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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 5 mars 2026, n° 24/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02661 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2UB
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[C] [D]
[H] [P] épouse [D]
C/
S.A.S. OWLY JUNIOR ACADEMY
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Mr et Mme [D]
Expédition délivrée
à : Me VIARD-GAUDIN (T.1486)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant 19 rue Saint Exupery – 69600 OULLINS
comparant en personne
Madame [H] [P] épouse [D] (intervenante volontaire), demeurant 19 rue Saint Exupery – 69600 OULLINS
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. OWLY JUNIOR ACADEMY représentée par Mme [N] [R], dont le siège social est sis 24 avenue Jean Jaurès – 69600 OULLINS
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN (T.1486), avocat au barreau de LYON
Convoquée par lettre recommandée du 19 juin 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16/10/2025
Prorogé du : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 22 mai 2023 avec la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY, Monsieur [C] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] ont scolarisé leur fils [J] pour l’année 2023-2024 au sein de l’école privée hors contrat Montessori JUNIOR ACADEMY.
Suivant requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, Monsieur [C] [D] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4140,47 euros en principal au titre de la restitution des sommes versées pour la scolarité de [J], outre la somme de 96,46 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [P] épouse [D] est intervenue volontairement et s’est associée aux demandes de Monsieur [C] [D].
Pour solliciter le remboursement de la totalité des frais d’inscription, de 90 % des frais de scolarité pour l’année, de 75 % des frais de prestation scolaire en anglais et de 50 % des frais de prestation scolaire en français pour le mois de septembre 2023, Monsieur et Madame [D] se fondent sur les dispositions de l’article 1130 du code civil et exposent avoir subi un vice du consentement (dol, erreur), en raison du changement pédagogique dans l’équipe sans qu’ils en soient informés préalablement. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, ils sollicitent la résiliation du contrat de scolarité et la réparation des conséquences de l’inexécution, soit le remboursement des frais au prorata temporis pour les neuf mois pendant lesquels leur fils [J] n’a pas été scolarisé.
En défense, à l’audience et aux termes de ses conclusions, la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY a demandé à la juridiction de :
rejeter les demandes de Monsieur [C] [D],Subsidiairement,
si par extraordinaire le tribunal condamnait la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY à rembourser la somme de 3539,70 euros à Monsieur [C] [D] pour [F] ainsi que la somme de 4236,93 euros pour [J], condamner à titre reconventionnel Monsieur [C] [D] à payer la même somme soit 3359,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY et 4236,93 euros,ordonner la compensation entre les sommes,en tout état de cause,
condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de remboursement des frais d’inscription, la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY expose qu’aucune clause du contrat de scolarité ne garantit la stabilité des membres du personnel d’une année sur l’autre, et que le contrat stipule que les frais d’inscription sont dus même en cas de résiliation du contrat. La SAS OWLY JUNIOR ACADEMY s’oppose au remboursement des frais de fourniture et de scolarité en se fondant sur l’article 7 du contrat de scolarité, selon lequel le coût de la scolarisation reste dû en cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire sans motif légitime, ce qui est le cas en l’espèce. La SAS OWLY JUNIOR ACADEMY s’oppose enfin aux demandes relatives aux remboursement de frais de prestations scolaires au motif que les engagements contractuels ont été respectés. La SAS OWLY JUNIOR ACADEMY ne maintient pas à l’audience sa demande de jonction contenue dans ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 puis prorogé à ce jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des frais d’inscription
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les parties ont signé le 22 mai 2023 un contrat de scolarisation qui fait foi entre les parties. L’article 7/5-2 de ce contrat stipule que la résiliation du contrat après le retour du dossier de réinscription entraînera le non-remboursement, par l’établissement, des frais d’inscription versés.
Force est de constater que Monsieur et Madame [D] ont dûment inscrit leur enfant [J] en renvoyant le dossier d’inscription, et que leur fils a bien fait sa rentrée scolaire en septembre 2023 au sein de l’établissement. En application du contrat, les frais d’inscription sont par conséquent dus, et ce, bien que l’enfant ait quitté l’établissement par la suite.
En conséquence, la demande de remboursement des frais d’inscription pour [J], formée par Monsieur et Madame [D] pour un montant de 420 euros, sera rejetée.
