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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/53818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53818 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OJ4
N° : 5
Assignation du :
30 Mai 2025
AJ du TJ DE PARIS du 09 Avril 2025 N°C-75056- 2025-004886[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Cécile SOULARD, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS – #G0660
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-004886 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS – #P73
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Cécile SOULARD, Vice-président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [P] a ouvert deux comptes auprès de la Banque Postale :
— un compte CCP n°[XXXXXXXXXX04],
— un livret A n°[XXXXXXXXXX06].
Le 17 novembre 2024, M. [P] a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à l’audience du 30 avril 2025 devant la 29ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il faisait l’objet de poursuites pour des faits de menace de mort et violences volontaires sans incapacité en date du 14 novembre 2024 à l’encontre d’un employé du bureau de poste du [Localité 5].
Par courrier du 19 novembre 2024, la Banque Postale a informé M. [P] qu’elle procédait à la clôture de ses comptes sans préavis au motif que « le fonctionnement actuel de ces comptes ne correspond pas au fonctionnement attendu ».
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. [P] a fait assigner la société anonyme La Banque Postale devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Il demande de :
« – déclarer Monsieur [P] [I] recevable et bien fondé en ses conclusions et en conséquence,
— ordonner à la Banque Postale, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par compte, à compter de la signification de la présente ordonnance, à débloquer les comptes de M. [P] sous astreinte de 200,00 euros par compte bancaire à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de provision pour les préjudices subis depuis le 19 novembre 2024 pour lui et sa famille,
— condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. "
Par conclusions déposées à l’audience du 20 août 2025 et soutenues oralement, M. [P] maintient ses demandes dans les termes de son assignation et ajoute le rejet des demandes de la Banque Postale relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comme étant mal fondées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Banque Postale demande de :
« – rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [P] irrecevables en référé et qui se heurtent en tout état de cause à de sérieuses contestations,
— condamner Monsieur [I] [P] à payer à la Banque Postale la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [P] au paiement des dépens. "
La Banque Postale fait valoir qu’elle a résilié les comptes de M. [P] sans préavis conformément aux stipulations contractuelles. Elle soutient qu’il ne peut lui être ordonné de débloquer des comptes qui sont clôturés.
S’agissant de la demande indemnitaire de M. [P], la Banque Postale souligne que l’appréciation du caractère fautif de la rupture relève de la compétence du juge du fond.
* *
*
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de déblocage des comptes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 premier alinéa, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par courrier du 19 novembre 2024, la Banque Postale a informé M. [P] de la clôture de ses comptes sans préavis.
Il ressort des relevés de compte que la clôture a été effective le 6 décembre 2024. Par courrier du 9 décembre 2024, la Banque Postale a adressé à M. [P] un chèque de 24,14 euros correspondant au solde de ses comptes.
Par courrier du 12 décembre 2014, le conseil de M. [P] a contesté l’absence de préavis à la rupture des comptes. La Banque Postale a répondu par courrier du 30 janvier 2025 en se référant aux stipulations de la convention de compte qui l’autorise à procéder, dans certains cas, à une clôture sans préavis.
Par un nouveau courrier du 21 décembre 2024, le conseil de M. [P] a sollicité les 3 derniers relevés bancaires afin d’ouvrir un compte dans un autre établissement. La Banque Postale a répondu par courrier du 31 décembre 2024 en rappelant les formes à respecter ainsi que les frais à payer pour obtenir le duplicata de ces relevés.
Le 11 janvier 2025, la Banque Postale a adressé à M. [P] un courrier précisant :
« Nous venons de recevoir une demande de mobilité bancaire de votre compte n°[XXXXXXXXXX04] vers le compte n°[XXXXXXXXXX01] détenu dans la banque CREDIT LYONNAIS. Vous avez également choisi de clôturer votre compte La Banque Postale en date du 15/02/2025. "
Le conseil de M. [P] a répondu par courrier du 4 février 2025 : " Par la présente, M. [P] [I] vous informe qu’il n’est pas à l’origine de cette demande et n’a jamais demandé la clôture de ses comptes. C’est vos services qui ont décidé unilatéralement de clôturer tous ses comptes sans préavis en date du 19 novembre 2024. "
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les comptes de M. [P] ont été clôturés sans préavis par une décision de la Banque Postale qui lui été notifiée par courrier du 19 novembre 2024 et que la clôture a été effective le 6 décembre 2024.
Le courrier du 11 janvier 2025 adressé par la Banque Postale à M. [P] semble revenir sur la clôture des comptes. Il s’agit toutefois d’un courrier type adressé à M. [P] après réception d’une demande de mobilité par le Crédit Lyonnais.
Ce courrier n’a pu entraîner de confusion sur la clôture des comptes, M. [P] en ayant été informé par courrier du 19 novembre 2024 et son conseil l’ayant mentionnée dans tous ses courriers ultérieurs.
En application de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit qui résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée doit respecter un préavis d’au moins deux mois.
Cependant, la convention de compte courant prévoit la possibilité de résilier sans préavis « en cas de fonctionnement anormal du compte, comportement gravement répréhensible du client et notamment de fraude, de refus de satisfaire à une obligation d’information essentielle, de fourniture de renseignements ou de documents faux ou inexacts ».
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de la Banque Postale à l’égard des comptes de M. [P].
Par ailleurs, la clôture du compte fait suite à la survenance d’un incident entre M. [P] et un employé de la Banque Postale ayant donné lieu à des poursuites à l’égard de celui-ci. Dans ce contexte, la clôture des comptes sans préavis ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
En outre, M. [P] dispose de la possibilité de saisir la Banque de France pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire dans une autre banque de telle sorte qu’il n’existe pas de risque d’un dommage imminent justifiant d’ordonner à la Banque Postale de débloquer les comptes de M. [P].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de déblocage des comptes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. [P] ne démontre pas l’existence de l’obligation de la Banque Postale à son égard.
Par conséquent, sa demande de provision sera rejetée.
Sur les frais du procès
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [P] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [I] [P] ;
Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Cécile SOULARD
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