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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 19/08716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/08716 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UIT2
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 13/02/2025
grosse à
Me Sabine DE JOUSSINEAU – 54
CPAM du Rhône
expédition à
Me Alexandre GILLIOEN – 1264
signification envoyée le 13/02/25
à : F.G.V.A.T. (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/02/25
à : [W] [V]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [N] [X], domicilié chez Met Mme [D], [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
CPAM DU RHONE, [Adresse 11]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [O] [C]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
PREVENU
non comparant
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Alexandre GILLIOEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1264
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [W] [V] et de Monsieur [N] [X], et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [B] [L] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en date du 12 juin 2019, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré coupable Monsieur [W] [V] des faits de violence commise en réunion et suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 90 jours, le 12 juillet 2018 à [Localité 10] au préjudice de Monsieur [N] [X],
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
— déclaré coupable Monsieur [B] [L] des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 90 jours, commis le 12 juillet 2018 à [Localité 10] au préjudice de Monsieur [N] [X],
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [N] [X],
— déclaré Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] solidairement responsables du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [N] [X],
— condamné solidairement les prévenus à payer à la victime une provision de 2.500,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la constitution de partie civile de la C.P.A.M. du Rhône et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé un premier rapport le 19 mai 2020.
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [N] [X], la C.P.A.M. du Rhône, Monsieur [B] [L] et par contradictoire à signifier à Monsieur [W] [V] du 11 mars 2021, le Tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédement confiée au Docteur [I],
— condamné solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] à verser la somme de 7 000,00 euros à Monsieur [N] [X] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [N] [X] sollicite qu’il soit dit et juger qu’il appartient à Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] d’indemniser intégralement et solidairement le préjudice corporel qu’il a subi et qu’il convient de lui allouer les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 534,23 eurosFrais Divers 2.648,00 eurosAssistance par [Localité 12] Personne temporaire 1.260,00 eurosIncidence Professionnelle 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.376,00 eurosSouffrances Endurées 20.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 3.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.700,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.000,00 eurosTotal 55.518,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
Il sollicite que la décision soit déclarée commune à la C.P.A.M. du Rhône.
Il réclame également l’exécution provoisoire et la condamnation solidiaire de Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] au remboursement des frais d’expertise.
Par constat d’accord homologué le 17 juin 2024 par la C.I.V.I., le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a alloué à Monsieur [N] [X] une indemnité totale de 40.928,65 euros, détaillée comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles : 534,23 eurosFrais Divers : 2.648,00 eurosIncidence professionnelle : 3.000,00 eurosAssistance [Localité 12] Personne : 1.131,42 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire : (50 + 537,50 + 1 697,50 =) 2.285,00 eurosSouffrances Endurées : 17.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire : 2.000,00 euros Déficit Fonctionnel Permanent : 11.480,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent : 850,00 euros
Par courrier du 4 octobre 2024, le Fonds de garantie s’est constitué partie civile et a sollicité la condamnation des Messieurs [W] [V] et [B] [L] à lui rembourser une indemnité de 36.228,25 euros, précisant que ces derniers lui ont remboursé la somme de 4.700,00 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a déclaré sa créance à hauteur de 6.032,76 euros et a sollicité la condamnation de Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] au paiement de cette somme, soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 2.145,12 eurosau titre des frais médicaux : 3.594,56 eurosau titre des frai pharmaceutiques : 252,54 eurosau titre des frais d’appareillages : 40,54 euros outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale de 1 114,00 euros.
Monsieur [W] [V], cité à étude d’huissier le 8 novembre 2024, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 novembre 2024, à l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils et n’a pas fait connaître de défense, il sera donc statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
Monsieur [B] [L] sollicite à titre principal le rejet de la demande de Monsieur [N] [X] tendant à l’allocation d’une somme provisionnelle complémentaire, et à tire subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par Monsieur [X].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 12 juin 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] coupables des faits de violence commise en réunion, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, à l’encontre de Monsieur [N] [X] et solidairement responsables du préjudice résultant des infractions retenues.
