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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GURM
minute : 25/79
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST par suite d’une fusion absorption devenue définitive le 1er mai 2016,
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644,
dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
ayant élu domicile au cabinet de Maître [U] [K], en ses bureaux situés [Adresse 3]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [S], [J], [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [I], [F], [M] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Juin 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et Madame [I] [N] en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] le 12 Décembre 2023 un commandement de payer valant saisie d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5], cadastrée section BH numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 25 ares 60 centiares ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 avril 2012 par Maître [O] [W], notaire associé à [Localité 12] (Loiret) contenant un prêt à taux fixe numéro [Numéro identifiant 10] consenti solidairement à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] d’un montant de 146.448,00 euros en principal.
Copie Exécutoire le :
à : Me DA COSTA
Copie conforme le :
à : Me DA COSTA Arthur
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 14], 1er bureau, le 01 Février 2024 sous le volume 2024 S n°12.
Ce commandement étant resté vain, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 11 Mars 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 14 Mars 2024.
Suivant jugement d’orientation en date du 04 Octobre 2024, la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a été arrêtée à la somme de 172.778,35 euros selon décompte provisoirement arrêté au 29 septembre 2023 ou intérêts postérieurs et Monsieur [S] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] ont été autorisés à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 5].
L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 17 Janvier 2025
A cette audience Monsieur [S] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N] ont comparu en personne. Ils expliquent ne pas avoir pu régulariser la vente, et remettent une proposition d’achat pour laquelle l’acte de vente était en cours de rédaction. Ils sollicitent un délai supplémentaire pour la vente amiable.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, indique par l’intermédiaire de son conseil, ne pas avoir d’opposition à un délai complémentaire pour la vente amiable mais précise qu’aucun compromis de vente n’a été signé.
Par jugement en date du 28 Mars 2025, un délai supplémentaire de trois mois de nature à permettre la rédaction de l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi a été accordé aux époux [N] et l’examen de la réalisation de la vente a été fixé à l’audience du 20 Juin 2025.
A cette audience Monsieur [S] [N], qui avait comparu à l’audience d’orientation du 17 Janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
Madame [I] [Z] épouse [N] a comparu en personne, expliquant ne pas avoir pu régulariser la vente pour l’instant, le délai de purge du droit de préemption de la SAFER n’étant pas encore écoulé.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite la vente forcée du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, prorogé au 10 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.»
En l’espèce, et malgré l’avancée des démarches réalisées par Monsieur et Madame [N] pour permettre la vente amiable de leur bien, il ne peut qu’être constaté que ces derniers ne produisent pas l’acte de vente signé malgré le délai supplémentaire qui leur a été accordé.
L’article R322-21 précité du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant aucune possibilité d’accorder un second délai et enserrant la vente du bien saisi dans des délais stricts, la présente juridiction n’a d’autre choix que d’ordonner la reprise de la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront intégralement compris dans les frais taxés, s’agissant de frais indispensables à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 Décembre 2023 à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [Z] épouse [N], à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 06 Février 2026 à 14h00
[Adresse 7],
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant.
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
DIT que les dépens seront intégralement compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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