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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 mai 2026, n° 26/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00723 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAML
MINUTE n° : 2026/293
DATE : 13 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme. [Q] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. BATIMENTSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 15 Avril 2026 puis a été prorogée au 13 Mai 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Loïc BALDIN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Loïc BALDIN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n° DE913 du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], sis [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [Q] [J], a confié à la SAS BATIMENTSUR la réalisation de travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, pour la somme de TTC de 48 845,50 euros TTC.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 26 janvier 2026, auquel il se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Q] [J], a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS BATIMENTSUR aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 février 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS BATIMENTSUR présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés, en cas de désignation d’un expert, d’étendre la mission aux chefs de missions suivants :
« – Indiquer si les désordres allégués par la demanderesse relèvent de l’absence de finition ;
— Faire les comptes entre les parties
— Dire que la consignation restera à la charge du demandeur ; "
Elle demande en outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Q] [J], verse aux débats le procès-verbal de constat dressé le 22 août 2025 par Maître [F] [M], commissaire de justice associé de la SCP [K]-PEPRATX à BANDOL, duquel il ressort la présence de désordres. Il est noté dans ledit constat que : " des lames de bois brute ont été mises en dessous de la toiture. Ces dernières ne couvrent en aucun cas parfaitement l’espace. Des jours importants sont visibles. L’ouvrage réalisé est trop petit […]. « Il est indiqué l’absence d’isolation, » des vis sorties visibles. « avec un » crépi qui se fissure « , et un » ensemble inesthétique. « Il est également précisé qu' » un profilé en plastique a été mis en place sur les carreaux de carrelage côté toiture. Ce dernier ne descend pas sur l’étanchéité. Un jour est visible. L’eau peut donc y pénétrer. […] la réalisation est inesthétique. « . Concernant les tuiles, il est relevé que » les tuiles du premier range sont posées sur l’étanchéité. Elles ne semblent pas collées. Les coins des tuiles forcent sur l’étanchéité qui est en train de s’abimer. « , » de la matière blanche essuyée est visible « , » les tuiles ne couvrent pas le bord du mur en rive, " le crépi mis en place se fissure. L’étanchéité ne couvrent pas parfaitement […] « Par ailleurs, il est noté que : » Des fissurations aux jonction mur plafond sont visibles en nombreux endroits de la pièce. « le velux » a dû être rehaussé « , » le coffrage n’a pas été repris. « Concernant la toiture parallèle à la rue, il est relevé que » les ouvertures sous la nouvelle toiture n’ont pas été bouchées. « , » la toiture a été posée sur des tasseaux de bois eux même posées sur du bois présent. « , » la toiture a été réhaussée. Des gravats sont présents au niveau de la génoise, prêts à tomber. « Il est constaté notamment » un défaut d’alignement. "
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er octobre 2025 produite aux débats, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Q] [J] a adressé une mise en demeure à la SAS BATIMENTSUR aux fins d’achever et mettre en conformité l’ensemble des travaux de toiture.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [Q] [J].
Il sera donné acte à la SAS BATIMENTSUR de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera tenu compte de la demande de la SAS BATIMENTSUR sur la nature des désordres et le fait de proposer un compte entre les parties.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [Q] [J], sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 2]. : 06.82.68.30.17
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1], [Localité 3],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels, dont le devis et les factures, et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS BATIMENTSUR,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de du constat de commissaire de justice du 22 août 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; préciser si ces désordres relèvent d’une absence de finition,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils sont d’ordre esthétique et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Q] [J], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [Q] [J], versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 13 NOVEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 NOVEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS BATIMENTSUR de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [Q] [J] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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