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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 déc. 2025, n° 20/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE c/ ASSOCIATION D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL - [ Localité 11 ] [ Localité 13 ] |
Texte intégral
53D Minute N°
N° RG 20/03198 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FIGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [J]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Anne -Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL – [Localité 11] [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Robin CASTEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7] (62),
et
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (62),
demeurant tous deux [Adresse 2]
Représentés par Maître Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 OCTOBRE 2025, DATE PROROGEE AU 28 NOVEMBRE 2025, PUIS AU 12 DECEMBRE 2025 ET 31 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Licenciée en droit, économie et gestion, [V] [B] s’est inscrite en 2016 au programme MSc (Master of Sciences) « Carrière en management et marketing de luxe » dispensé par EMLYON ([Localité 10] de Management de [Localité 13]), les frais de scolarité s’élevant à la somme de 29 000 euros.
Après avoir souscrit auprès de la Société Générale un premier crédit de 5 000 euros le 23 mars 2016, et lorsque son inscription en MSc a été validée par courriel du 11 juillet 2016, elle a signé le 5 août 2016 une offre de contrat de prêt étudiant d’un montant de 43 000 euros remboursable sur une durée de 108 mois, pour lequel son père [R] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 45 188,76 euros.
A la suite d’échéances impayées, et par injonction de payer du 26 novembre 2020, il a été enjoint à [V] [B] et à [R] [B] de payer solidairement à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme totale de 37 086,38 euros, déduction faite d’un acompte de 550 euros, et avec intérêts au taux contractuel de 0,90% à compter du 30 juillet 2020 sur les sommes dues au titre du crédit.
Cette injonction de payer a été signifiée le 1er décembre 2020 à personne, s’agissant de [V] [B], et à domicile, s’agissant de [R] [B]. Par courrier du 16 décembre 2020, reçu au greffe le 17, le Conseil de [V] [B] et de [R] [B] formait opposition, contestant tant le principe que le montant de la créance. Il précisait par ailleurs qu’il souhaitait engager la responsabilité de l’organisme de financement, et de l’école EMLYON.
Les parties ont été convoquées en lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 juin 2021, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2021, [V] [B] et [R] [B] ont assigné en intervention forcée l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL (AESCRA), sous l’enseigne [Localité 11] [Localité 13], prise en la personne de son président en exercice, affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00340.
A l’audience du 14 janvier 2022, la jonction entre cette affaire et l’affaire initiale enregistrée sous le numéro RG 20/03198 était ordonnée par mention au dossier. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 26 janvier 2024.
Par jugement du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que le litige porte sur les conditions de promotion commerciale et de partenariat économique menées par EMLYON, afin de proposer une formation privée. Il a relevé que ces éléments sont au fondement des demandes élevées par les consorts [B] ; qu’ils ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ; qu’ils n’entrent pas dans le champ d’une activité de service public administratif. Le juge des contentieux de la protection en a déduit que le litige ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative.
Le juge a ajouté, au visa des articles L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, d’une part, et des articles 42 et 333 du Code de procédure civile, d’autre part, que dès lors que le litige initial porte sur un crédit à la consommation, il emporte compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le domicile de l’un des deux défendeurs, ce qui est bien le cas du Tribunal judiciaire de Poitiers. Il a rappelé la mesure d’administration judiciaire, s’agissant de la jonction des deux instances, et souligné que l’EMLYON ayant été assignée en intervention forcée, elle est tenue de procéder devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, sans pouvoir décliner sa compétence territoriale.
En fait de quoi, aux termes de cette décision, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a notamment :
Rappelé la jonction entre l’affaire initiale enregistrée sous le numéro RG 20/03198 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00340 ; Rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par EMLYON à titre principal au profit de la juridiction administrative et à titre subsidiaire au profit du Tribunal judiciaire de LYON ; Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 juin 2024, et enjoint aux parties, et notamment à l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL (AESCRA), à l’enseigne [Localité 11] [Localité 13], de conclure sur le fond. L’ASSOCATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL (AESCRA) a interjeté appel de cette décision.
