Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02088 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YMW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/00642
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DAYTONE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie LAROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1622
ET :
La société INFOCOM
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Me Yaya GOLOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0281, non-comprant
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) DAYTONE a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) INFOCOM, pour une durée de neuf années à effet de la même date, des locaux situés, [Adresse 3], à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer annuel de 168.000 euros, outre les charges et les taxes.
Le 23 juillet 2025, la SCI DAYTONE a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL INFOCOM un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 29 octobre 2025, la SCI DAYTONE a fait assigner la SARL INFOCOM aux fins d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— l’expulsion de la SARL INFOCOM et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en application des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation de la SARL INFOCOM à lui payer :
la somme provisionnelle de 124.840 euros, toutes charges comprises à valoir sur l’arriéré de loyers et charges dus au jour de l’assignation, ainsi que de l’indemnité d’occupation, outre les intérêts au taux légal, majorés de 5 points, et ce avec capitalisation annuelle des intérêts échus ; une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 21.000 euros, hors taxes, avec indexation sur l’indice INSEE des loyers commerciaux et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ; la somme de 5.700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;- la condamnation de la SARL INFOCOM aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 19 décembre 2025 laquelle a été renvoyée à l’audience du 20 février 2026 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la SARL INFOCOM a constitué avocat mais n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SCI DAYTONE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Par courrier daté du 6 mars 2026 et transmis par RPVA, le conseil de la société INFOCOM a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Les articles 442, 444 et 445 du Code de procédure civile disposent :
— « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » ;
— « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » ;
— « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
En l’espèce, il ressort du dossier qu’après la clôture des débats, par courrier daté du 6 mars 2026 et transmis par RPVA, le conseil de la société INFOCOM a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir que l’état de santé du gérant de cette société ne lui avait pas permis de mandater un conseil pour la représenter à l’audience.
Toutefois, il sera rappelé que la présente affaire a été appelée à une première audience le 19 décembre 2025 laquelle, après constitution du conseil de la société INFOCOM, a été contradictoirement renvoyée à la demande de ce dernier à l’audience du 20 février 2026.
Ainsi, il n’apparaît aucun élément nécessitant que les débats soient rouverts de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 835 alinéa 1er du même code, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond aux montants réclamés préalablement au preneur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent.
Le commandement du 23 juillet 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 91.240 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 397,51 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 25 aout 2025 minuit.
Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL INFOCOM, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicitée par la société bailleresse pour permettre l’exécution forcée de l’expulsion, elle sera déboutée de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 7 juin 2024, le commandement de payer du 23 juillet 2025 et le décompte actualisé à septembre 2025 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 124.840,00 euros.
Il conviendra dès lors d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme. La majoration des intérêts légaux ainsi que l’indexation demandées s’analysent en fait en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond de sorte qu’il sera dit n’y avoir référé sur ces demandes.
Il sera dit également n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
La SARL INFOCOM qui succombe sera condamnée aux dépens en ce y compris les frais du commandement de payer.
L’équité ne commande pas au cas présent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS la demande de la SARL INFOCOM tendant à la réouverture des débats ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 7 juin 2024 liant les parties sont réunies à la date du 25 aout 2025 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SARL INFOCOM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 7 juin 2024, situés, [Adresse 4] à, [Localité 1],, [Adresse 5], à, [Localité 2] (Seine,-[Localité 3]), par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SARL INFOCOM à payer en deniers ou quittances à la SCI DAYTONE la somme de 124.840,00 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté à septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration et de capitalisation des intérêts légaux ainsi que d’indexation de l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS la SARL INFOCOM au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du contrat le 25 aout 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 7 juin 2024 ne s’était pas trouvé résilié ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL INFOCOM aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 23 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Infra petita ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Signification ·
- Minute ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Immeuble ·
- Crédit ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Entretien
- Scolarité ·
- Prestation ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Enfant ·
- Résiliation du contrat ·
- Scolarisation ·
- Demande ·
- École
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation ·
- Interprète ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Minute
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Tutelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.