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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23/06432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/06432 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVVO
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [F] [L] né le 22 novembre 1976 à [Localité 3] (Portugal), de nationalité portugaise, exerçant la profession de vendeur demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [V] [L] née [M] le 1er mars 1984 à [Localité 4] (Portugal) de nationalité portugaise, exerçant la profession de femme de ménage demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société HOMELOG, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 791 235 229, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant, Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Novembre 2023 reçu au greffe le 22 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 juin 2020, Monsieur [D] [L] a contracté avec la société HOMELOG pour l’acquisition, l’installation et la mise en service d’une centrale photovoltaïque pour un montant total de 23.900 euros TTC.
Cette acquisition a été entièrement financée par un emprunt souscrit le 24 juin 2020 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le même jour, Monsieur [D] [L] a signé un mandat d’assistance administrative permettant à la SAS HOMELOG d’effectuer certaines démarches nécessaires à l’installation et la mise en service de la centrale.
La SAS HOMELOG a procédé à la livraison, l’installation et la pose des éléments commandés au domicile des époux [L] suivant attestation de fin de travaux du 27 juillet 2020.
Les époux [L], se plaignant de devoir payer des factures d’électricité en plus des mensualités de prêt contrairement à ce qui était prévu lors de la souscription du contrat, ont obtenu, par ordonnance rendue par le président du tribunal de Versailles statuant en référé le 10 mai 2022 prononcée à l’encontre de la SAS HOMELOG, la désignation de Madame [U] remplacée par Monsieur [I] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 juin 2023.
C’est sur le vu de ce rapport que les époux [L] ont fait assigner la SAS HOMELOG, par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’annulation du contrat et d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, les époux [L] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil
Vu l’article 1184 du code civil
Vu le rapport de Monsieur [C]
Vu les pièces produites aux débats.
DIRE Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leurs demandes
En conséquence :
A titre principal :
PRONONCER l’annulation du contrat liant Monsieur et Madame [L] à la société HOMELOG
CONDAMNER la société HOMELOG à rembourser les époux [L] de la somme de 23.900 € correspondant au montant du crédit souscrit pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques
CONDAMNER la société HOMELOG à verser aux époux [L] la somme de 4.028 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis lesquels se décomposent comme suit :
— 828 € au titre du remboursement du poêle
— 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral
— 1.200 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre les époux [L] et la société HOMELOG
CONDAMNER HOMELOG à restituer intégralement la somme de 23.900 € correspondant au coût du crédit
DIRE que HOMELOG supportera les frais de dépose et remise en état
CONDAMNER la société HOMELOG à verser aux époux [L] la somme de 4.028 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis lesquels se décomposent comme suit :
— 828 € au titre du remboursement du poêle
— 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral
— 1.200 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que la société HOMELOG a manqué à ses obligations contractuelles
CONDAMNER la société HOMELOG à rembourser les époux [L] de la somme de 23.900 € correspondant au montant du crédit souscrit pour l’acquisition des panneaux
photovoltaïques
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer qu’il n’y avait lieu à remboursement du crédit,
CONDAMNER la société HOMELOG à verser aux époux [L] une indemnité au titre de préjudice financier de 243 € par mois à compter de l’installation, soit à ce jour de 13.608 € sauf à parfaire jusqu’au terme du crédit
CONDAMNER la société HOMELOG à verser aux époux [L] la somme de 4.028 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis lesquels se décomposent comme suit :
— 828 € au titre du remboursement du poêle
— 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral
— 1.200 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.
