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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/05516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRADIER c/ Société CO.GE.MAT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05516 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVIM
MINUTE n° : 2026/81
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. PRADIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
DEFENDERESSE
Société CO.GE.MAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [V] sont propriétaires d’un bien immobilier sis au [Adresse 1] à [Localité 4].
Courant 2022, ils ont contracté avec Monsieur [K] [M] concernant la fourniture et pose d’une piscine sur le terrain du bien susvisé.
Exposant que, suite à la réalisation de ces travaux, ils ont constaté de nombreux désordres, et suivant exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024, les époux [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [M] et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire.
Exposant que la société PRADIER est responsable de certains des désordres invoqués par les demandeurs et suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [K] [M] a appelé en intervention forcée la SAS PRADIER.
Après jonction des deux procédures et par ordonnance rendue le 16 octobre 2024 (RG 24/03300, minute 2024/549), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties, Monsieur [P] [H] étant désigné à cette fin.
Par exploit du 24 avril 2025, la SAS PRADIER a fait assigner la société de droit monégasque COGEMAT devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de voir déclarer commune et opposable à la défenderesse l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025, la SAS PRADIER sollicite de :
REJETER la demande de mise hors de cause formulée abusivement par la société CO.GE.MAT. ;
DECLARER commune et opposable l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 octobre 2024 désignant Monsieur [P] [H] à la requête des consorts [C] ;
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées par ladite ordonnance de référé à Monsieur [P] [H], à la société CO.GE.MAT. ;
JOINDRE les dépens au fond.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025, la société de droit monégasque COGEMAT sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRONONCER sa mise hors de cause ;
REJETER toutes autres demandes, et notamment de condamnation, dirigées à son encontre ;
Sur la demande d’expertise judiciaire, RECEVOIR ses plus expresses protestations et réserves de procédure, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’ordonnance commune sollicitée à son contradictoire ;
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre ;
LAISSER les dépens à la charge de la société PRADIER.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à l’expertise
La requérante prétend qu’elle a été mise en cause à raison de la livraison de béton pour le compte de Monsieur [M], ce dernier soutenant que la rampe d’accès aurait été abîmée à l’occasion de cette livraison par un camion malaxeur à fort tonnage. Elle soutient avoir sous-traité cette livraison à la société CO.GE.MAT.
La défenderesse conteste tout motif légitime de la mettre en cause alors qu’il n’est pas établi le lien entre la livraison en litige et les désordres. Elle fait observer les incohérences dans les faits allégués ainsi que l’écoulement d’un délai de 19 mois entre son intervention et le procès-verbal de constat dressé par les époux [C] le 3 janvier 2024 remettant en cause tout lien de causalité.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Il est versé aux débats par la société PRADIER le compte-rendu de l’expertise judiciaire en cours en date du 6 juin 2025 qui indique le passage de plusieurs camions, détaillé en page 21 du comte-rendu et ayant pu contribuer aux désordres affectant l’enrobé de l’entrée et du chemin d’accès du bien immobilier des époux [C].
Il est encore versé aux débats l’attestation de Monsieur [G] relatant notamment du béton déversé et du goudron arraché suite au transport pouvant être imputé à la société CO.GE.MAT.
Il ne peut être exigé à ce stade que la société PRADIER fasse la preuve précise des engins livrés ainsi que du lien entre ces livraisons et les désordres invoqués, ces questions relevant du fond de l’affaire.
Il est établi un motif légitime en lien avec un litige potentiel au sens de l’article 145 précité et la société CO.GE.MAT. n’est pas bien fondée à prétendre à sa mise hors de cause.
Il sera donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves exprimées subsidiairement, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS PRADIER, ayant intérêt à la mesure. Ils ne peuvent être réservés ou joints dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la société de droit monégasque COGEMAT de sa demande de mise hors de cause.
DECLARONS commune et opposable à la société de droit monégasque COGEMAT l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, le 16 octobre 2024 (RG 24/03300, minute 2024/549) ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit monégasque COGEMAT.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS la SAS PRADIER aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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