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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 6 févr. 2026, n° 25/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ CRCAM PROVENCE ALPES COTE AZUR, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société COFIDIS, Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPJX
Minute N°26/00040
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Fanny COHEN-GABRIELE
— Me Christophe GALLI
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 06 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [W]
née le 03 Mars 1959 à BESANCON (25000)
de nationalité Française
domiciliée : chez Me COHEN GABRIELE Fanny
19, avenue Georges Clémenceau
83250 LA LONDE LES MAURES
représentée par Me Fanny COHEN-GABRIELE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [X]
612 avenue de la Baie des Iles
Bat D 206 BAHAMAS
83250 LA LONDE-LES-MAURES
représenté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Chez BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Direction des engagements sensibles
1, place de la 1ère armée Française
25087 BESANCON CEDEX 09
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247, avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
S.A. CRCAM PROVENCE ALPES COTE AZUR
Service PSS6
111 AV Emile Dechame
06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [H] [W] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 21 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 661,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 23 mai 2025 et au recours de la débitrice le 11 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 08 décembre 2025.
A cette audience, la débitrice ainsi que Monsieur [J] [X] (ci-après « le créancier ») ont été représentés par leurs Conseils respectifs, qui ont déposé leurs conclusions et pièces, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Le Conseil de la débitrice indique que cette dernière règle tous les mois la somme de 400,00 euros à Monsieur [J] [X], en plus de la mensualité de remboursement prévue par le plan. Il considère ainsi que les mensualités sont trop élevées.
Le Conseil de Monsieur [J] [X] déclare que la créance de ce dernier a l’autorité de la chose jugée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 mai 2025 et a adressé son recours le 11 juin 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, la débitrice soutient ne pas être en capacité de respecter les mesures imposées prévues par la commission de surendettement en sus du paiement des mensualités mises à sa charge au terme d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon à l’égard de Monsieur [J] [X].
Le créancier de son côté soulève l’autorité de la chose jugée pour sa créance.
En effet, il résulte des pièces versées au dossier que par jugement rendu le 22 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné la débitrice à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 9 848,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 410,00 euros, suivie d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette. A ce titre, la débitrice a transmis des extraits de relevés bancaires permettant de constater que cette dernière effectue bien chaque mois un virement hors plan de la somme de 410,00 euros sur le compte du créancier.
Ainsi, il est constant que cette décision judiciaire revêt l’autorité de la chose jugée, en application de l’article 1355 du code civil.
Par ailleurs, la débitrice verse aux débats une attestation de paiement détaillée de ses retraites pour le mois d’octobre 2025, laissant apparaître la perception d’une somme totale de 2 319,96 euros. S’agissant de ses charges, elle justifie notamment par le biais de quittances pour les mois d’octobre et de novembre 2025, régler la somme de 650,00 euros de loyer, charges comprises.
Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation du débiteur retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 13 juin 2025, que les ressources de Madame [H] [W] s’élevaient à cette date à la somme de 2 288,00 euros, contre des charges d’un montant de 1 627,00, soit une mensualité de remboursement retenue de 661,00 euros.
Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées par la débitrice, il apparaît que ses ressources mensuelles totales, qui ont augmenté de 31,96 euros, s’élèvent à ce jour à la somme de 2319,96 euros, contre des charges de 1 547,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle qui a augmenté (+ 772,96 euros).
En outre, il appert à l’examen des pièces versées au dossier, que la débitrice exerce à ce jour et depuis le 27 juin 2025, une activité principale de « fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires » en tant qu’entrepreneur individuel, sous le numéro SIREN 527 566 830. Cette dernière ne transmet néanmoins aucun relevé bancaire permettant de déterminer si elle perçoit au titre de cette activité des revenus supplémentaires à sa pension de retraite.
De plus, il est patent que la débitrice a omis de déclarer à la présente procédure son statut d’entrepreneur individuel, alors que son entreprise toujours active. Cet élément, qui pourrait constituer un motif de déchéance en vertu de l’article L.761-1 du code de la consommation, ne peut cependant pas être relevé d’office par le juge du surendettement.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, caractérisés notamment par une augmentation du montant global des ressources déclarées de la débitrice, sans compter les revenus éventuellement perçus au titre de son activité d’entrepreneur individuel, il apparaît que Madame [H] [W] est en capacité de faire face à la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement, en sus du paiement de la mensualité à l’égard de Monsieur [J] [X].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Etant donné la solution du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [H] [W] recevable mais n’y fait pas droit ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 21 mai 2025, au bénéfice de Madame [H] [W] s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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