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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/147
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVIF
AFFAIRE : S.C.I. CM C/ S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. CM
siège social : Rond Point de la Route de Bagnols – Rocade EST – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 444 401 673, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET
siège social : 197 Chemin Sous St Etienne – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 903 944 163, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date 11 janvier 2022, la SCI CM a donné à bail commercial à la SARL CONTROLE TREMOULET, un bâtiment à usage commercial, des bureaux et parking sis 197 chemin de sous Saint-Etienne à ALES (30100) moyennant un loyer de 4.342,40 euros hors taxe par mois soit 52.108,80 euros hors taxe par an, auquel se rajoute le paiement de la taxe foncière. Le bail est consenti pour une durée de 09 ans à compter du 01er janvier 2022.
En raison des impayés de loyers et d’un commandement de payer en date du 18 février 2025, resté infructueux, la SCI CM a attrait la SARL CONTROLE TREMOULET devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par acte de commissaire de justice en date du 01er avril 2025, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié au 19 mars 2025 en raison du non-paiement les loyers ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL CONTROLE TREMOULET, situé 197 Chemin de Sous Saint Etienne à Alès, et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’un mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 12.808,40 € à titre de provision sur les sommes dues selon décompte arrêté au 31 mars 2025 ;Fixer à la somme de 5.210,88 € (soit l’équivalent du loyer en principal et le montant des provisions pour charges), le montant de l’indemnité d’occupation dû à compter de la résiliation afin de contraindre l’occupant à quitter les lieux ainsi qu’au paiement des taxes et charges diverses dues en vertu du contrat de bail ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement de ladite indemnité de 5.210,88 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du C.P.C ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET aux entiers dépens en ce compris le coût du Commandement de Payer diligenté par le Ministère de Me [V], Huissier de Justice à ALES, le 18 février 2025 et le coût des réquisitions adressées au Tribunal de commerce.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 mai 2025, la SARL CONTROLE TREMOULET demande au juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Déclarer SCI CM irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ; Juger qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de sa dette locative ; Juger qu’elle est à jour du paiement de son loyer échéance de mai 2025 comprise; Suspendre le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail du 11 janvier 2022 ; Juger n’y avoir lieu à expulsion ; Statuer ce que de droit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ; Débouter la SCI CM de sa demande au titre du coût des réquisitions adressées au Tribunal de Commerce ;
Par conclusions remises à l’audience du 05 juin 2025, la SCI CM demande au juge des référés de :
Constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié au 19 mars 2025 en raison du non-paiement les loyers ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL CONTROLE TREMOULET, situé 197 Chemin de Sous Saint Etienne à Alès, et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’un mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme 5 210.88 € à titre de provision sur les sommes dues selon décompte arrêté au 13 mai 2025 sous réserve d’encaissement du chèque d’un montant de 12.808,40 € ;A défaut de provision du chèque d’un montant de 12.808,40 € condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement de ladite somme ;Fixer à la somme de 5.210,88 € (soit l’équivalent du loyer en principal et le montant des provisions pour charges), le montant de l’indemnité d’occupation dû à compter de la résiliation afin de contraindre l’occupant à quitter les lieux ainsi qu’au paiement des taxes et charges diverses dues en vertu du contrat de bail ;Rappeler que les charges habituelles contiennent la taxe foncière qui sera également due ; Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement de ladite indemnité de 5.210,88 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’au paiement des charges et taxes diverses dues en vertu du contrat de bail, en ce compris la taxe foncière ;Débouter la SARL CONTROLE TREMOULET de toutes ses demandes ; Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du C.P.C ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET aux entiers dépens en ce compris le coût du Commandement de Payer diligenté par le Ministère de Me [V], Huissier de Justice à ALES, le 18 février 2025.
A l’audience du 05 juin 2025, la SARL CONTROLE TREMOULET fait savoir que la dette a été apurée. Seules les charges n’étaient pas réglées.
La SCI CM explique que les loyers sont régulièrement impayés et qu’elle s’oppose à la suspension de la clause résolutoire. Le mois de juin n’a pas été réglé.
Le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a accordé à la SCI CM de produire, une note en délibéré quant à la preuve du règlement du loyer du mois de juin par la SARL CONTROLE TREMOULET.
Par courrier déposé au greffe des référés en date du 10 juin 2025 et signifié par voie électronique à la même date, la SCI CM fait savoir que le chèque de la CARPA à hauteur de 12.808,40 euros adressé par la SARL CONTROLE TREMOULET a été rejeté par la banque le 04 juin 2025. Ainsi, la somme due par la défenderesse s’élève à 18.019,28 euros.
