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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 10 mars 2026, n° 26/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01563 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LCCB.
N° minute : 2026/32
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 février 2026,
concernant:
Madame [P] [B]
née le 03 Février 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [R] [X]
— du Docteur [V] [Y] [D] du 28 février 2026
— du Docteur [B] [P] du 02 mars 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [V] [Y] [D] en date du 5 mars 2026
Vu la saisine en date du 05 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Mars 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 06 mars 2026 à :
Madame [P] [B]
Monsieur [F] [B], frère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 06 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître [M] [A], avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 09 mars 2026 par le Docteur [V] [Y] [D], nous informant que l’état de santé actuel de la patiente ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 10 mars 2026.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [P] [B] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, son frère, Monsieur [B] [F] selon décision du directeur de l’établissement rendue le 27 février 2026 à 16h07 sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente) ; que selon le certificat d’admission du Docteur [R], psychiatre ne faisant pas partie de l’établissement d’accueil, Madame [P] [B] a présenté un état d’agitation avec comportement hétéro-agressif et propos incohérents nécessitant des soins psychiatriques immédiats ;
Attendu que Madame [P] [B] a d’ailleurs fait l’objet d’un placement en isolement thérapeutique et n’est pas auditionnable selon le certificat médical de situation du Docteur [V] [Y] [D] du 09 mars 2026 à 10h12 ;
Attendu que Maître [M] [A], représentant la patiente non auditionnable, n’a pas relevé d’irrégularités procédurales et s’en est remise à l’appréciation du magistrat sur le fond ;
Attendu que la mainlevée de la mesure est prématurée :
— au vu des deux certificats médicaux de deux psychiatres distincts rédigés pendant la période d’observation qui relèvent l’existence chez cette patiente, transférée de la clinique de [Localité 7] d’une décompensation avec discours logorrhéique, idées délirantes à thème mégalomaniaque dans le contexte d’un épisode maniaque
— au vu de l’avis motivé du Docteur [V] du 5 mars 2026 qui rappelle que l’administration de tranquillisants et le placement en chambre d’isolement ont été nécessaires pour cette patiente ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [P] [B]
née le 03 Février 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 10 Mars 2026 par Monsieur PAIN Jean-Luc, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Mars 2026 par courriel à :
Madame [P] [B]
Maître [M] [A]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Monsieur [F] [B], frère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 10 Mars 2026
Le Greffier
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