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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société KEREIS SOLUTIONS, POLE LOCATAIRES PARTIS, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, S.A. 1001 VIES HABITAT, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00663 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4OI
N° MINUTE :
26/00131
DEMANDEUR :
[D] [N]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société KEREIS SOLUTIONS
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
RESIDENCE CAPRI
23 LD D’ESTE
75013 PARIS
comparant en personne et assisté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-028027 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
91 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [W] [Y]
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société KEREIS SOLUTIONS
679 AV DU DR LEFEBVRE
BP 189
06272 VILLENEUVE LOUBET CEDEX
non comparante
S.A. 1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRES PARTIS
CARRE SUFFREN
31 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 juillet 2025, Monsieur [D] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
« – Absence de bonne foi ;
— A bénéficié d’un plan de rétablissement personnel en 2019, il a depuis partiellement réglé son loyer courant et a contracté de nouvelles dettes pour rénover son logement ".
Monsieur [D] [N], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 septembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2025, courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 15 septembre 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 22 septembre 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [D] [N], comparant en personne et assisté de son conseil, expose qu’il conteste la décision de la commission de surendettement des particuliers, soutenant être de bonne foi.
A cette audience, Monsieur [D] [N] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’il est âgé de 68 ans et souffre de plusieurs pathologies (hypertension, diabète et VIH). Il précise qu’il est divorcé et ne plus avoir d’enfant à charge. Il perçoit une pension de retraite de 1200 euros par mois et s’acquitte d’un loyer de 650 euros au titre d’un logement social et ce depuis février 1999.
Il reconnait avoir effectué des travaux d’embellissement lui-même dans le logement en juillet 2024, notamment la peinture de la cuisine et de la salle de bains, l’installation d’un placard (dressing dans l’entrée) ainsi que le changement des fenêtres du séjour (8 fenêtres), considérant ces travaux comme nécessaires en raison de l’humidité dans le logement. Il ne possède pas de facture de ces travaux, ayant effectué la rénovation lui-même.
Il précise que les prêts ont été souscrits pour lui permettre d’effectuer ces travaux.
Il souligne que la dette locative fait l’objet d’un plan d’apurement avec le bailleur, respecté par le locataire de 40 euros par mois, et ce depuis mai 2024. Il précise qu’il a repris le versement du loyer courant.
Il sollicite un changement de logement au regard de la taille de ce dernier (F3) inadapté à sa situation actuelle de célibataire, sans réponse au jour de l’audience de son bailleur.
Il fait part de sa volonté d’apurer l’ensemble de ses dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Monsieur [D] [N] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (1 450 €) et de ses charges (1 654 €), Monsieur [D] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 19 065,76 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] [N] a conclu 4 crédits à la consommation, pendant cette période pour effectuer ces travaux pour une dette restante de 12 335,11 euros composant ainsi la majorité de son passif.
Monsieur [D] [N] reconnait par ailleurs avoir déjà bénéficié d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2019, effaçant ainsi l’intégralité de ses dettes.
Toutefois, suite à cet effacement, Monsieur [D] [N] a à nouveau cessé de payer son loyer et surtout a souscrit plusieurs crédits à la consommation aux fins de travaux d’embellissement de son logement, dont un crédit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 31 juillet 2024.
Il reconnait avoir effectué des travaux d’embellissement lui-même dans le logement à cette même période, notamment la peinture de la cuisine et de la salle de bains, l’installation d’un placard (dressing dans l’entrée) ainsi que le changement des fenêtres du séjour (8 fenêtres), considérant ces travaux comme nécessaires en raison de l’humidité dans le logement.
Il reconnait avoir souscrit les prêts à la consommation pour lui permettre d’effectuer ces travaux, mais déclare ne pouvoir en justifier les ayant effectués lui-même.
Il justifie que la dette locative fait l’objet d’un plan d’apurement avec le bailleur, respecté par le locataire de 40 euros par mois, et ce depuis le 21 mai 2024. Monsieur [D] [N] précise qu’il a repris le versement du loyer courant et justifie du paiement de l’échéance de novembre 2025, suivant avis d’échéance de décembre 2025 produite.
Il perçoit une pension de retraite de 1200 euros par mois et s’acquitte d’un loyer de 650 euros au titre d’un logement social et ce depuis février 1999.
Il sollicite un changement de logement au regard de la taille de ce dernier (F3) inadapté à sa situation actuelle de célibataire, sans réponse au jour de l’audience de son bailleur.
Il fait part de sa volonté d’apurer l’ensemble de ses dettes.
Concernant sa situation médicale, Monsieur [D] [N], âgé 68 ans, déclare à l’audience souffrir de plusieurs pathologies (hypertension, diabète et VIH), sans toutefois en justifier.
Il précise qu’il est divorcé et ne plus avoir d’enfant à charge.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [N] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement aboutissant à l’effacement de ses dettes. Toutefois, il a ensuite de nouveau souscrit des crédits à la consommation pour des travaux, dont il ne justifie pas qu’ils étaient essentiels et mettaient fin à des désordres dans le logement. Il a donc pris sciemment le risque de ne pouvoir exécuter ses obligations. Il est par ailleurs établi que dans le même temps une dette de loyer s’est reconstituée, et qu’il a mis en place un plan d’apurement avec son bailleur en parallèle de la procédure de surendettement.
En procédant de la sorte, Monsieur [D] [N] ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait faire face à son passif avec des charges mensuelles supérieures à ses revenus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’absence de bonne foi de Monsieur [D] [N].
En conséquence, le recours formé par Monsieur [D] [N] est rejeté et Monsieur [D] [N] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [N] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 28 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Monsieur [D] [N] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
________________
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES [Y] DE LA PROTECTION
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