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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE: 2025/254
N° RG 24/01719 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FB6J
DU 26 Juin 2025
AFFAIRE :
Association la PRESERVATRICE
C/
S.A.S. CLEIM
— ---------
AVOCATS :
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Association la PRESERVATRICE
Association loi 1901 inscrite sous le numéro SIREN 333 075 786
Agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Social Rocher Caraîbes
97116 POINTE-NOIRE
Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CLEIM
Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 841 729 205
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [N] [R]
Villa Sinnan Freddy Les Mangles
97131 PETIT-CANAL
Représentée par Maître Josselin TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Léna APRELON, lors du dépôt des dossiers
Madame Armélida RAYAPIN, lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 30 mai 2021, l’association la Préservatrice a confié à la SAS Cleim des prestations de « carrelage et étanchéité, cloisons-faux plafonds, menuiseries alu, électricité + fourniture, peinture + fourniture, dépose, entretien + pose de climatiseur, plomberie sanitaire, étude suivi réalisation + fin de chantier », moyennant un prix total de 168 427,74 euros.
Par courrier du 2 avril 2024, le conseil de l’association la Préservatrice a mis la société Cleim en demeure de réaliser les travaux ou de lui restituer la somme de 67 371,10 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 28 juin 2024, l’association la Préservatrice a assigné la société Cleim devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de résolution du contrat et de restitution de l’acompte versé.
Aux termes de son assignation, l’association la Préservatrice demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat selon devis du 30 mai 2021,
— Condamner la société Cleim à lui payer la somme de 67 371,10 euros au titre de l’acompte versé,
— Condamner la société Cleim à lui payer la somme de 120 euros au titre des loyers payés de mai 2022 à mai 2024,
— Condamner la société Cleim à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association la Préservatrice fait valoir que malgré les règlements effectués pour un montant de 67 371,10 euros, elle a constaté de nombreuses malfaçons et non-façons, qui ont fait l’objet d’un constat de commissaire de justice le 5 février 2024 ; qu’elle n’a pas cesser de payer le loyer, alors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exploiter le local.
La société Cleim a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions ni de pièces. Le présent jugement sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande de résolution du contrat
Il ressort de l’article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Selon l’article 1229, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, le devis produit aux débats n’est pas suffisant pour prouver l’existence d’un contrat entre l’association la Préservatrice et la société Cleim, défenderesse. En effet, les prestations ne sont pas détaillées, ni le délai d’exécution des travaux et aucune clause résolutoire n’est prévue.
En outre, la preuve du paiement des sommes invoquées n’est pas rapportée. Ainsi, le tableau produit aux débats par la demanderesse n’est pas suffisant pour rapporter la preuve des virements réalisés, comme aurait pu l’être un extrait de compte bancaire.
En l’absence de preuve suffisante rapportée permettant de constater l’existence d’un contrat entre les deux parties et en l’absence d’éléments suffisants pour évaluer l’existence d’obligations réciproques entre ces deux dernières, la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fondées sur la non-exécution des obligations contractuelles alléguées.
II- Sur les demandes accessoires
L’association la Préservatrice, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des dépens de l’instance et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association la Préservatrice de ses demandes de résolution du contrat selon devis du 30 mai 2021 signé par la SAS Cleim et de paiement de la part de la SAS Cleim,
DEBOUTE l’association la Préservatrice de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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