Appelée à l’audience du 14 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025, dans l’attente de l’arrêt, une audience à jour fixe ayant été fixée au 17 juin 2024.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 15] a notamment :
Déclaré le juge des contentieux de la protection incompétent pour connaître du litige opposant [V] [B] et [R] [B], d’une part ; et l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL, à l’enseigne [Localité 10] DE MANAGEMENT DE [Localité 13], d’autre part ; Désigné le Tribunal judiciaire de LYON comme juridiction compétente pour connaître de ce litige, en ce qu’il oppose ces deux parties ; Confirmé le jugement déféré pour le surplus. A l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire, dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de LYON, sauf à ce que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS se dessaisisse de l’ensemble du dossier, ou que soit prononcé un sursis à statuer.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 13 juin 2025, à l’occasion de laquelle l’affaire se trouvait dans le même état ; un nouveau renvoi était ordonné à l’audience du 12 septembre 2025, afin d’évoquer un éventuel retrait du rôle.
A l’audience du 12 septembre 2025, l’ensemble des parties indiquaient rester dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de LYON, et s’inquiéter des conséquences procédurales d’un retrait du rôle.
Elles déposaient leurs dossiers.
***
Par conclusions n°3, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, demande de :
* A titre liminaire, prendre acte de ce qu’elle n’est pas opposée à un susrsis à statuer,
* A titre principal,
Condamner solidairement [V] [B] et [R] [B] à lui payer la somme de 35 838,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,9% à compter du 30 juillet 2020 et ce jusqu’au complet paiement ; Condamner [V] [B] et [R] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter [V] [B] et [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Constater qu’elle n’a commis aucune faute ; Rejeter l’opposition formée par [V] [B] et [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer rendue le 26 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de POITIERS ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le contrat de crédit consenti par elle serait annulé,
Condamner l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL (AESCRA) enseigne [Localité 11] [Localité 13] à lui verser la somme de 43 000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; Condamner l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL (AESCRA), enseigne [Localité 11] [Localité 13] à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des consorts [B] ; Condamner les parties succombant aux dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions aux fins de sursis à statuer et subsidiairement au fond, [V] [B] et [R] [B] demandent de :
In limine litis, vu la connexité entre les deux affaires,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de LYON ;
A titre subsidiaire, au fond,
A titre principal,
Juger que l’école [Localité 11] [Localité 13] et la banque SOGEFINANCEMENT n’ont pas exécuté leur contrat de bonne foi et ont commis un dol, notamment en publiant dans les plaquettes des informations mensongères, de nature à induire [V] [B] en erreur ;
En tirer toutes conséquences de droit et par conséquent,
Prononcer la nullité/caducité du contrat de scolarité intervenu entre l’école [Localité 11] [Localité 13] (AESCRA) et [V] [B] ;
Vu l’interdépendance entre les contrats,
Prononcer la nullité et/ou la caducité du contrat de prêt SOGEFINANCEMENT ; Annuler l’engagement de caution de [R] [B] ; Ordonner le remboursement des frais de scolarité de 29 000 euros ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société SOGEFINANCEMENT et l’association [Localité 11] [Localité 13] (AESCRA) ont manqué à leurs obligations contractuelles ; Condamner la société SOGEFINANCEMENT à indemniser [V] [B] et [R] [B] de l’intégralité des préjudices subis, à savoir : 45 188,76 euros en remboursement de l’emprunt bancaire, outre les intérêts et frais y afférents réclamés par l’organisme de financement ; 40 000 euros du préjudice moral subi ; 50 000 euros pour l’absence de reconnaissance du diplôme par l’Etat ; Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les sommes dues ; Ordonner l’exécution provisoire, s’agissant des demandes de condamnation formées par les consorts [B] ;
A titre très subsidiaire,
Débouter la société SOGEFINANCEMENT de l’ensemble des pénalités et frais abusivement réclamés ; Octroyer à [V] [B] et son père les plus amples délais de paiement ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes de condamnation formées par SOGEFINANCEMENT ;
En tout état de cause,
Débouter SOGEFINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent ; Condamner la société SOGEFINANCEMENT à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SOGEFINANCEMENT aux dépens.
Par conclusions d’incident aux fins d’incompétence matérielle et territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 15] n°3, l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL (AESCRA), prise en la personne de son président en exercice, demande de :
In limine litis et à titre principal,
Déclarer l’EM [Localité 13] recevable en son incident aux fins d’exception d’incompétence ; En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur le litige, au regard de sa nature administrative ; Renvoyer les consorts [B] à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de l’EM LYON au profit du Tribunal judiciaire de LYON ; A titre très subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis,
Ordonner un renvoi et enjoindre les parties à conclure au fond en application des dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner les demandeurs à régler la somme de 3 000 euros à l’EM [Localité 13] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les demandeurs aux dépens. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025, délai qui a été prorogé au 28 novembre 2025 en raison de la complexité du dossier et de la charge de travail du magistrat, puis au 12 et au 31 décembre 2025, pour les mêmes motifs.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 26 novembre 2020 a été signifiée les 1er décembre 2020.