Il convient de préciser qu’ils sont entièrement responsables de ce préjudice et de condamner Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [X].
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 14 août 2018 et le 1er octobre 2018.
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 13 juillet au 13 août 2018, du 15 août au 30 septembre 2018 et du 2 au 8 octobre 2018.
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 9 octobre 2018 au 17 août 2020.
— Assistance [Localité 12] Personne : 5 heures par semaine du 13 juillet au 8 octobre 2018.
— Consolidation médico-légale : le 18 août 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7 pendant 3 mois, puis 0,5/7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : la victime décrit la perte complète des activités d’encadrement au football.
— Préjudice Sexuel : la victime décrit une perte d’envie
— Incidence professionnelle : la victime décrit une gêne à la saisie sur le clavier
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 6 032,76 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 2.145,12 eurosau titre des frais médicaux: 3.594,56 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 252,54 eurosau titre des frais d’appareillage : 40,56 euros
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée.
Il donc convient de recevoir la constitution de partie civile du Fonds de Garantie en application de l’article 706-11 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, ce dernier étant bien fondé à obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime, dans la limite de l’évaluation qu’en fera le tribunal et dans la limite de la somme totale de 40.928,65 euros qu’il lui a effectivement versée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation Monsieur [N] [X] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [N] [X] justifie d’un reste à charge de ( (60 x 5) + (65 x 2) =) 430,00 euros au titre de séances de psychologie.
Il produit également son bordereau de mutuelle de juillet 2018 à janvier 2019, démontrant des dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de (45,19 + 13,50 + 3,80 + 10,74 + 13,50 +17,50 =) 104,23 euros.
En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de (430 + 104,23 =) 534,23 euros.
1-1-2 – Frais Divers
Honoraires de médecin-conseil
Monsieur [N] [X] justifie de deux factures du Docteur [J] pour un montant de (1 200 + 1 228 =) 2.428,00 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [N] [X] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacement pour un montant forfaitaire de 200,00 euros, sans toutefois en justifier le montant.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
1-1-3 – Assistance par [Localité 12] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 5 heures par semaine du 13 juillet au 8 octobre 2018, soit durant 12,57 semaines.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [N] [X] à ce titre la somme de (17 € x 5h x 12,57 semaines =) 1.068,45 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre une gêne à la saisie sur clavier, compensée en utilisant les autres doigts, ce qui augmente la pénibilité ressentie.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] verse l’attestation d’un collègue de travail, Monsieur [U] [H], précisant que Monsieur [N] [X] « tape avec plus de difficulté les rapport qu’il est tenu de faire à l’ordinateur, du fait d’une gêne du troisième doigt de la main gauche. »
En conséquence, le préjudice de Monsieur [N] [X] à ce titre sera évalué à 3.000,00 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [N] [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il sera alloué à ce titre la somme de 26,00 euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2 j x 26 € = 52,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 86 j x 26 € x 25 % = 559,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 679 j x 26 € x 10 % = 1.765,40 eurosTotal : 2.376,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7.
Ces souffrances correspondent à un oedème à la pommette droite de 6 centimètres de long, une contracture du trapèze gauche et des muscles dorsaux droits, une douleur du coude gauche avec mobilisation possible mais douloureuse, une dermabrasion de 10 centimètres de diamètre du coude gauche, une douleur et un hématome de P3D3 main gauche avec une fracture de P3D3.
Le port d’une orthèse lui a été prescrit pour 4 semaines, ainsi que des antalgiques et des anti-inflammatoires.
Egalement, la victime s’est vu prescrire un traitement anxiolytique en raison d’une souffrance psychique et a suivi une psychothérapie.
