Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 18 sept. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. [ C ] & ASSOCIES, S.A.R.L. ALLIANCE BTP, Me [ Y ] [ C ] es qualité de liquidateur judiciaire de la société USG PLATRERIE anciennement dénommée [ V ] PLATRERIE, S.A.R.L. [ V ] PLATRERIE |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00440 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCXM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et assistée de Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27 (avocat postulant)
à l’encontre de :
— DEFENDERESSES -
* Copies délivrées à
Me [Localité 7]
Me GERARD
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.R.L. [V] PLATRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société USG PLATRERIE anciennement dénommée [V] PLATRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
En présence de S.A.R.L. ALLIANCE BTP, intervenant principal volontaire
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 257 (avocat plaidant) et assistée de Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 30 (avocat postulant), ayant déposé le mandat par acte en date du 5 décembre 2024
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire
Alain MARCHAND, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 18 avril 2024, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la SARL [V] PLATRERIE devenue SARL USG PLATRERIE aux fins de voir condamner la SARL [V] PLATRERIE devenue SARL USG PLATRERIE à lui payer la somme de 494.838,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 13 juin 2024, la SARL ALLIANCE BTP est intervenue volontairement à la procédure.
La SARL [V] PLATRERIE ayant bénéficié par jugement en date du 12 novembre 2024 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption partielle de la procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la SAS [C] & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL [V] PLATRERIE devenue SARL USG PLATRERIE aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SARL [V] PLATRERIE devenue SARL USG PLATRERIE à la somme de 494.838,05 euros à titre chirographaire, et de la voir condamner solidairement avec la SAS [C] & ASSOCIES à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2025, signifiées à la SARL [V] PLATRERIE devenue SARL USG PLATRERIE le 25 avril 2025 par acte remis selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et à la SAS [C] & ASSOCIES le 14 avril 2025 par acte remis à sa personne, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS maintient intégralement ses demandes.
A l’appui de sa demande, elle expose que la SARL [V] PLATRERIE a signé avec elle le 18 février 2022 une convention-cadre de cessions de créances professionnelles lui permettant de remettre à l’escompte ou d’apporter en garantie ses créances professionnelles détenues à l’égard de ses clients, que fin janvier 2024 la SARL [V] PLATRERIE ayant informé ses clients que l’ensemble des marchés seraient repris par une nouvelle structure lui appartenant elle a dénoncé l’ensemble des concours bancaires avec effet immédiat, mais que malgré mise en demeure, la SARL [V] PLATRERIE n’a pas régularisé l’encours de créances cédées.
La SARL ALLIANCE BTP a constitué avocat, mais n’a jamais conclu.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, remis à sa personne, la SAS [C] & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL [V] PLATRERIE devenue SARL USG PLATRERIE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, remis à sa personne, la SAS [C] & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL [V] PLATRERIE devenue SARL USG PLATRERIE n’a pas constitué avocat.
La demande de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins de fixation de sa créance au passif de la SARL [V] PLATRERIE représentée par son liquidateur la SAS [C] & ASSOCIES est suffisamment justifiée par la production :
— de la convention d’ouverture de compte courant entreprise par la SARL [V] PLATRERIE auprès de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 11 février 2020,
— de la convention cadre de cession de créances professionnelles intervenue entre la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL [V] PLATRERIE en date du 18 février 2022,
— de la convention de cession de créances professionnelles en garantie en date du 7 juillet 2023,
— des actes de cession à titre de garantie des créances de marchés privés en date des 25 juillet 2023, 1er août 2023, 16 octobre 2023, et 22 novembre 2023,
— des actes de cession de créances professionnelles en date des 15 février 2021, 12 janvier 2022, 23 mai 2022, 5 janvier 2023 et 8 juin 2023,
— la lettre de dénonciation des concours à effet immédiat en date du 15 février 2024,
pour la somme de 494.838,05 euros.
La SARL [V] PLATRERIE représentée par son liquidateur la SAS [C] & ASSOCIES ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, il convient de fixer la créance de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au passif de la SARL [V] PLATRERIE représentée par son liquidateur la SAS [C] & ASSOCIES à la somme de 494.838,05 euros au titre de l’encours de cession de créances professionnelles impayées.
La SARL [V] PLATRERIE représentée par son liquidateur la SAS [C] & ASSOCIES succombant, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de fixer la créance de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en application de l’article 700 du Code de procédure civile au passif de la SARL [V] PLATRERIE représentée par son liquidateur la SAS [C] & ASSOCIES à la somme de 3.000 euros.
En outre, il résulte des pièces de la procédure qu’alors que par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2024, Monsieur [X] [V], associé unique et gérant de la SARL [V] PLATRERIE, a cédé l’intégralité des parts sociales de cette société, il n’a pas hésité à faire réattribuer les marchés qui avaient été accordés à la SARL [V] PLATRERIE, à sa nouvelle structure la SARL ALLIANCE BTP, malgré les contrats de cession de marché signés par la SARL [V] PLATRERIE au profit de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Il convient d’ordonner communication du présent jugement accompagné des annexes n°6 et 9 de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de COLMAR à toutes fins qu’il estimera utiles.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plain droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au passif de la SARL [V] PLATRERIE représentée par son liquidateur la SAS [C] & ASSOCIES à la somme de 494.838,05 euros au titre de l’encours de cession de créances professionnelles impayées ;
MET les dépens à la charge du passif de la SARL [V] PLATRERIE représentée par son liquidateur la SAS [C] & ASSOCIES ;
FIXE la créance de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en application de l’article 700 du Code de procédure civile au passif de la SARL [V] PLATRERIE représentée par son liquidateur la SAS [C] & ASSOCIES à la somme de 3.000 euros ;
ORDONNE communication du présent jugement accompagné des annexes n°6 et 9 de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de COLMAR à toutes fins qu’il estimera utiles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indexation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Qualités ·
- Épouse
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Père
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commissaire de justice ·
- Clauses abusives ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Banque ·
- Copie ·
- Profit ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Fleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Charges de copropriété ·
- Juridiction competente ·
- Incompétence ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Trouble de jouissance ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Jugement
- Contrôle ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.