Dès lors, l’opposition du 17 décembre 2020 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 5 août 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les mouvements suivants ont été observés :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2016
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
0
néant
0
août
0
néant
0
septembre
62,25
62,25
0
néant
0
octobre
32,25
32,25
0
néant
0
novembre
32,25
32,25
0
néant
0
décembre
32,25
32,25
0
néant
0
janvier 2017
32,25
32,25
0
néant
0
février
32,25
32,25
0
néant
0
mars
32,25
32,25
0
néant
0
avril
32,25
32,25
0
néant
0
mai
32,25
32,25
0
néant
0
juin
32,25
32,25
0
néant
0
juillet
32,25
32,25
0
néant
0
août
32,25
32,25
0
néant
0
septembre
32,25
32,25
0
néant
0
octobre
32,25
32,25
0
néant
0
novembre
32,25
32,25
0
néant
0
décembre
32,25
32,25
0
néant
0
janvier 2018
32,25
32,25
0
néant
0
février
32,25
32,25
0
néant
0
mars
32,25
32,25
0
néant
0
avril
32,25
32,25
0
néant
0
mai
32,25
32,25
0
néant
0
juin
32,25
32,25
0
néant
0
juillet
32,25
32,25
0
néant
0
août
32,25
32,25
0
néant
0
septembre
570,91
570,91
0
néant
0
octobre
570,92
570,92
0
néant
0
novembre
528,39
528,39
0
néant
0
décembre
528,39
528,39
0
néant
0
janvier 2019
570,92
570,92
0
néant
0
février
570,89
570,89
0
néant
0
mars
528,39
528,39
0
néant
0
avril
570,91
570,91
0
néant
0
mai
570,92
570,92
0
néant
0
juin
528,39
528,39
0
néant
0
juillet
528,39
528,39
0
néant
0
août
528,39
528,39
0
néant
0
septembre
528,39
528,39
0
néant
0
octobre
528,39
528,39
0
néant
0
novembre
528,39
528,39
0
néant
0
décembre
570,97
570,97
néant
0
janvier 2020
528,39
528,39
570,97
impayé non régularisé
42,58
février
528,39
1099,36
impayé non régularisé
570,97
mars
528,39
1627,75
impayé non régularisé
1099,36
avril
528,39
528,39
1627,75
impayé non régularisé
1627,75
mai
528,39
2156,14
impayé non régularisé
2156,14
juin
528,39
2684,53
impayé non régularisé
2684,53
juillet
528,39
3212,92
impayé non régularisé
3212,92
août
3212,92
impayé non régularisé
3212,92
Ainsi, le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 janvier 2020 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er décembre 2020.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [V] [B] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SAS SOGEFINANCEMENT, qui a fait parvenir à [V] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 10 août 2020, restée sans réponse, et doublée d’une mise en demeure, sous les mêmes formes, à [R] [B], était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nature du contrat :
[V] et [R] [B] fondent principalement leurs moyens sur le postulat que le prêt accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT doit être considéré comme un crédit affecté à l’inscription de [V] [B], sauf à considérer les deux contrats comme liés.
Pour autant, cette lecture juridique de l’opération a été expressément écartée par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] en date du 10 septembre 2024, laquelle a établi qu’il résulte des statuts de l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL – [Localité 11] [Localité 13], que celle-ci ;
— est le support juridique d’un enseignement privé supérieur technique, l'[Localité 10] supérieure de commerce de [Localité 13], reconnue par l’Etat au sens de l’article L. 443-2 du code de l’Education, dont le fonctionnement pédagogique est déterminé par arrêté ministériel, et préparant à un diplôme délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— abrite également d’autres formations diplômante accréditées par la Conférence Nationale des grandes écoles ou homologuées au titre de la formation continue.
La Cour énonce que s’il est constant que la chambre de commerce de [Localité 13], dont l’EM [Localité 13] est une émanation, est une personne publique, en tant qu’établissement public à caractère administratif, l’association support de l’EM [Localité 13], est quant à elle une personne morale de droit privé.
