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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 25 sept. 2025, n° 25/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/02509 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOAK
AFFAIRE : M. [H] [V]
Exp : M. [H] [V]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 7]
Exp : Me Laure KACEM-DORNE
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [H] [V]
né le 14 Décembre 1998 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, représenté par Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [U] [G] le 16 septembre 2025 en qualité de mère du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le mardi 16 septembre 2025 par le Dr [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 16 septembre 2025 prononçant l’admission de [H] [V] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 septembre 2025 par le Dr [Y];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 septembre 2025 par le Dr [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [H] [V] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 22 septembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du mardi 23 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 septembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[H] [V] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement le 16 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 16 septembre 2025 par le Dr [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Le patient présente un discours relativement pauvre avec des réponses courtes, brèves. Ambivalence et opposition passive concernant les soins intra-hospitaliers. Composante caractérielle associée. Les capacités d’introspection et d’élaboration semblent fragiles. Il décrit un fléchissement thymique et banalise son passage à l’acte à l’acte suicidaire (TS par IMV). Tension interne palpable. Vécu persécutoire associé. ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que son discours était pauvre. Il exprimait des idées suicidaires et présentait peu de capacités d’élaboration. Il minimisait son geste. La prise en charge de [H] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 22 septembre 2025 constatait une légère amélioration clinique avec des capacités d’élaboration et d’introspection qui restaient fragiles. Il semblait banaliser le geste qui l’avait conduit en hospitalisation et restait ambivalent quant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation. Il était nécessaire de poursuivre l’observation clinique dans l’optique d’adapter au mieux la prise en charge du patient.
A l’audience, [H] [V] déclarait qu’il était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation complète jusqu’à mercredi, date à laquelle sa sortie était prévue.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [H] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité ni la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [V] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental deYlan [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [V] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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