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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 24/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me CHAOUI
— Me HANOTIN
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/03470
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BDX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 février 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU BASSIN NORD (RCS [Localité 5] 422 733 402)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
DEFENDERESSE
S.A.S. MARMON SPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thibault HANOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffier, lors des débats, et de, Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 03 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 et suivants du CPC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 21 février 2018, la SCI DU BASSIN NORD a donné à bail commercial à la société MARMON SPORTS, pour une durée de dix années à compter du 1er mars 2018, le local MU11 et 154, d’une surface de 1.814 m² GLA ,situé niveau 1 du Centre commercial Le Millénaire, sis [Adresse 6], afin qu’elle y exploite une activité de vente de chaussures et de vêtements de sport, loisirs, sportswear en ce compris les marques telles que Lacoste, Nike, Puma, Coq Sportif, Reebok, et équipements de sport et, à titre accessoire, de vente des accessoires s’y rapportant, moyennant le paiement d’un loyer binaire composé d’un loyer annuel minimum garanti fixé à la somme de 253.960 euros en principal et d’un loyer variable correspondant à 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur.
Reprochant à la société MARMON SPORTS de ne pas avoir acquitté les loyers et accessoires dus aux échéances contractuelles, malgré les différentes mesures d’accompagnement accordées notamment dans le cadre de la crise sanitaire de covid 19, et de ne pas avoir respecté l’échéancier accordé dans le protocole d’accord signé le 06 mars 2023, la SCI DU BASSIN NORD lui a fait signifier le 11 janvier 2024 une sommation de payer la somme de 510.530,98 euros au titre de l’arriéré locatif et du coût de délivrance de l’acte.
La SCI DU BASSIN NORD a ensuite fait assigner la société MARMON SPORTS devant ce tribunal le 08 février 2024, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer la somme de 510.101,16 euros au titre des loyers, frais et accessoires dus au 31 mars 2024 en exécution du bail commercial signé le 21 février 2018 augmentée des intérêts conventionnels, outre la somme de 51.010,11 euros au titre des pénalités de retard contractuelles.
En cours de procédure, par acte signifié le 22 avril 2025, la SCI DU BASSIN NORD a saisi le tribunal des activités économiques de Bobigny d’une demande de redressement judiciaire à l’encontre de la société MARMON SPORTS.
C’est dans ce contexte que la société MARMON SPORTS a élevé un incident devant le juge de la mise en état le 20 mai 2025 aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal des activités économiques de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société MARMON SPORTS demande au juge de la mise en état, de :
“RECEVOIR la société MARMON SPORTS en ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée,
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance sur l’ensemble des demandes formulées par les sociétés SCI DU BASSIN NORD et MARMON SPORTS, et ce, jusqu’au jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny dans l’instance portant le numéro de RG:2025P01054 ;
CONDAMNER la SCI BASSIN DU NORD aux entiers dépens”.
Selon conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2023, la SCI DU BASSIN NORD demande au juge de la mise en état, de :
“DÉBOUTER la société MARMON SPORTS de sa demande de sursis à statuer,
RÉSERVER les dépens”.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 03 novembre 2025 et mis en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « recevoir » et « dire bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il convient de relever que le juge de la mise en état avait autorisé la communication, en cours de délibéré, du jugement du tribunal des activités économiques de Bobigny appelé à statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société MARMON SPORTS, annoncé pour le 10 novembre 2025 lors des plaidoiries sur l’incident, mais que ladite décision n’a pas été transmise.
I – Sur la demande de sursis à statuer
La société MARMON SPORTS se prévaut des termes de l’article 378 du code de procédure civile pour demander que soit ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, dans l’attente du jugement du tribunal des activités économiques de Bobigny à intervenir sur la demande de redressement judiciaire introduite à son encontre par la bailleresse (RG:2025P01054). Elle précise que, conformément à la jurisprudence, sa demande est recevable bien qu’elle n’ait pas été formée in limine litis, dès lors que l’assignation en redressement judiciaire a été diligentée après qu’elle a conclu au fond. Elle explique qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective à son égard, les règles d’ordre public applicables entraîneraient une interruption des poursuites et l’obligation de mettre en cause les organes de ladite procédure après déclaration de créance de la bailleresse. Elle soutient qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de ce jugement.
La SCI DU BASSIN NORD lui oppose que cette demande introduite à l’approche de la date de clôture de l’instruction envisagée est dilatoire. Elle soutient qu’une bonne administration de la justice doit donc conduire à rejeter cette demande de sursis.
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la recevabilité de la demande de sursis n’est pas contestée.
Il résulte des conclusions échangées sur le fond que le tribunal judiciaire de Paris est saisi d’une procédure de recouvrement de créance à l’encontre de la société MARMON SPORTS, laquelle conteste être redevable des sommes dues en exécution du bail commercial liant les parties.
Or, le seul fait qu’une demande d’ouverture d’une procédure collective ait été introduite à l’encontre de la société MARMON SPORTS devant le tribunal des activités économiques de Bobigny n’est pas de nature à influer sur le sort du différend opposant les parties devant ce tribunal.
A supposer même que soit prononcée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de cette société, les articles 369, 373 et suivants du code de procédure civile ainsi que les articles L622-7, L622-21, L622-22, L622-28, L622-30 et L641-3 du code de commerce organisent les conditions d’interruption de l’instance de plein droit et de sa reprise en présence des organes de la procédure après éventuelle déclaration de créance, aux fins de fixation de celle-ci au passif.
Il n’apparaît, dans ces conditions, pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le différend opposant les parties devant le tribunal judiciaire de Paris jusqu’à ce que le tribunal des activités économiques de Bobigny ait rendu sa décision dans l’affaire RG:2025P01054.
II – Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ailleurs, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 et suivants du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MARMON SPORTS de sa demande de sursis à statuer,
ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 février 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions récapitulatives de la SCI DU BASSIN NORD avant le 06 janvier 2026,
— conclusions récapitulatives de la société MARMON SPORTS avant le 10 février 2026,
— éventuelle clôture de la procédure à la demande des parties.
Faite et rendue à [Localité 5] le 01 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Elisette ALVES
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