Elle rappelle que quand bien même l’EM [Localité 13] serait chargée de l’exécution du service public administratif de l’enseignement supérieur, aucun arrêté ministériel déterminant son fonctionnement pédagogique, mentionné à ses statuts, ne l’a chargée, ès qualité de personne privée, d’une prestation de formation continue.
Or ce n’est que dans cette hypothèse, où elle aurait été chargée d’une mission de service public administratif que le master litigieux en ferait nécessairement partie, quand bien même celui-ci ne constituerait pas un diplôme reconnu par l’Etat.
Elle précise qu’en procédant à la proposition, l’inscription, l’organisation, et la délivrance d’un « master » qui relève d’un diplôme d’établissement post-grade s’adressant à des étudiants déjà diplômés ; constituant une marque déposée par la conférence des grandes Ecoles ; et ne comportant aucune uniformisation par l’Etat au niveau national, l’association n’agit pas pour le compte du ministère chargé de l’enseignement supérieur, de sorte qu’un litige relatif à la promotion, l’inscription et la formation propre à ce « master » ne porte pas sur l’exécution du service public administratif dont l’association a été chargée.
Elle en conclut à la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige, dès lors que celui-ci n’impose notamment aucune appréciation sur la légalité d’actes réglementaires, notamment relatifs à l’organisation du service public ou sur la légalité de décisions administratives individuelles.
Au visa des articles 81 et 82 du code de procédure civile, ensemble ceux des articles L. 213-4-5 et L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2020, et des articles 42 et 325 du code civil relatifs notamment à la compétence juridictionnelle territoriale et aux compétences particulières des juridictions, au regard de la valeur des prétentions formées relativement à l’exécution d’une obligation, elle questionne le caractère lié des litiges intéressant l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR COMMERCIAL – [Localité 11] [Localité 13], d’une part, et la SAS SOGEFINANCEMENT, d’autre part.
Sur ce point, la Cour, après avoir repris les prétentions et moyens des parties, observe que les manquements reprochés par les consorts [B] à l’association relèvent des seuls dols et manquements de celle-ci à l’égard de la formation qui était proposée à [V] [B], de sorte que le litige ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Elle ajoute que même au titre des manquements reprochés l’association en qualité d’intermédiaire bancaire et de crédit, les consorts [B] se fondent encore sur les dols et manquements de celle-ci à l’égard de la formation proposée.
Elle indique surtout que l’examen de l’offre de crédit ne fait pas apparaître que celui-ci puisse s’analyser en un crédit affecté à une prestation de service, et notamment aux frais de scolarisation au sein de l’EM [Localité 13] spécifiquement.
Elle en conclut qu’en l’absence de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection ne peut pas connaître de l’obligation principale, telle que discutée par les consorts [B], et déduit du tout
— que le juge des contentieux de la protection n’a pas compétence d’attribution pour statuer sur le litige opposant les consorts [B] à l’association ;
— qu’à l’inverse, le tribunal judiciaire de LYON, compétent pour la ville d’Ecully (69 134) où siège l’association défenderesse, sera désigné compétent pour connaître de l’affaire.
L’exception d’incompétence au profit des juridictions de l’ordre administratif soulevée par l’association a ainsi été rejetée ; le juge des contentieux de la protection a été déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les consorts [B] à l’encontre de l’association ; et il a été non seulement ordonné le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, les parties étant enjointes de conclure sur le fond s’agissant du litige opposant les seuls consorts [B] à la société SOGEFINANCEMENT, mais également désigné le tribunal judiciaire de LYON comme juridiction compétente pour connaître du litige opposant [V] [B] et [R] [B], d’une part, et l’association d’enseignement supérieur commercial à l’enseigne [Localité 10] de Management de Lyon, d’autre part, instruction étant donnée au greffe de transmettre à ladite juridiction le dossier de la procédure.
En fait de quoi, les moyens élevés au support d’une démonstration fondée sur le caractère lié des deux souscriptions contractuelles, ou sur la qualification du contrat de crédit en tant que crédit affecté seront écartés de fait.
Par ailleurs, il sera pris acte que l’instance qui intéresse le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS concerne désormais les consorts [B], d’une part, et la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, d’autre part, à l’exclusion de toute autre partie.
