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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 22 juil. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ S.C.I. VIVEWAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 24/00123
N° Portalis DBYG-W-B7I-DI7H
JUGEMENT DU
22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Laurence ELAUT
Créancier poursuivant :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, SA coopérative de banque populaire à capital variable inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
S.C.I. VIVEWAN
inscrite au RCS de Vienne sous le n°491 805 222, représentée par [Z] [X] et [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par madame [H] [C]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt du 30 mars 2011, dressé par maître [Y], notaire associé de la SCP [Y] JACQUET, notaires à [Localité 8], avec la participation de maître [W] [E], notaire associé de la SCP [E] BOUTIN TOURNIER à [Localité 10] (69) publié auprès du service de la publicité foncière de BOURGOIN JALLIEU le 20 mai 2011 sous la référence d’enliassement 3804P042011 P 3099 et hypothèque conventionnelle à hauteur de 24 000 euros et privilège du prêteur de deniers à hauteur de 264 000 euros publiée suivant le même bordereau le 20 mai 2011 sous la référence d’enliassement 3804 P04 volume 2011 V n°1653 ayant effet jusqu’au 25 mars 2032, la SCI VIVEWAN a souscrit un prêt de 240 000 euros auprès de la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par acte signifié à personne le 22 juin 2024, la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a fait délivrer à la SCI la société VIVEWAN, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 120 182,33 euros suivant décompte arrêté au 1er février 2024, montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,55 %.
Ce commandement a été publié le 5 août 2024, auprès du service de la publicité foncière de VIENNE, sous le numéro d’archivage provisoire 3804P05 S 00036 concernant le bien situé à [Localité 11], [Adresse 5] (adresse postale : [Adresse 1]) cadastré Section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 12 a 78 ca.
La société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est créancière au titre du contrat de prêt précité de la somme de 118 345,71 euros en principal arrêté au 9 septembre 2024, montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux contractuel de 3,55 %.
Par acte délivré à étude, le 25 septembre 2024, auquel il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société la BANQUEPOPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la SCI VIVEWAN devant le juge de l’exécution, sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment les articles R 322-5, R 322-15 et R 322-18 et R322-26, R322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— Fixer le montant de sa créance à la somme de 118.345,71 euros, arrêtée au 9/09/2024, montant dû en principal, sauf à parfaire ou diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,55%.
— Fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maitre [G], Commissaire de Justice à [Localité 9] (38), ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 par la publication de ces avis sur les sites info-encheres.com et encheres-publiques.com.
— Dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
— A cette fin, et conformément aux dispositions dc l’article R 322-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a également lieu de valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Pour les cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas été établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser, ledit huissier de justice pourra se faire assister, lors de la visite du bien, d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Il y a enfin lieu d’ores et déjà d’ordonner l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef du bien saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’ adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
— Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable Et justifiée serait présentée par les débiteurs :
— Autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilières et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera fait application dc l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente, et que, conformément à l’article 44 du décret du 02 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de la vente aura droit, indépendamment des frais préalables dont la taxe est requise et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A 444-87 3 a) de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des Notaires
— Constater qu’en cas de vente amiable ordonnée, l’avocat poursuivant aura droit aux émoluments calculés sur le fondement de l’article 37B du Décret du 2 avril 1960.
— Dire ct juger qu’après signature de 1'acte de vente, et conformément aux prescriptions de l’article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de L’ORDRE DES AVOCATS DESIGNE SEQUESTRE du Barreau de [Localité 8] aux fins d’ouverture de la procédure de distribution prévue par les articles R 331-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Condamner la société VIVEWAN à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A l’audience d’orientation du 23 mai 2025, la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation.
La SCI VIVEWAN a comparu et a indiqué pouvoir régler prochainement suite à un emprunt de 40 000 euros et à un prêt de 80 000€.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt du 30 mars 2011, dressé par maître [Y], notaire associé de la SCP [Y] JACQUET, notaire à [Localité 8].
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 11].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 118 345,71 euros en principal arrêté au 9 septembre 2024, montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux contractuel de 3,55 %.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis aux enchères publiques conformément aux conditions prévues au chaire des conditions de vente.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date d’adjudication à laquelle il y sera procédé au vendredi 21 novembre 2025 à 10 H00.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante: entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SCP [G], commissaire de justice à [Localité 9] ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes
Sur les mesures de publicités
Il convient de préciser que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant en vertu de l’article R 322-27 du Code de procédure civile d’exécution, la publicité peut faire l’objet d’aménagement judiciaire.
En l’espèce et conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com conformément à l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécutions et de dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de la vente.
Sur les diagnostics immobiliers
Aux termes de l’article R 322- 3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.
Il n’appartient pas au juge de valider les diagnostics immobiliers établis avant le jour de la vente.
Il y a lieu de débouter la société la BANQUEPOPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et de dire que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
Sur la demande d’expulsion du saisi et de tout occupant de son chef
Aux termes des dispositions de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
La demande tendant à voir ordonner l’expulsion du saisi ou de tous occupants de son chef apparaît prématurée et sans objet.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant le paiement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe ;
RETIENT le montant de la créance du poursuivant à 118 345,71 euros en principal arrêté au 9 septembre 2024, montant dû en principal, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux contractuel de 3,55 % .
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 90 000 euros pour le bien situé à [Localité 11], [Adresse 5] (adresse postale : [Adresse 1]) cadastré Section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 12 a 78 ca ;
FIXE la date de la vente forcée au vendredi 21 novembre 2025 à 10 H00 ;
DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera entre le 20ième et 10ième jour précédant la vente, les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, par le ministère de la SCP [G], commissaire de justice à [Localité 9] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE toutefois la substitution des parutions des avis simplifiés prévus à l’article R322-32 par la publication de ces avis sur le site enchères-publiques.com conformément à l’article R322-37 du Code des procédures civiles d’exécutions ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DEBOUTE la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à voir valider les différents diagnostics immobiliers établis sur les biens saisis et DIT que le cas échéant, s’ils n’avaient pas été réalisés ou nécessitaient une actualisation, le commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur ;
DEBOUTE la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à voir ordonner, avant adjudication définitive des biens saisis et l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente notamment le paiement des frais et du prix, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef, au regard des dispositions de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
REJETTE les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 juillet 2025, et ont signé le Juge et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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