Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 4 février 2026, n° 25/05516
TJ Draguignan 4 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité pour désordres

    La cour a estimé qu'il existait un motif légitime de conserver la société CO.GE.MAT dans la procédure, en raison des désordres allégués et des éléments de preuve présentés.

  • Accepté
    Opposabilité de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que l'ordonnance de référé devait être déclarée commune et opposable, permettant ainsi à l'expert de poursuivre ses opérations à l'égard de la société CO.GE.MAT.

  • Accepté
    Opposabilité des opérations d'expertise

    La cour a décidé que les opérations d'expertise devaient être déclarées communes et opposables, garantissant ainsi la participation de la société CO.GE.MAT.

  • Rejeté
    Joindre les dépens au fond

    La cour a rejeté cette demande, estimant que les dépens de l'instance devaient être mis à la charge de la SAS PRADIER.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/05516
Numéro(s) : 25/05516
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 4 février 2026, n° 25/05516