I – Sur la nullité du contrat de prêt pour dol
[V] [B] et [R] [B] invoquent le dol pour soutenir que la nullité du contrat de crédit est encourue dès lors que l’opération a été souscrite au moyen d’une publicité mensongère, vantant de manière trompeuse la réalité de partenariats de l’association d’enseignement avec des professionnels du secteur du marketing du luxe, et l’horizon à court terme de la perception de salaires de l’ordre de 41 000 euros annuels.
Ils soutiennent que ces informations, volontairement erronées, les ont induits en erreur, dès lors qu’ils n’auraient jamais souscrit ni l’inscription auprès de l’association ; ni le crédit destiné à financer la formation -par ailleurs surcotée-, s’ils avaient disposé de données fiables, s’agissant de l’employabilité des étudiants, ainsi que de leur rémunération moyenne.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, critique cette argumentation, dès lors qu’aucun contrat produit aux débats n’illustre l’argumentation de [R] et [V] [B] ; qu’aucune garantie de salaire ou d’embauche n’a présidé à la souscription au contrat ; que la brochure commerciale rend compte de statistiques.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection observe que, pour soulever la nullité du contrat, [V] [B] indique que son consentement aurait été vicié, ainsi que, subséquemment, celui de son père [R] [B].
Cependant, s’agissant, dans un premier temps, de la situation de [V] [B], il apparaît que celle-ci a fourni aux fins d’obtenir le prêt, l’ensemble des pièces justificatives.
Le prêt était, par ailleurs, adapté à sa situation particulière d’étudiante, s’agissant d’un crédit amortissable d’une durée totale de 108 mois, à raison de 24 échéances mensuelles de 32,25 euros, puis de 84 mensualités de 528,39 euros, hors assurance facultative.
Ainsi, il peut être observé que le crédit amortissable prévoit des mensualités réduites sur 24 mois et seulement ensuite des mensualités plus élevées nécessaires au remboursement du prêt.
En outre, [V] [B] a été informée des conditions du crédit et des risques.
L’offre reprend ainsi dans l’encadré, en première page, les conditions du crédit avec un différé d’amortissement de 24 mois permettant une mensualité réduite de 32,25 euros hors assurance facultative et ensuite une période de 84 mois avec des échéances hors assurance de 528,39 euros.
Elle précisait également le taux contractuel de 0,90 % l’an et l’emprunteur a par ailleurs consenti en pleine connaissance de cause à ce taux.
Le montant des frais liés au crédit était également mentionné dans cet encadré, ainsi que le montant total du crédit.
Ainsi, [V] [B] a été pleinement informée des conditions applicables au titre du crédit et a contracté en pleine de connaissance de cause.
Par ailleurs, ainsi que le soutient la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, si l’offre de prêt expose ainsi en bandeau « offre de contrat de crédit prêt étudiant évolutif », aucun des arguments soutenus par [V] [B] n’apparaît devoir prospérer, faute d’être entrés dans le domaine contractuel.
Ainsi, la circonstance que [V] [B] ait souscrit le prêt litigieux aux fins de financer un cursus au sein de l’association [Localité 11] [Localité 13] est étrangère au crédit amortissable litigieux, celui-ci n’était pas spécifiquement dédié au financement du cursus choisi par l’intéressée ; ne comportant aucune clause relative à son employabilité ; son niveau escompté ; et a fortiori le maillage partenarial d’un établissement d’enseignement spécifique.
Le dol allégué n’est par conséquent pas établi.
II – Sur le manquement à l’obligation d’information et de mise en garde
[V] [B] et [R] [B] reprochent à la SAS SOGEFINANCEMENT d’avoir manqué à son obligation d’information et de mise en garde dès lors qu’elle a tenu compte des capacités prévisibles de remboursement telles qu’escomptées au regard de la plaquette commerciales de l’EM [Localité 13].
Ils en concluent que l’établissement prêteur, qui ne pouvait méconnaitre la réalité du marché de l’emploi, a méconnu les obligations qui lui incombaient en omettant de renseigner [V] [B] sur les risques encourus en cas de non emploi, ou d’emploi moins bien rémunéré que 41 000 euros annuels au minimum.
Ils soutiennent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée et qu’ils sont profanes en matière de crédit, d’une part, et du marché de l’emploi dans le domaine du luxe, d’autre part.
Ils ajoutent que, sur ce point, l’établissement bancaire a été fautif, en ce qu’il n’a pas jugé utile de leur recommander la souscription à une assurance, ce qui aurait permis de pallier la situation d’impayés.