Une radiographie effectuée le 8 août 1018 a mis en évidence une fracture équivalente de mallet finger emportant un tiers de la surface articulaire avec diastasis sans signe de consolidation. Le 14 août 2018, une osthéosynthèse est réalisée après réduction de la fracture du troisième doigt gauche, la synthèse étant protégée par une broche d’arthroryse. Suite au retrait du matériel d’osthéosynthèse, une rééducation a du être poursuivie. Par ailleurs, un aspect purulent de l’ongle a du être soigné dans les suites de cette seconde opération chirurgicale.
Le préjudice de Monsieur [N] [X] à ce titre sera indemnisé par une somme de 17.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7 pendant les trois premiers mois, puis à 0,5 / 7 jusqu’à la consolidation.
Pendant cette période, Monsieur [N] [X] a présenté une dermabrasion de 10 centimètres du coude gauche, il a porté une orthèse durant 4 semaines.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [N] [X] conserve un taux d’incapacité de 7 %, en raison de la persistance de manisfestations anxieuses phobiques avec conduite d’évitement et d’un syndrome de répétititon, ainsi que d’une raideur discrète de l’inter-phalangienne distale.
Il était âgé de 43 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 800,00 euros le point, soit (7 x 1 800 =) 12.600,00 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7, en raison d’une cicatrice en face dorsale du 3ème doigt de deux centimètres, avec petit épaississement de l’interphalangienne distale.
Il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000,00 euros.
Il sera rappelé que les provisions et indemnités déjà allouées, payées ou non, doivent être déduites de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône et du Fonds de Garantie, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
6 566,99
euros
Part organisme social
Part victime
6 032,76
534,23
*
Frais Divers
2 428,00
euros
*
Assistance par [Localité 12] Personne
1 068,45
euros
*
Incidence Professionnelle
3 000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 376,40
euros
*
Souffrances Endurées
17 000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12 600,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
47.039,84
euros
Organisme social
Victime
6 032,76
41.007,08
provision
— 9 500,00
solde
31.507,08
Compte tenu de l’indemnisation versée à la victime par le FGVAT, d’un montant de 40.928,65 euros, supérieure au solde qui lui est du, aucune condamnation ne sera prononcée à l’égard de Messieurs [W] [V] et [B] [L] au profit de Monsieur [N] [X], le solde du préjudice, d’un montant de 78,43 euros, pouvant être recouvert en exécution des jugements allouant les provisions.
Toutefois, il convient de condamner solidairement Messieurs [W] [V] et [B] [L] à payer au FGVAT, subrogé dans les droits de la victime, à lui payer la somme de 36.307,08 euros (=41.007,08-4.700), tenant compte de la somme de 4.700 euros d’ors et déjà versée par les prévenus au FGVAT et dont ce dernier demande la déduction.
Par ailleurs, il convient de condamner solidairement Messieurs [W] [V] et [B] [L] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500,00 euros déjà allouée à ce titre.
Messieurs [W] [V] et [B] [L] seront également solidairement condamnés à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 6.032,76 euros au titre des prestations d’ores et déjà servies à la victime.
Il sera par ailleurs mis à leur charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, Messieurs [W] [V] et [B] [L] seront également solidairement condamnés à rembourser à Monsieur [N] [X] les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard Monsieur [W] [V], contradictoire à l’égard de Monsieur [B] [L], Monsieur [N] [X] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, et contradictoire à signifier au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Déclare Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] entièrement responsables du préjudice subis par Monsieur [N] [X] en lien avec les faits du 12 juillet 2018 pour lesquels ils ont été déclarés coupable et solidairement responsables ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation complémentaire de Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] au bénéfice de Monsieur [N] [X] ;
Reçoit le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions en sa constitution de partie civile ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime, la somme de 36.307,08 euros, au titre du remboursement de l’indemnité versée à Monsieur [N] [X] en indemnisation de son préjudice ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 6.032,76 euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [N] [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Reçoit le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions en sa constitution de partie civile ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [B] [L] à rembourser à Monsieur [N] [X] les frais d’expertise, soit 1.800,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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