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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/06668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06668 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2ZE
MINUTE n° : 2026/33
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Edith ANGELICO
Me Jean-jacques DEGRYSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 28 janvier 2020, Madame [S] [G] et Monsieur [N] [W] ont confié à Monsieur [A] [I], en qualité d’architecte, la réalisation de leur projet de construction d’une maison individuelle sis [Adresse 2].
Monsieur [P] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MHTP, s’est vu confié le lot terrassements.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice en date des 16 et 22 mai 2024, Madame [S] [G] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner Monsieur [P] [Z] et Monsieur [A] [I] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Madame [S] [G] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner Monsieur [P] [Z] et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [Z], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Après jonction des procédures et par ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04192, minute 2024/650), la caducité des assignations délivrées à Monsieur [Z] et à la SELARL ML ASSOCIES a été constatée et Monsieur [U] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au seul contradictoire de Monsieur [I].
Par acte de commissaire de justice des 5 septembre 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025, Madame [S] [G] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de Monsieur [P] [Z] exerçant sous l’enseigne MHTP à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE formule ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [S] [G] et Monsieur [N] [W] versent aux débats le courrier qui leur a été adressé le 11 mars 2024 par la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE refusant la mobilisation des garanties du contrat n° 42202483M0001 souscrit par Monsieur [P] [Z], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MHTP.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ès-qualité d’assureur de Monsieur [P] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MHTP.
Il est en outre relevé que, dans l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024, Monsieur [Z] a été mis hors de cause pour des raisons purement procédurales et non en l’absence de motif légitime à son égard, les désordres relevés impliquant au contraire les travaux réalisés par Monsieur [Z].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [S] [G] et Monsieur [N] [W] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Madame [S] [G] et Monsieur [N] [W] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 4 décembre 2024 (RG 24/04192, minute 2024/650) ayant désigné Monsieur [U] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [S] [G] et Monsieur [N] [W] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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