Par message adressé au juge des référés en date du 19 juin 2025, la SCI CM a justifié du fait que le chèque de la CARPA est revenu impayé en joignant un courrier de la CARPA en date du 17 juin 2025 ainsi qu’une attestation de rejet de la Banque populaire, banque de la SARL CONTROLE TREMOULET, en date du 03 juin 2025.
En réponse signifiée par voie électronique en date du 23 juin 2025, la SARL TREMOULET fait savoir qu’elle a été victime d’un cambriolage en date du 28 avril 2025 durant lequel la somme de 14.950 euros a été dérobée. Le dépôt de plainte a été produit. Une estimation de l’indemnisation a été évaluée par l’assureur de la SARL CONTROLE TREMOULET, à savoir la SA AXA FRANCE à hauteur de 19.523,73 euros.
De surcroît, la SARL CONTROLE TREMOULET explique que « l’attestation de rejet du 3 juin 2025 communiquée par la SCI CM indique expressément que : » A défaut de paiement ou de constitution d’une provision affectée au règlement du chèque à l’issue de 30 jours à compter de sa première présentation, un certificat de non-paiement peut vous être délivré par nos soins ".
Le chèque ayant été présenté le 2 juin 2025, un délai de 30 jours est ouvert pour régulariser la situation et il appartient Je vous prie de trouver ci-joint courrier de la Banque Populaire du Sud, banque sur laquelle est tirée le chèque qui précise expressément que les fonds correspondants sont affectés au règlement du chèque émis sans provision. Le blocage restera présent dans l’attente d’une nouvelle présentation du chèque ou à défaut pendant un an et 8 jours ".
Les finances de la SARL CONTROLE TREMOULET ont été perturbées par le cambriolage mais le nécessaire a été fait et le chèque est bien provisionné comme en atteste la banque. Il appartient donc de la présenter pour paiement. En tout état de cause, la banque atteste formellement que les fonds nécessaires au règlement du chèque sont affectés à celui-ci de telle sorte que la somme de 12.808,40 euros doit être considérée comme acquittée ".
La SCI CM a alors répliqué par voie électronique en date du 24 juin 2025 en mettant en exergue que la plainte pour vol, datée du 28 avril 2025, est antérieure à la remise du chèque, et ne saurait en aucun cas exonérer la société CONTROLE TREMOULET de ses obligations contractuelles, ni justifier l’émission d’un chèque en connaissance d’un défaut de provision. Si des difficultés avaient existé, elles auraient dû être exposées lors de l’envoi du chèque (par lettre officielle du 09 mai 2025) ou même lors de l’audience, ce qui n’a pas été le cas. De fait, la dette n’est pas soldée. Les demandes telles que formulées dans les écritures déposées à l’audience du 05 juin 2025, sont maintenues.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 03 juillet 2025, le juge des référés a notamment :
Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SCI CM et à la SARL CONTROLE TREMOULET de parfaire leur défense dans le respect du contradictoire et éclairer le juge des référés sur la réalité des faits évoqués en cours de délibéré ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 04 septembre 2025 à 9h00 et que la présente vaut convocation à cette audience.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 septembre 2025, la SCI CM demande au juge des référés de :
Constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié au 18 février 2025 en raison du non-paiement les loyers ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL CONTROLE TREMOULET, situé 197 Chemin de Sous Saint Etienne à Alès, et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’un mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 5.210,88 € à titre de provision sur les sommes dues selon décompte arrêté au 02 septembre 2025 ;Fixer à la somme de 5.210,88 € (soit l’équivalent du loyer en principal et le montant des provisions pour charges), le montant de l’indemnité d’occupation dû à compter de la résiliation afin de contraindre l’occupant à quitter les lieux ainsi qu’au paiement des taxes et charges diverses dues en vertu du contrat de bail ;Rappeler que les charges habituelles contiennent la taxe foncière qui sera également due ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement de ladite indemnité de 5.210,88 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’au paiement des charges et taxes diverses dues en vertu du contrat de bail, en ce compris la taxe foncière ;Débouter la SARL CONTROLE TREMOULET de toutes ses demandes ;Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du C.P.CCondamner la SARL CONTROLE TREMOULET aux entiers dépens en ce compris le coût du Commandement de Payer diligenté par le Ministère de Me [V], Huissier de Justice à ALES, le 18 février 2025 et le coût des réquisitions adressées au Tribunal de Commerce.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 03 septembre 2025, la SARL CONTROLE TREMOULET demande au juge des référés de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Déclarer SCI CM irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;Juger qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de sa dette locative ;Juger qu’elle est à jour du paiement de son loyer échéance d’août 2025 comprise;Suspendre le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail du 11 janvier 2022 ;Juger n’y avoir lieu à expulsion ;Statuer ce que de droit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ;Débouter la SCI CM de sa demande au titre du coût des réquisitions adressées au Tribunal de Commerce.