En tout état de cause :
DEBOUTER la société HOMELOG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société HOMELOG à verser aux époux [L] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société HOMELOG aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la SAS HOMELOG demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code de procédure civile et du Code civil,
Vu les pièces produites
➢ Sur la nullité du contrat :
• CONSTATER que le contrat passé entre Monsieur et Madame [L] et la société HOMELOG n’est pas entaché de nullité en raison d’un prétendu dol ;
• En conséquence, DÉBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande de nullité du contrat de vente ;
➢ A titre subsidiaire, CONSTATER que la société HOMELOG n’a commis aucun manquement grave de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat principal ;
• En conséquence, DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [L] de leur demande de résolution du contrat principal ;
➢ En toutes hypothèses,
• DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande d’exécution provisoire ;
• CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à la société HOMELOG la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation/résolution du contrat
Les époux [L] font valoir, pour l’essentiel, que leur consentement a été vicié, l’étude réalisée par la SAS HOMELOG, dont ils précisent qu’elle était annexée au bon de commande, afin de les convaincre de souscrire faisant apparaître une rentabilité qui ne pouvait être atteinte, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire. Ils indiquent que s’ils avaient eu connaissance en juin 2020 de l’absence de rentabilité, de l’absence de subvention et du déficit de cette opération, ils n’auraient jamais contracté.
Ils ajoutent que la SAS HOMELOG ne peut valablement soutenir qu’il s’agissait d’une centrale en autoconsommation sans justifier d’une part les avoir informés des conséquences de cette spécificité et d’autre part sans expliquer pourquoi sur le projet il leur avait été vendu une prime à l’autoconsommation. Ils précisent que la SAS HOMELOG produit deux bons de commande dont ils précisent que seul le document numéroté 55-6005 est en leur possession.
Ils contestent avoir confirmé le contrat dont ils demandent l’annulation.
Les époux [L] ajoutent que la SAS HOMELOG n’apporte pas la preuve d’avoir effectué les démarches nécessaires, telles que convenues contractuellement leur permettant de percevoir les aides dont ils n’ont pas pu bénéficier.
Ils reprochent à la SAS HOMELOG, puisqu’il est bien démontré que l’implantation des panneaux solaires ne permet pas un rendement suffisant d’électricité, de ne pas avoir rempli son devoir de conseil et d’être défaillante dans l’administration de la preuve de la bonne exécution de ses obligations.
Ils en concluent qu’ils sont bien fondés à solliciter l’annulation du contrat souscrit avec la SAS HOMELOG et à titre subsidiaire la résolution du contrat compte tenu du manquement grave à l’obligation d’information.
La SAS HOMELOG répond que les époux [L] s’appuient sur un « projet photovoltaïque » non daté qui n’a pas de valeur contractuelle, que seul le bon de commande du 24 juin 2020 décrit ses obligations et que la rentabilité observée par l’expert judiciaire est parfaitement cohérente avec le bon de commande, faisant office de loi entre les parties.
Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir de dol dès lors que la prétendue rentabilité ne fait nullement partie du contrat pour une centrale en autoconsommation.
Elle soutient qu’elle a effectué toutes les démarches administratives nécessaires mais qu’elle ne dispose pas de pouvoirs administratifs lui permettant de verser elle-même les aides pour le compte de l’État, ni même d’en décider.
Elle considère que la nullité a en tout état de cause été couverte par la ratification du contrat ; que Monsieur [L] n’a pas exercé son droit de rétraction ; que les actes accomplis volontairement par Monsieur [L] (acceptation de la réalisation des travaux et règlement des échéances du prêt souscrit pour financer l’installation) démontrent une confirmation non équivoque du contrat.
***
*sur l’annulation du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS HOMELOG produit deux bons de commande datés du 24 juin 2020 et signés par son commercial, Monsieur [W] [G] et Monsieur [D] [L], celui numéroté 55-5906 mentionnant qu’il annule et remplace le bon de commande 55-6005. La seule différence entre les deux bons de commande, dont il n’est pas prétendu par les époux [L] qu’elle a une incidence sur la solution du litige, tient à ce que, sur le bon de commande n°55-5906, ne figure plus en observations la mention « 14 panneaux photovoltaïques de marque Solutex -14 micro onduleurs de marque Emphase », précision faite que le nombre de panneaux et la marque du matériel sont déjà mentionnés en première page du bon de commande.
