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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 6 janv. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOWF
Madame [F], [S] [W] veuve [O], ayant pour représentant, Monsieur [I] [A], agissant en qualité de tuteur
C/
Monsieur [T], [P] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [F], [S] [W] veuve [O], née le 22 janvier 1943 à PARIS 18ème arrondissement, décédée le 3 décembre 2025 à [Localité 5], ayant pour représentant, Monsieur [I] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 4], agissant en qualité de tuteur en vertu d’un jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant en qualité de juge des tutelles, représentée par Maître Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [P] [O], né le 14 février 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], comparant en personne, assisté de sa compagne, [X], [N], [G], [H] [J] épouse [O], née le 5 septembre 1972 à [Localité 6]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie BRILLET
1 copie certifiée conforme à Monsieur [T], [P] [O]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [O] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (78). Selon décision rendue par le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 21 mars 2023, elle a été placée sous tutelle, Monsieur [I] [A] ayant été désigné en qualité de tuteur.
Madame [F] [O], ayant besoin d’aide, avait demandé à son fils et sa compagne de s’installer à son domicile puis a dû être hébergée dans un EPHAD.
Monsieur [T] [O] et sa compagne sont néanmoins demeurés dans les lieux et ce alors que Madame [F] [O] leur avait fat part de son intention de vendre le logement pour financer son EPHAD.
Selon exploit de la SCP BLANC-GRASSIN & Associés, Commissaires de Justice, en date du 12 mars 2025, une sommation de quitter les lieux, sous quinze jours, a été signifiée à Monsieur [T] [O].
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 6 octobre 2025, Monsieur [I] [A], en sa qualité de tuteur de Madame [F] [O], a assigné à comparaître Monsieur [T] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-7, 1240 et suivants du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater que Monsieur [O] est occupant dans droit ni titre,
— Ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [O] la somme de 2 .500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner Monsieur [O] à payer à verser à Madame [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civiles outre les dépens comprenant le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [F] [O], majeure placée sous tutelle, représentée par son tuteur, Monsieur [I] [A], était représentée par son avocat qui a soutenu oralement les termes de son assignation.
Monsieur [T] [O] était présent, assisté par sa compagne, Madame [X], [N], [G], [H] [J]
L’affaire, appelée à l’audience du 6 novembre 2025 a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le Tribunal a été informé du décès de Madame [F] [O] survenu à [Localité 5] le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Monsieur [I] [A] justifie de sa qualité de tuteur de Madame [F] [O] qui justifie de sa qualité de propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (78).
Une copie de l’assignation en expulsion a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit moins de six semaines avant l’audience, et donc sans respecter les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Toutefois, cette notification n’est pas requise en cas de demande d’expulsion d’un locataire sans droit ni titre, ce qui est le cas, en l’espèce.
La notification à la CCAPEX n’est pas non plus requise, ne s’agissant pas d’un logement régi par les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II- SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉCÈS DE MADAME [F] [O] :
Il résulte des articles 370 et 371 du code de procédure civile que lorsqu’une partie décède après la clôture des débats, l’instance n’est pas interrompue et qu’en conséquence, la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
En l’espèce, Madame [F] [O] est décédée le 3 décembre 2025, postérieurement à l’audience de plaidoiries en date du 6 novembre 2025. Elle est donc décédée après la clôture des débats, de sorte que la décision doit être rendue.
III – SUR L’EXPULSION :
Le demandeur expose que Monsieur [T] [O] s’est installé chez sa mère pour lui venir en aide avant qu’elle ne soit placée en EPHAD.
Qu’après son placement en EPHAD, celle-ci a demandé à son fils de quitter les lieux et ce, afin de vendre ledit logement pour pouvoir financer l’EPHAD dans lequel elle demeure.
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [T] [O] expose être handicapé et reconnaît bénéficier d’un logement duquel il est locataire et dans lequel il ne s’est pas réinstallé en raison de travaux devant être effectués par le bailleur. Il précise encore qu’il déménagera courant décembre 2025.
Monsieur [T] [O] ne justifie, en conséquence, d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans l’appartement dont sa mère est propriétaire et ce alors que sa mère avait manifesté sa volonté de le voir quitter les lieux en lui faisant notifier un commandement de quitter les lieux sous quinze jours, par exploit de SCP BLANC-GRASSIN & Associés, Commissaires de Justice, en date du 12 mars 2025,
Cette demande est restée vaine. Monsieur [T] [O] est donc un occupant sans droit ni titre.
Par suite, la demande d’expulsion de ce dernier sera accueillie.
IV – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIÉE :
En l’espèce, en l’absence d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, le demandeur ne dispose d’aucun titre exécutoire qui lui permettrait de justifier d’une résistance abusive de la part du défendeur, d’autant que ce dernier, handicapé, a déclaré à l’audience du 6 novembre 2025 qu’il partirait courant du mois de décembre 2025.
Madame [F] [O], majeure placée sous tutelle, représentée par son tuteur, Monsieur [I] [A], sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de sommation des commissaires de justice et le coût de l’assignation
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû accomplir, Monsieur [T] [O] sera condamné à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de [Localité 5], par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE RECEVABLE Madame [F] [O], majeure placée sous tutelle, représentée par son tuteur, Monsieur [I] [A], en son action à l’encontre de Monsieur [T] [O] ;
— DIT que Monsieur [T] [O] est occupant sans droit n titre de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] (78) ;
— ORDONNE en conséquence, à Monsieur [T] [O] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux au jour de la signification du présent jugement, Madame [F] [O], majeure placée sous tutelle, représentée par son tuteur, Monsieur [I] [A], pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— DÉBOUTE Madame [F] [O], majeure placée sous tutelle, représentée par son tuteur, Monsieur [I] [A], de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [O], aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux et celui de l’assignation ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser à Madame [F] [O], majeure placée sous tutelle, représentée par son tuteur, Monsieur [I] [A], la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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