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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00800 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNGF
N° MINUTE :
26/00230
DEMANDEUR :
[W] [R]
DEFENDEURS :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
[Z] [H]
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
55 RUE EMERIAU 1ER ETAGE
75015 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Madame [Z] [H]
CHEZ MONSIEUR SAINT ROSE ARMAND
1 ALL DES TULIPES
93270 SEVRAN
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2025, Mme [W] [R] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 7 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 80 mois, au taux de 0,00%, retenant une capacité de remboursement de 409,00 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10 novembre 2025, Mme [W] [R] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 4 novembre 2025.
Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 12 février 2026 Mme [W] [R], comparante en personne, sollicite du juge du surendettement l’effacement de ses dettes.
Elle expose être fonctionnaire en tant qu’agent d’accueil, en mi-temps thérapeutique avec maintien de salaire à la suite d’un accident de travail, mais ne plus percevoir de primes à cause de cet arrêt de travail. Elle envisage un départ en retraite anticipé. Elle précise s’être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle indique avoir la charge de son fils de 26 ans qui poursuit des études en histoire et donne occasionnellement des cours de soutien en parallèle de ses études.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2026, la société La Banque postale confirme le montant de sa créance de 742,15 euros au titre de la dette référencée 5235828Y020.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [W] [R] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 10 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 4 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [W] [R] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances en date du 13 novembre 2025 transmis par la Commission, l’endettement de Mme [W] [R] s’élève à la somme de 30 542,59 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [W] [R] est âgée de 62 ans et occupe le poste d’agent d’accueil au sein de l’établissement public du musée du Louvre.
Elle justifie au jour de l’audience être en arrêt de travail et percevoir un traitement mensuel de 2070 euros (selon bulletins de paie de septembre 2025 à janvier 2026).
Elle a un enfant à charge âgé de 26 ans qui poursuit des études supérieures en histoire, dont les revenus sont occasionnels et par conséquent, irréguliers. En tout état de cause, ils ne lui permettent pas d’assumer son autonomie financière.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 428,96 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 873 euros
— forfait habitation : 187 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— loyer (hors chauffage) : 614 euros
— impôt sur le revenu : 27 euros
— mutuelle (part dépassant le forfait) : 13 euros
— ----------------
Soit au total : 1 881 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 070 – 1 881 = 189 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [W] [R] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 409 euros.
Or, il résute des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [W] [R] s’établit à ce jour à la somme de 189 euros.
Dans la mesure où Mme [W] [R] dispose à ce jour d’une capacité de remboursement, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, la débitrice pouvant commencer dès à présent le remboursement de ses créanciers à proportion de ses moyens.
Dans ces conditions, Mme [W] [R] sera déboutée de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Enfin, constatant que la durée maximale des mesures est atteinte et que Mme [W] [R] ne dispose d’aucun patrimoine, il y a lieu d’ordonner un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan.
Il sera précisé que Mme [W] [R] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment lorsqu’elle fera valoir ses droits à la retraite.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [W] [R] recevable en sa contestation ;
DEBOUTE Mme [W] [R] de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [W] [R] à 189 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 23 octobre 2025 au profit de Mme [W] [R] ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [W] [R] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
INVITE Mme [W] [R] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [W] [R] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [W] [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE Mme [W] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à Mme [W] [R] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [R] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [R] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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