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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 29 juil. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01793 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COZK
[R]
C/
Société UTILE LOC
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [R]
né le 08 Septembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Société UTILE LOC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
SIREN N° 909 733 495
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric MALLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Indiquant avoir acquis un véhicule MERCREDES VITO immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société UTILE LOC pour un montant de 18 990 euros TTC suivant bon de commande du 07 mars 2024, Monsieur [H] [R] reproche à cette dernière de n’avoir pas procédé au remboursement de la somme de 1 500 euros selon facture établie le 19 mars 2024.
Un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice en date du 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Monsieur [H] [R] a fait assigner la société UTILE LOC devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
déclarer la demande recevable et bien fondée,condamner la société UTILE LOC à lui verser les sommes suivantes : 1 500 euros, conformément à la facture du 19 mars 2024,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la société UTILE LOC en tous les frais et dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société UTILE LOC, citée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, de dernier ressort, sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité de la demande
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile résultant du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, prévoient qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est constant que la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros et l’assignation en paiement a été délivrée par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2024. Les dispositions de l’article 750-1 susvisé sont donc applicables.
Il est relevé que Monsieur [H] [R] justifie d’une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de sa demande devant la présente juridiction, laquelle s’est soldée par l’établissement d’un constat de carence en date du 14 octobre 2024.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la demande en paiement de la somme de 1 500 euros
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] produit aux débats le certificat provisoire d’immatriculation WW du véhicule MERCEDES VITO établi à son nom en date du 14 mars 2024.
Il est donc établi qu’il est propriétaire du véhicule litigieux.
Il produit en outre un bon de commande à en-tête de la société UTILE LOC d’un montant de 18 990 euros daté du 07 mars 2024, ainsi qu’une facture du 19 mars 2024 établie par la même société, pour un montant total de 16 490€, sur laquelle est indiqué : « Un remboursement de 1 500 euros sera exécuté dans le délai légal dans 7 jours ».
Cette somme de 1500€ apparait correspondre à une remise commerciale accordée par le vendeur.
Dès lors, même si Monsieur [H] [R] ne démontre pas qu’il avait versé la totalité du prix de vente, il sera fait droit à sa demande dans la mesure où la facture évoque bien un « remboursement », ce qui permet de considérer que le demandeur avait d’ores et déjà effectué le paiement de la totalité du prix initialement prévu.
Dans ces conditions, la société UTILE LOC sera condamnée à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 1500€.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, si Monsieur [H] [R] indique qu’en l’absence de remboursement il n’a pas pu faire réparer les désordres affectant son véhicule, il convient de constater qu’il n’apporte aucun élément pour justifier de l’existence desdits désordres permettant de caractériser le trouble de jouissance.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société UTILE LOC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société UTILE LOC sera condamnée à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 400€ à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de Monsieur [H] [R] recevable ;
CONDAMNE la société UTILE LOC à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 1500€ ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société UTILE LOC à verser à Monsieur [H] [R] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société UTILE LOC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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