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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 1er juil. 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01546 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFX4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 01 Juillet 2025
N° RG 25/01546 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFX4
Présidente : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I], demeurant 21 Avenue Georges Clémenceau résidence les ambres Marine résidence les Ambres Marines – 83120 SAINTE-MAXIME
Rep/assistant : Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant 7 rue Charvet – 83400 HYERES
non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Daisy LABECKI-PETIT – 0410201984
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2023, Madame [Y] [I] a acquis un véhicule de marque FIAT, modèle Fiat 500 et immatriculé DE-060-NG auprès de Monsieur [U] [J] pour la somme de 4 800 euros.
Une copie du contrôle technique a été remis à Madame [Y] [I]. Celui-ci fait état de plusieurs défaillances majeures concernant les plaques d’immatriculation, les phares, les feux de position avant et arrière, les feux de gabarit, les feux d’encombrement et les feux de jour, les rotules de suspension, le pare-chocs, la protection latérale et le dispositif anti-encastrement arrière. De plus, des défaillances mineures vis-à-vis des essuie-glaces et des pneumatiques ont été mentionnées.
Dans le cadre d’une expertise du véhicule pour un accident de la circulation, l’expert a indiqué à la demanderesse l’existence de vices cachés. Il a relevé que les optiques tenaient avec des vis à bois et une grande quantité de mastic à l’intérieur de la carrosserie.
Par la suite, Madame [Y] [I] a informé sa protection juridique et une expertise amiable s’est déroulée le 30 mai 2024. Monsieur [U] [J], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.
Le rapport rendu par l’expert, Monsieur [Z] [O], le 04 juin 2024, fait état d’un décalage entre le premier rapport de contrôle technique et le rapport de contre-visite alors qu’aucune réparation n’a été effectuée. En outre, l’expert mentionne de nombreuses défaillances rendant le véhicule impropre à sa destination et présentant des caractères de dangerosité. Il conclut que les dommages constatés par la première expertise du véhicule sont antérieurs à la vente.
Par courrier du 24 septembre 2024, la protection juridique de Madame [Y] [I] a demandé à Monsieur [U] [J] le remboursement des sommes engagées soit 4 800 euros pour l’achat du véhicule, 115 euros pour la carte grise et 959,06 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule.
Monsieur [U] [J] n’a pas répondu à la demande de Madame [Y] [I].
Par dépôt à étude en date du 03 avril 2025, Madame [Y] [I] a assigné Monsieur [U] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière ; Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [I] la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Le condamner à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [Y] [I], représentée par son avocat, indique qu’elle s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 03 avril 2025, Monsieur [U] [J] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [Y] [I] verse aux débats le rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [Z] [O] et indiquant un décalage entre le premier rapport de contrôle technique et le rapport de contre-visite alors qu’aucune réparation n’a été effectuée ainsi que de nombreuses défaillances rendant le véhicule impropre à sa destination et présentant des caractères de dangerosité.
Par ailleurs, l’expert affirme que les dommages sont antérieurs à la vente du véhicule.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [Y] [I] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente du véhicule.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
De surcroît, l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Y] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [J] au paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il lui appartient de prouver l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision et son caractère non sérieusement contestable.
Au cas présent, Madame [Y] [I] doit donc prouver l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable.
Toutefois, Madame [Y] [I] ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’existence d’un quelconque préjudice non sérieusement contestable.
Ainsi, il convient de débouter Madame [Y] [I] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Madame [Y] [I], demanderesse à l’expertise, sera donc condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de débouter Madame [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [J] ;
DESIGNONS :
[T] [N]
1788 chemin du Train des Pignes Ouest
83150 LORGUES
Port. : 06.88.18.44.78 Mèl : gruson.gilles@gmail.com
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque FIAT de modèle FIAT 500 appartenant à Madame [Y] [I] et immatriculé DE-060-NG,
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [Y] [I], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [Y] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS Madame [Y] [I] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS Madame [Y] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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