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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [Y]
C/ S.C.I. CAROL 2 RCS de Nanterre 752 518 092
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03113 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VUR
DEMANDERESSE
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. CAROL 2 RCS de Nanterre 752 518 092
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— validé le congé pour vente signifié le 26 mai 2023 à [Z] [Y] par la SCI CAROL 2;
— autorisé la SCI CAROL 2 à faire procéder à l’expulsion de [Z] [Y] et de tout occupant de son chef des locaux, avec si besoin le concours de la force publique, à défaut du départ spontané de celle-ci dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
— condamné [Z] [Y] à verser à la SCI CAROL 2 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à libération effective et totale des lieux et la somme de 350 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Z] [Y] à la requête de la SCI CAROL 2.
Par requête du 13 avril 2025 reçue au greffe le 24 avril 2025, [Z] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 5 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à LYON 7ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, [Z] [Y] a comparu en personne et a sollicité un délai jusqu’au 15 septembre 2025 pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative.
En réponse, la SCI CAROL 2 a conclu au débouté du demandeur en ses prétentions, précisant qu’elle a délivré le congé pour vente il y a deux ans, doit faire face au remboursement du prêt immobilier in fine souscrit et que les travaux avaient déjà été évoqués par [Z] [Y] devant le juge ayant ordonné l’expulsion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Z] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [Z] [Y] a acheté le 28 mars 2024 un appartement et sollicite un délai à expulsion pour pouvoir d’une part réaliser les travaux pour qu’elle puisse y résider et d’autre part entreprendre la rééducation dont elle a besoin suite à sa chute. Coordinatrice pour MEDECINS DU MONDE, elle ne travaille plus et perçoit 635,71 € au titre du RSA. Elle occupe seule le logement
Si [Z] [Y] est à jour du règlement des loyers et charges courants, elle a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, le congé pour vente ayant été signifié il y a deux ans. Les travaux à réaliser pour pouvoir occuper son nouveau logement, alors qu’elle l’a acquis il y a un an, et son état de santé allégués ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, qui a délivré un congé pour vente il y a deux ans.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [Z] [Y] sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [Z] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] [Localité 6] ;
Condamne [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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