Sur la demande de remboursement de 90 % des frais de scolarité
Selon les articles 1130, 1132 et 1137 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une erreur ou d’un dol qui aurait vicié leur consentement au sens de ces articles, alors que leur enfant [J] a été scolarisé au sein de l’école pendant l’année 2022/2023, et que pour l’année 2023/2024, l’enfant a bien été accueilli dans une classe bilingue, selon une pédagogie Montessori. Il ne peut donc être considéré que les parents auraient été victimes d’une erreur sur les qualités essentielles du contrat, ou de manœuvres ou mensonges les ayant conduit à contracter. Aussi leur demande de nullité du contrat sera-t-elle rejetée.
S’agissant du moyen fondé sur l’inexécution du contrat, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 et 1229 du code civil, la résolution du contrat peut être prononcée par décision de justice en cas d’inexécution contractuelle grave. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, au cas particulier, le contrat conclu entre les parties stipule en son article 7/5-1 intitulé « remboursement en cours d’année scolaire » que les parents peuvent résilier le contrat « en cas de déménagement ou tout autre motif légitime accepté par l’établissement. En cas de motif légitime, le coût de la scolarisation, au prorata temporis pour la période écoulée, reste dû dans tous les cas. En cas d’abandon de la scolarité, sans motif légitime, le coût de la scolarisation de l’année reste dû ».
Selon ce contrat, en cas de motif légitime, la résiliation est possible en cours d’année scolaire, et dans ce cas, le coût de la scolarité est calculé au prorata temporis pour la période au cours de laquelle l’enfant a été scolarisé.
En l’espèce, force est de constater que l’enfant [J] n’a pu être scolarisé dans des conditions adaptées au sein de l’école à partir de la rentrée 2023, puisque la direction a informé ses parents à plusieurs reprises que [J] ne pourrait pas être accueilli dans la classe compte tenu de ses difficultés et de l’impossibilité d’une prise en charge adaptée et personnalisée par le personnel éducatif ; qu’à la suite du droit de retrait exercé par l’ensemble du personnel le vendredi 29 septembre 2023, il a été demandé aux parents de [J] de ne pas mettre leur fils à l’école le lundi suivant ; qu’au vu des difficultés rencontrées par l’enfant, Monsieur et Madame [D] ont été contraints de chercher un autre établissement pour leur enfant. Ces difficultés rencontrées dès le mois de la rentrée constituent un motif légitime d’abandon de la scolarité au sens de l’article 7/5-1 du contrat, et justifient la résiliation du contrat par les parents et le calcul du coût de la scolarité au prorata temporis.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [D], de prononcer la résiliation du contrat, et de condamner la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY à rembourser à Monsieur et Madame [D] le montant de la scolarité postérieurement au départ de [J] de l’école, soit la somme de 3708 euros.
Sur la demande de remboursement de 75% des frais de prestation scolaire en anglais et de 50 % des frais de prestation scolaire en français pour septembre 2023
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] reconnaissent que leur fils [J] a été scolarisé au sein de l’établissement scolaire en septembre 2023. La preuve n’est pas rapportée de ce que l’enfant n’aurait pas bénéficié de la prestation attendue, les pièces communiquées n’étant pas suffisamment probantes pour établir l’inexécution du contrat par l’établissement. Aussi convient-il de débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande de remboursement de 75% des frais de prestation scolaire en anglais et de 50 % des frais de prestation scolaire en français pour septembre 2023.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’espèce, la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY ne rapporte pas la preuve que Monsieur et Madame [D] auraient commis une faute en faisant preuve d’une exécution déloyale du contrat, ni que cette société aurait par ailleurs subi un préjudice qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
De leur côté, Monsieur et Madame [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute à la charge de la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY, ni d’un préjudice qu’ils auraient subi en lien avec cette faute. Ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande de la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de scolarité conclu le 22 mai 2023 entre la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY d’une part et Monsieur [C] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] d’autre part,
CONDAMNE la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] la somme de 3708 euros (trois mille sept cent huit euros) au titre du remboursement des frais de scolarité de l’enfant [J],
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [H] [P] épouse [D] de leurs demandes de remboursement des frais d’inscription, de remboursement de 75% des frais de prestation scolaire en anglais et de 50 % des frais de prestation scolaire en français pour septembre 2023, et de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS OWLY JUNIOR ACADEMY aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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