Le bon de commande, quelqu’il soit, porte sur une centrale photovoltaïque en autoconsommation d’une puissance de 4,2 kWc composée de 14 modules monocristallins de marque Soluxtec de 300 Wc dont le financement est assuré par un crédit de 23.900 euros octroyé par la « BNP ».
Les époux [L] produisent un document intitulé «PROJET PHOTOVOLTAIQUE » ni daté, ni signé sur lequel apparaît toutefois le nom du commercial de la SAS HOMELOG ayant conclu le contrat litigieux. Ce document présente une étude de rentabilité pour l’installation de 14 panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 16.000 Wc financés par un crédit de 23.900 euros délivré par « BNP Via Cetelem ».
Si aucun élément n’établit que ce document était annexé au bon de commande qui n’y fait aucunement référence, les similitudes avec le contrat effectivement signé établissent qu’il a été élaboré dans le cadre des discussions commerciales en vue de la signature de ce contrat.
Monsieur [D] [L] ne peut toutefois pas prétendre que cette simulation a déterminé son consentement dès lors que la puissance de l’installation prise pour base de calcul était de 16.000 Wc alors que la centrale photovoltaïque commandée était d’une puissance bien moindre de 4,2 kWc. Cette caractéristique essentielle, qui a fait dire à l’expert judiciaire que le projet était incohérent avec le bon de commande, était tout à fait compréhensible même pour un profane et ne pouvait échapper à l’attention de Monsieur [D] [L] puisqu’elle faisait l’objet d’une mention manuscrite spécifique ressortant clairement du texte dactylographié.
Dans ces conditions, la demande d’annulation du contrat pour dol formulée par les époux [L] ne peut prospérer. Ils en seront déboutés.
*sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, si l’expert judiciaire retient que l’installation a été réalisée dans les règles de l’art et sans dysfonctionnements apparents, il explique que la production annuelle d’une installation de 4,2 kWc peut être estimée entre 4.200 et 4.620 kWc, dans des conditions optimales, c’est à dire avec des panneaux orientés sud et de bonnes conditions climatiques et que, dans le cas des époux [L], les productions annuelles sont comprises entre 1.972 et 2.156 kWh, soit globalement la moitié de la production qui pourrait être espérée en fonction de la puissance des panneaux solaires installés.
Il ajoute que ce défaut de rendement s’explique notamment par la mauvaise orientation est-nord est des panneaux solaires mis en place. Il relève que l’étude communiquée en cours d’expertise établie le 28 décembre 2022 fait état d’une production annuelle de 3.758 kWh toujours supérieure d’environ un tiers par rapport aux productions réelles constatées.
L’expert, après avoir rappelé qu’effectivement la SAS HOMELOG n’avait pas d’engagement de rendement de l’installation, souligne qu’aucune étude de faisabilité n’a été effectuée avant la réalisation de l’installation. Il considère que la société a manqué à son obligation de conseil, l’installation ayant été implantée « en dépit du bon sens avec une exposition contraire à toute logique pour l’obtention d’un rendement optimum des panneaux ».
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que la demande d’autorisation de réalisation des travaux, dont il est au demeurant établi qu’elle a été effectuée trois mois après la réalisation effective des travaux, portait sur la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture exposée ouest-sud ouest, la plus propice en terme d’orientation mais que l’architecte des bâtiments de France a déclaré cette implantation sur ce pan de toiture impossible.
Que cette contrainte, dont la SAS HOMELOG ne fait d’ailleurs pas état, ait ou pas dicté le choix d’orientation des panneaux considéré comme anormal par l’expert, les conclusions expertales mettent en évidence les manquements de la SAS HOMELOG.
La SAS HOMELOG, qui devait en tant que professionnel réaliser une étude sérieuse, tout mettre en œuvre pour une recherche de productivité optimale des panneaux et, le cas échéant, alerter ses clients sur les difficultés rencontrées, a gravement manqué à ses obligations d’information et de conseil compte tenu des conséquences de ses manquements en termes de rendement de l’installation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs qui sont faits à la SAS HOMELOG sur la prise en charge par elle des démarches administratives dans le cadre du mandat d’assistance dont elle était par ailleurs investie.