A l’audience du 04 septembre 2025, la SCI CM admet que le chèque a été régularisé.
La SARL CONTROLE TREMOULET fait savoir que la dette est apurée. Elle demande alors la suspension de la clause résolutoire. Il y a eu des circonstances exceptionnelles expliquant les difficultés de paiement, mais tout a été régularisé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, par contrat en date 11 janvier 2022, la SCI CM a donné à bail commercial à la SARL CONTROLE TREMOULET, un bâtiment à usage commercial, des bureaux et parking sis 197 chemin de sous Saint-Etienne à ALES (30100) moyennant un loyer de 4.342,40 euros hors taxe par mois soit 52.108,80 euros hors taxe par an auquel se rajoute le paiement de la taxe foncière.
Le bail est consenti pour une durée de 09 ans à compter du 01er janvier 2022. Les lieux étaient destinés à l’usage d’une activité de contrôle technique de véhicules légers et motocycles exclusivement.
La SCI CM reproche à la SARL CONTROLE TREMOULET d’avoir payé de façon irrégulière ses loyers, et ce d’autant plus que plusieurs tentatives de solutions amiables ont été tentées, ainsi qu’il résulte notamment des pièces suivantes :
Une lettre de la SARL CONTROLE TREMOULET en date du 23 novembre 2023 dans laquelle fait savoir que « loyers en retard : 18.238,08 euros TTC et taxe foncière dûe : 14 575.20 euros. Avec les prochains encaissements des clients (…) qui tombent d’ici la fin novembre, je pourrai faire un versement de 7.816,32 euros. Le restant dû des loyers ont pour objectif d’être soldé pour décembre. Mise en place d’un échéancier pour janvier 2024 d’un montant de 1500 euros pour solder la T.F [taxe foncière]. » ; Une lettre de mise en demeure en date du 23 septembre 2024 dans laquelle la SCI CM indique à la SARL CONTROLE TREMOULET que « à la date de ce jour, vous n’avez pas réglé les loyers des mois d’août et septembre et les charges taxes foncières années 2022 et 2023 ce qui représente une somme de 24 996.96€. Par la présente, je vous mets en demeure de payer cette somme, par virement dans les quinze jours après la première présentation de cette lettre recommandée. A défaut de paiement dans ce délai, je me verrai contraint de vous faire délivrer un commandement de payer par huissier, avant d’entamer la procédure de résiliation de plein droit au bail prévue dans le contrat de location de ce commerce » ; Des mails en date du 27 novembre 2024 ; à février 2025.
La SCI CM a fait délivrer le 18 février 2025, par la voie de Maître [B] [V], commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 18 748 euros au titre des taxes foncières impayées ; 343,52 euros au titre des impayés de loyer ; 18,96 euros au titre de l’article A 444-31 DP ; 206,91 euros au titre du coût de l’acte soit à la somme totale de 19.318,19 euros.
Il ressort du commandement payer versé au débat que ce dernier mentionne le délai applicable pour régulariser l’arriéré locatif, à savoir un mois et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail initiales en sa 5ème page « Il est expressément consenti qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance exacte, tant en principal que révision ou charges et accessoires, inclus frais de commandement ou d’inexécution d’une seule clause des présentes, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécution fait à personne ou encore à domicile élu et demeuré sanas effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de se former aucune demande judiciaire».
Le commandement de payer étant resté infructueux dans le délai imparti, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Il apparaît, en l’état des éléments versés au débat que les parties ont convenu contractuellement d’une clause résolutoire qui s’est avérée être acquise le 19 mars 2025.
Ainsi, le contrat de bail commercial se trouve résilié emportant toutes conséquences de droit sur la situation du preneur.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
En l’espèce, la SCI CM produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date 18 février 2025 correspondant au solde locatif à février 2025 pour un montant total de 19.092,32 euros au titre des loyers et taxes foncières impayés.
Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 01er avril 2025, la SCI CM fait état d’un arriéré à hauteur de 12.808,40 euros au 31 mars 2025, décompte à l’appui.
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience du 05 juin 2025, la SCI CM fait état d’une dette à hauteur de 5.210,88 € selon décompte arrêté au 02 septembre 2025.
