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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00793 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAZZ.
N° Minute : 2026/014
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier, et de [G] [U], greffier stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 24 janvier 2026,
concernant:
Monsieur [R] [M]
né le 30 Mai 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [E] du 24 janvier 2026 ;
— du Docteur [F] du 25 janvier 2026 ;
— du Docteur [I] du 27 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [P] en date du 29 janvier 2026 ;
Vu la saisine en date du 29 Janvier 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Janvier 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 30 janvier 2026 à :
Monsieur [R] [M]
Madame [X] [Y], mère du patient et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8]
Vu l’avis du 30 janvier 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître KEBAILI Nadia, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [R] [M] et Madame [Y] [X], sa mère, tiers demandeur.
Son avocat entendue en ses explications.
Attendu que Monsieur [R] [M] a été hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence le 24 janvier 2026 ; que selon le certificat initial du Docteur [E], urgentiste, du 24 janvier 2026, Monsieur [R] [M] présentait à son admission des hallucinations et un délire de persécution, ces troubles mentaux justifiant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Que Madame [Y] [X] a pu expliquer à l’audience dans quelles circonstances elle avait retrouvé son fils dans son appartement, alors que ce dernier vivait replié sur lui-même, les volets refermés et n’était plus à même de se gérer ; qu’elle a alors pris la décision avec son autre fils de conduire Monsieur [R] [M] à l’hôpital ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé un état d’agitation psychomotrice associé à des hallucinations avec délire de persécution ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [R] [M] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contraite en estimant aujourd’hui aller mieux et en précisant être d’accord, si nécessaire pour avoir des consultations auprès d’un psychiatre et prendre un traitement ; que Maître KEBAILI Nadia n’a pas relevé d’irrégularité procédurale, a soutenu la demande de mainlevée présentée par le patient tout en s’en remettant à l’appréciation du magistrat ;
Attendu que selon l’avis motivé du Docteur [P] du 29 janvier 2026, l’évolution du patient est aujourd’hui plus favorable suite à la réinstauration du traitement ; que de plus, le contact thérapeutique s’est amélioré ; que pour autant, même s’il est vraisemblable qu’une sortie de l’hôpital est envisageable à bref délai, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte est aujourd’hui prématurée ; qu’en effet le Docteur [P] rappelle dans son avis motivé que “la critique envers les troubles reste à travailler” ; que les débats ont également fait ressortir le fait que Monsieur [R] [M] n’a peut-être pas pleinement conscience de son état et de la nécessité d’un suivi psychiatrique ; que dans ces conditions, la mesure d’hospitalisation contrainte sera maintenue en l’état ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [R] [M]
né le 30 Mai 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 03 Février 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, et de [G] [U], greffier stagiaire, qui l’ont signée.
Les Greffiers Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 03 Février 2026 par télécopie à :
Monsieur [R] [M]
Maître KEBAILI Nadia
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier de [5] – intercommunal de [Localité 6]-[Localité 8]
Madame [X] [Y], mère du patient et tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 03 Février 2026
Le Greffier
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