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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/00008
DOSSIER : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DCXO
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 18 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assisté-es de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [Z], [M],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LETISSIER, avocate au barreau de Laon, substituée par Me CHEVALLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C024082024001626 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par, [J], [L], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
À compter 18 mai 2019,, [Z], [M] a été placée en arrêt de travail, jusqu’au 23 février 2021, pour une entorse du poignet puis, à compter du 24 février 2021, pour une névralgie cervico-brachiale.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à, [Z], [M] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 26 décembre 2023, le médecin-conseil ayant considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 22 décembre 2023,, [Z], [M] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a, par décision en date du 7 février 2024, notifiée le 5 mars 2024, rejeté ce recours.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 14 mars 2024, expédié le lendemain et parvenu au greffe le 18 suivant,, [Z], [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’issue, et par décision du 6 juin 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de, [Z], [M] recevable ;
— ordonnée la réalisation d’une consultation médicale de, [Z], [M], confiée au Docteur, [P], [C] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.
Le rapport a été déposé le 14 octobre 2025 et communiqué aux parties.
A cette nouvelle audience,, [Z], [M], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— annuler la décision de la, [1] du 7 février 2024 ainsi que la décision de la CPAM de l’Aisne du 1er décembre 2023 ;
— débouter la CPAM de l’Aisne de ses demandes ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [Z], [M], se référant également à ses conclusions et aux éléments déjà présentés, considère que le rapport du Docteur, [P], [C] est contradictoire car si elle a repris son activité au mois d’août, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail 6 mois plus tard, ce qui atteste que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer son activité au delà du 26 décembre 2023.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de débouter, [Z], [M] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles R.321-2, L.315-1-I° et R.323-12du Code de la sécurité sociale. Outre l’avis défavorable du médecin-conseil qui s’impose à elle et de l’absence d’éléments supplémentaires présentés par la demanderesse, la caisse reprend les conclusions du Docteur, [P], [C] qui s’inscrit dans le sens des précédentes décisions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du présent recours a déjà été constatée.
Sur la date de reprise de l’activité,
Selon l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré-e, mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
L’article L.315-1-I° du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L.251-2 et L.254-1 du Code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce,, [Z], [M] présente plusieurs éléments qui viennent éclairer quant à son état de santé à compter de décembre 2023. En effet, à partir de avril 2024, il apparaît qu’elle souffre d’une tendinopathie du praépineux modérée avec bursite sous acromiodeltoïdienne, ce qui a imposé un arrêt de travail prolongé jusqu’en octobre 2024.
Or, et outre le fait que ces éléments sont postérieurs à la contestation initiale présentée par, [Z], [M], le Docteur, [P], [C] relève qu’à la date du 26 décembre 2023 – période à laquelle il doit se placer pour réaliser son expertise – la demanderesse pouvait reprendre une activité professionnelle, quand bien même son état de santé a nécessité par la suite un nouvel arrêt de travail.
En conséquence, il conviendra de débouter, [Z], [M] de sa demande de versement des indemnités journalières au de-là du 26 décembre 2023.
Il est néanmoins rappelé à, [Z], [M] qu’elle peut présenter une nouvelle demande soutenue et éclairée par ses dernières pièces quant à son état de santé après la période postérieurement à sa demande initiale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner que chaque partie assumera ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par, [Z], [M], partie qui succombe, à l’encontre de la CPAM de l’Aisne sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litigel’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE, [Z], [M] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ne suivent pas le sort des dépens et seront pris en charge par la, [2] ;
DIT que chaque partie assume ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière Stéphanie BOITELLE, du Pôle social.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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