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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 mai 2026, n° 26/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00272 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY2O
Monsieur [D] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Mai 2026, Minute n° 26/289
Devant nous, Madame Raynaud, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. [V] DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [D] [E]
4 Avenue de Selvosa
Le Gallia
06400 CANNES
né le 24 décembre 1972 à SAINT GERMAIN EN LAYE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Magali MANCIA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) MSA 3A – MJPM
143 Rue Jean Aicard
BP 80739
83008 DRAGUIGNAN
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 07 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le Maire de CANNES a pris un arrêté en date du 09 Janvier 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [E].
Par arrêté du 10 Janvier 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [D] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES.
Par arrêté du 12 Janvier 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision en date du 19 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [D] [E].
Par décision en date du 10 février 2026, faisant suite à un certificat médical du même jour, le Préfet des Alpes-Maritimes décidait de la mise en place d’un programme de soins.
Suite à cette décision, des certificats mensuels ont été établis le 6 mars 2026, le 3 avril 2026 et le 5 mai 2026.
Monsieur [D] [E] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 06 mai 2026 , au vu d’un certificat médical établi 06 mai 2026 par le Docteur [P], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes.
Le certificat médical de demande de réintégration en hospitalisation complète précise que le patient présente une décompensation psychique aigue avec exaltation psychique, vociférations, idées mégalomaniaques, familiarité et absence de critique. Il fait état d’un état de dangerosité pour lui-même et autrui.
L’avis médical motivé établi le 13 mai 2026 par le Docteur [A] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de la réintégration en hospitalisation complète en raison d’une décompensation psychique aigue observée au décours de son rendez-vous mensuel au CMP, les forces de l’ordre ayant été sollicitées en vue de sa réintégration et le patient étant contacté régulièrement afin de le localiser, en vain.
Monsieur [D] [E] n’a pas comparu à l’audience, le patient étant actuellement en fugue.
Son conseil n’a pas soulevée d’irrégularité de procédure ou d’observations quant au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de réintégration de Monsieur [D] [E] en hospitalisationc complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [D] [E] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. Il sera observé que les certificats médicaux mensuels du 3 avril 2026 et du 5 mai 2026 faisaient état de l’absence de l’intéressé au rendez-vous médicaux fixés avec le psychiatre dans le cadre de programme de soins alors que le certificat médical du 6 mars 2026 mentionnait une stabilité clinique partielle avec une adhésion médiocre aux soins, sans trouble thymique ni délirant exacerbé, ainsi qu’un état psychique très vulnérable et fragilisé par une addiction aux toxiques. Le patient se trouve actuellement en situation de fugue après que sa réintégration ait été ordonnée suite aux troubles constatés lors du rendez-vous mensuel au CMP.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu des troubles présentés par l’intéressé, à savoir une décompensation psychique aigue à l’origine, selon les médicin, d’une dangrosité pour le patient ou pour autrui.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [D] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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