Or, la SARL CONTROLE TREMOULET démontre avoir effectué un virement en date du 03 septembre 2025 à hauteur de 5.210,88 €, justifiant ainsi avoir réglé le loyer du mois de septembre 2025, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse lors de l’audience qui reconnaît la régularisation de l’arriéré de loyer.
De surcroît, les parties ont admis à l’audience que la dette avait été régularisée.
Ainsi, il n’y a pas lieu à condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à la somme provisionnelle de 5.210,88 € et il sera constaté que l’entièreté de la dette locative a été apurée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En matière de bail commercial, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 06 février 2025 (3e civ., n° 23-18.360), que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être ordonnée par le juge, quel que soit le manquement reproché au locataire.
Ainsi, l’article L.145-41 du Code de commerce permet au juge d’accorder des délais et de suspendre la résiliation du bail tant que la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Si le locataire régularise sa situation, la clause résolutoire ne produit pas ses effets. La clause résolutoire est finalement loin d’être une sanction automatique et irrémédiable. Elle est encadrée par le juge, qui en contrôle la mise en œuvre et peut la neutraliser temporairement.
En l’espèce, si la SARL CONTROLE TREMOULET reconnaît avoir manqué à son obligation de payer les charges, elle explique avoir depuis, intégralement régularisée la situation et ne plus être débitrice de son bailleur, la SCI CM.
De plus, elle explique qu’ordonner une expulsion provoquerait la fermeture de la société et entraînerait, par voie de conséquence, le licenciement de ses salariés.
Bien que la SCI CM reconnaisse que la SARL CONTROLE TREMOULET a apuré sa dette, elle fait savoir qu’elle maintient sa demande de mise en œuvre de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas tenu son engagement de payer ses loyers aux échéances convenues telles que prévu par le bail commercial signé le 11 janvier 2022.
En l’état des éléments versés au débat, il apparaît que la SARL CONTROLE TREMOULET a connu des difficultés financières, mais a depuis, apuré totalement sa dette et a repris le paiement des loyers.
Ainsi, eu égard aux problèmes financiers de la SARL CONTROLE TREMOULET qui apparaissent réglés au jour de la présente audience, et sa bonne foi, il apparaît opportun de suspendre la clause résolutoire afin de permettre à l’entreprise et à ses salariés de poursuivre leur activité professionnelle en vertu de l’intérêt général.
Par conséquence, la clause résolutoire sera suspendue.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la SCI CM demande à ce que la SARL TREMOULET soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provisions sur charge soit à la somme de 5.210,88 euros et ce, mensuellement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
A titre liminaire, il sera rappelé que la résiliation d’un bail ne prend effet qu’à compter du jour de la décision qui la prononce.
Le commandement de payer a été signifié le 18 février 2025, le jeu de la clause résolutoire est donc possible à compter du 19 mars 2025. A ce titre, la SCI CM est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 mars 2025, égale au montant du loyer ainsi que les provisions sur charges comprenant également la taxe foncière qu’elle aurait perçues si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit à la somme de 5.210,88 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Toutefois, la dette ayant été apurée et la clause résolutoire étant suspendue, il n’y a lieu à condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
La SCI CM demande à ce que la SARL CONTROLE TREMOULET soit condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 18 février 2025 ainsi que la recherche effectuée auprès du Tribunal de commerce de NÎMES pour connaître la liste des créanciers inscrits et qu’il lui soit versée la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure ayant été initiée en raison des impayés de la SARL CONTROLE TREMOULET, il sera fait droit à la demande de la SCI CM de laisser à la SARL CONTROLE TREMOULET la charge des dépens y compris le coût du commandement de payer délivré par Maître [B] [V] et les frais liés à la recherche de créanciers auprès du Tribunal de commerce de NÎMES pour un montant de 70,25 euros TTC, selon bon de commande N°50324-HMHWU.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît légitime de condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement d’une somme de 1.500 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 18 février 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 03 juillet 2025 ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 19 mars 2025 prévue dans le contrat de bail en date du 11 janvier 2022 ;
Toutefois,
CONSTATONS que la SARL CONTROLE TREMOULET a apuré sa dette ;
Par conséquent,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
DISONS n’y avoir lieu à expulsion ;
CONDAMNONS la SARL CONTROLE TREMOULET aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de commandements de payer en date du 18 février 2025, des frais liés à la recherche de créanciers auprès du Tribunal de commerce de NÎMES pour un montant de 70,25 euros TTC et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS la SARL CONTROLE TREMOULET à payer à la SCI CM la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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