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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNHC
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me PERBET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC FLEURS DIEMOZ représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE CENTRALE
12 Avenue des Fleurs
38790 DIEMOZ
représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
12 Avenue des Fleurs
38790 DIEMOZ
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC FLEURS DIEMOZ a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins principalement sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 (articles 10, 10-1,14-1) et du décret du 17 mars 1967 (articles 1, 35, 36, et 61) et de l’article 1231-6 du Code civil, de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6336,94 euros au titre des charges de copropriété impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025,
— 1562,51 euros au titre des frais de recouvrement,
— 500 euros à titre de dommage et intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [B] n’a pas comparu, le tribunal a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction pour connaître de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC FLEURS DIEMOZ qui s’est présenté en personne.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 77 du Code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article 42 du même code énonce que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”.
L’article 46 dispose que :
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’acte a été signifié à étude le 30 juillet 2025.
En l’espèce, Monsieur [B] est domicilié sur la commune de DIEMOZ (38790) dans un ensemble immobilier dénommé « les fleurs Diemoz » situé 12, avenue des Fleurs, le litige concerne un arriéré de charges de copropriété .
Ainsi le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU est incompétent territorialement pour connaître des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC FLEURS DIEMOZ.
Il y a lieu d’ordonner la transmission du dossier au greffe de la juridiction compétente par application de l’article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe ;
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de VIENNE ;
ORDONNE la transmission du dossier au greffe de la juridiction compétente ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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