*sur les conséquences de la résolution du contrat
Les époux [L] sollicitent, outre la restitution de 23.900 euros correspondant au coût du crédit, le remboursement du poêle dont ils ont dû faire l’acquisition en raison de la faible production des panneaux solaires ainsi que la réparation de leur préjudice moral considérant avoir été floués par les procédés de la SAS HOMELOG et avoir dû subir les tracas d’une procédure, la SAS HOMELOG régularisant ses conclusions toujours à la dernière minute.
Ils déclarent avoir également subi un préjudice de jouissance entre l’installation des panneaux et l’acquisition du poêle.
La SAS HOMELOG répond que les époux [L] ne fournissent aune attestation ou autre faisceau de preuve permettant de prouver le préjudice qu’ils invoquent précisant par ailleurs avoir respecté le calendrier procédural fixé par le tribunal.
Elle fait par ailleurs valoir que l’expert a retenu que le fait que la centrale n’atteigne pas les objectifs attendus n’avait pas d’influence sur la jouissance par les époux [L] de leur bien ; que la centrale est fonctionnelle et conforme au contrat.
***
Suivant l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1231 – 1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la résolution entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles auraient été si le contrat n’avait pas été conclu, les manquements de la SAS HOMELOG remettant en cause l’installation dans son ensemble.
La SAS HOMELOG sera condamnée à restituer à Monsieur [D] [L], seul à avoir contracté avec cette dernière au vu du bon de commande, le prix d’achat et d’installation des panneaux solaires, soit la somme de 23.900 euros et non pas le coût du crédit comme incorrectement formulé par les époux [L].
Il convient par ailleurs d’ordonner la restitution des panneaux photovoltaïques par Monsieur [D] [L] à la SAS HOMELOG, les frais de dépose et de remise en état étant à la charge de la société.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, force est de constater que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de ce que les panneaux photovoltaïques avaient vocation à se substituer à l’installation de chauffage existante, ces derniers se plaignant du reste de factures d’électricité d’un montant considérable. Ils ne démontrent donc pas le poêle acquis a été rendu nécessaire par les contre-performances des panneaux. Ils ne justifient pas plus du préjudice de jouissance allégué, l’expert ayant du reste indiqué que le fait que l’installation n’atteigne pas les objectifs attendus n’avait pas d’incidence sur la jouissance de leur bien.
Ils seront donc déboutés des demandes qu’ils formulent à ces deux titres.
Les manœuvres dolosives n’ayant pas été retenus et les époux [L] ne produisant aucun élément sur le retentissement psychologique particulier pour eux de la présente procédure, ils seront également déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS HOMELOG succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SAS HOMELOG demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée en l’absence de péril ou d’urgence, l’installation étant fonctionnelle. Elle ajoute que l’exécution provisoire est susceptible d’entrainer des conséquences manifestement excessives compte tenu des sommes sollicitées.
Les époux [L] répondent que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, ses conséquences étant parfaitement réversibles.
***
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, si la désinstallation des panneaux photovoltaïques consécutives à la résolution du contrat est génératrice de frais, il n’est pas prétendu qu’elle constitue une opération irréversible, faisant craindre une impossibilité de retour à l’état antérieur en cas de réformation de la décision en appel.
Il convient de rejeter la demande de la SAS HOMELOG de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit par Monsieur [D] [L] auprès de la SAS HOMELOG le 24 juin 2020,
CONDAMNE la SAS HOMELOG à restituer à Monsieur [D] [L] la somme de 23.900 euros correspondant au prix d’achat et d’installation des matériels,
ORDONNE la restitution des panneaux photovoltaïques par Monsieur [D] [L] à la SAS HOMELOG, les frais de dépose et de remise en état étant à la charge de la société,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS HOMELOG au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise,
CONDAMNE la SAS HOMELOG à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [V] [M] épouse [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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