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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 8 déc. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CRÉDIT LOGEMENT c/ société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS, SCI FONTAINE-BRISEUL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
N° du dossier : N° RG 24/00030 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU4P
Date : 08 Décembre 2025
Affaire :
SA CRÉDIT LOGEMENT c/ SCI FONTAINE-BRISEUL
JUGEMENT D’ADJUDICATION
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
SA CRÉDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275
[Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick BARRET substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, membre du Cabinet KAPIA, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
SCI FONTAINE-BRISEUL
société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS
sous le n°452 697 113
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025,
A l’issue, le Juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT :
— prononcé publiquement à cette audience par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, réputé contradictoire, en dernier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
I – exposé préalable :
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
— commandement de payer valant saisie immobilière : acte du 15 avril 2024 délivré par la SARL PARHUIS, commissaires de justice à [Localité 15], publié le 06 juin 2024 volume 2024 S n°31 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] 1,
— procès-verbal de description de l’immeuble le 28 mai 2024,
— assignation devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angers à l’audience d’orientation délivrée le 23 juillet 2024,
— dépôt au Greffe du cahier des conditions de vente le 26 juillet 2024,
— audience d’orientation du 14 octobre 2024 avec jugement du 13 janvier 2025 autorisant la vente amiable avec renvoi au 12 mai 2025, audience d’orientation du 12 mai 2025 avec jugement du 08 septembre 2025 ordonnant la vente forcée à l’audience du 08 décembre 2025,
— parution dans les journaux.
II – réquisitions de vente :
Ceci exposé, l’avocat du créancier poursuivant, a requis la mise en vente du bien ci-après désigné :
Commune de [Adresse 17],
Une bâtisse en pierres, ancienne, à usage d’habitation d’une superficie de 216,65 m² comprenant :
Au rez-de-chaussée : entrée, lingerie, cuisine avec cheminée, pièce de vie avec sol en tomettes et cheminée, dégagement, salle d’eau, WC, dégagement et 2 chambres en enfilade, montée d’escalier en bois massif :
Au 1er étage : palier, 2 chambres, salle de bain avec WC, montée d’escalier ;
Au 2ème étage : palier, salle d’eau avec WC, chambre ;
Dépendances ;
Parc avec petit plan d’eau.
Le tout figurant au cadastre de la façon suivante :
Section ZE n° [Cadastre 8], [Adresse 16] pour une contenance de 38 a 06 ca ;
Section ZE n° [Cadastre 9], [Adresse 7] pour une contenance de 58 a 47 ca, soit une contenance totale de 96 a 53 ca.
Servitudes :
Le gérant de la SCI FONTAINE-BRISEUL expose qu’il existe une servitude concernant le passage au-dessus du parc côté parcelle n° [Cadastre 9] au Sud-Ouest d’une ligne électrique haute tension et qu’un poteau serait implanté à cet effet sur le parc (parcelle n° [Cadastre 8]).
Tel que ce bien existe et se comporte avec toutes ses aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Sur la mise à prix de 50.000 €,
Par enchère de 1.000 €,
Etant précisé que les frais préalables ont été taxés par le juge taxateur à la somme de 5.098,04 €, état non contesté.
Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies,
Le Tribunal :
Donne acte à l’avocat du poursuivant de ses diligences, observations et déclarations,
Donne défaut contre la partie saisie qui n’a pas constitué avocat,
Ordonne qu’il soit procédé immédiatement à l’adjudication de l’immeuble mis en vente.
III – adjudication :
La dernière enchère a été portée à la somme de 214.000 € par Maître Mickaël BOULAY, avocat au Barreau d’ANGERS, et n’a pas été couverte au terme d’un délai de 90 secondes fixé par l’article R.322-45 du Code des procédures civiles d’exécution.
Maître Mickaël BOULAY, avocat au Barreau d’ANGERS, requiert alors le Tribunal de déclarer adjudicataires :
— monsieur [O] [M] [N] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Maine-et-Loire), de nationalité française,
— madame [C] [P] [E] [F] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 2022 à la mairie de [Localité 13], commune déléguée de [Localité 14] (Maine-et-Loire) où il a été déclaré qu’un contrat de mariage a été réçu le 17 mars 2022 par Maître [D] [L], notaire à [Localité 12] (Maine-et-Loire),
domiciliés [Adresse 5],
lequel pour répondre aux exigences de l’article R.322-46 du code des procédures civiles d’exécution a remis pour chacun des adjudicataires l’attestation mentionnée à l’article R.322-41-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de vente forcée, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
ADJUGE à monsieur [O] [M] [N] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Maine-et-Loire), de nationalité française, et madame [C] [P] [E] [F] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), de nationalité française, mariés le [Date mariage 2] 2022 à la mairie de [Localité 13], commune déléguée de [Localité 14] (Maine-et-Loire), où il a été déclaré qu’un contrat de mariage a été réçu le 17 mars 2022 par Maître [D] [L], notaire à [Localité 12] (Maine-et-Loire), domiciliés [Adresse 5], représentés par Maître Mickaël BOULAY, avocat au Barreau d’ANGERS,
l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de 214.000 €, outre les frais de poursuite s’élevant à la somme de 5.098,04 €,
Lesquels déclarent accepter l’adjudication et attestent sur l’honneur n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le bien acquis n’est pas destiné à une occupation à titre personnel ;
DIT que les frais de poursuite taxés et les droits de mutation seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en cas d’attestation mensongère, le juge pourra ordonner l’annulation de la vente et remettre le bien en vente dans les formes et conditions édictées à l’article R.322-49-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans préjudice de pouvoir appliquer les sanctions édictées au dernier alinéa de l’article R.322-41 et à l’alinéa 1 de l’article R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi” et qu’en application des dispositions de l’article R.322-64 du même code, “sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés” ;
Ainsi jugé et prononcé le 08 Décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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