Ils exposent que l’impossibilité contractuelle de tout aménagement du crédit souscrit rendait pourtant incontournable le recours à une telle garantie.
Ils chiffrent le préjudice à hauteur des sommes réclamées.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, conteste tout manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, dont elle rappelle qu’il est sanctionné par une perte de chance de ne pas contracter, laquelle peut être exercer à compter de la délivrance du crédit, de sorte que cette action se heurte désormais à l’acquisition de la prescription quinquennale.
Elle ajoute avoir respecté les obligations qui lui incombent quant à la vérification de la solvabilité de [V] [B], d’une part, et de [R] [B], d’autre part. Elle explique que, s’agissant de la première, il est rendu compte de versements réguliers sur son compte, et qu’au demeurant, les mensualités ont été acquittées sans difficulté jusqu’en novembre 2019. Elle ajoute que le traitement de [R] [B] comme les fonctions exercées étaient exclusives d’un risque de surendettement.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection observe que le code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable au contrat, réglemente les obligations précontractuelles mises à la charge des établissements de crédit en prévoyant :
— Une obligation de vérification de la situation financière de l’emprunteur : article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre de prêt ;
— Un devoir d’explication sur la base de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées (FIPEN) remise concernant les caractéristiques du crédit et les conséquences liées à une éventuelle défaillance dans le remboursement : article L. 311-8 du code de la consommation.
Aucun devoir de mise en garde, ni de conseil n’est légalement mis à la charge du prêteur qui a toutefois un devoir d’explication sur le fondement de l’article L. 331-9 du code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, produit la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées qui a été remise à [V] [B], conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre.
[V] [B] ne discute pas avoir expressément attesté avoir reçu cette fiche précontractuelle : «'« L’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, (…). »'»
Cette clause a dès lors force probante et permet de considérer que le prêteur à satisfait à ses obligations.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, justifie également avoir respecté son obligation de vérifier la situation financière de l’emprunteur prévue par l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, et de consulter le fichier d’informations des incidents de paiements des particuliers (FICP), bien que l’article L. 311-10 du code de la consommation ne s’applique pas en matière de prêt personnel.
Le prêteur produit ainsi une fiche récapitulant les revenus et charges de [V] [B] au moment de la demande de prêt, et les pièces fournies par cette dernière en vue de l’obtention du prêt finançant ses études :
— la copie du livret de famille et de la carte d’identité de [R] [B] ;
— la fiche de dialogue listant les revenus et charges tant de l’intéressée que de [R] [B], qui se porte garant des obligations contractuelles de sa fille étudiante (voir infra) ;
— le justificatif des relevés du compte joint des époux [B] ;
— le justificatif du traitement perçu par le père et garant de [V] [B], [R] [B], à raison d’un revenu mensuel moyen imposable de 4 368 euros environ lors de la souscription au contrat de crédit ;
— le justificatif de l’avis de taxes foncières 2015 au nom de [R] [B], [Adresse 1] à [Localité 15] ;
— la copie de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 de [R] [B], rendant compte d’un revenu mensuel moyen de 4 534 euros pour [R] [B], et de 5 041,83 euros pour son épouse [G] [B], le couple bénéficiant de 3 parts fiscales ;
— un tableau d’amortissement du prêt de 247 850 euros souscrit au nom « [B] » auprès de la banque BNP PARIBAS, remboursable à raison de mensualités de 600 euros, jusqu’au 5 juin 2028 ;
— un détail des remboursements en cours d’un prêt personnel CASDEN de 10 000 euros, à raison de mensualités de 188,15 euros jusqu’au 4 juillet 2018 ;
— une synthèse de crédit renouvelable au nom de [R] [B] pour une autorisation d’emprunt de 21 500 euros, et une mensualité de 361,89 euros au mois de juillet 2016.
Ces pièces avaient pour objet de vérifier que l’emprunteur serait en mesure de faire face aux échéances du crédit, étant rappelé que la précarité de la situation de [V] [B], largement mise en avant dans ses écritures, est d’autant moins dirimante qu’il s’agit d’un prêt étudiant, souscrit au moyen du recours à un garant.
Un devoir d’explications est imposé au prêteur sur la base de la FIPEN, afin de permettre à l’emprunteur de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’attirer son attention sur les conséquences pour l’emprunteur en cas de défaillance.
Sur ce point, [V] [B] a attesté : « L’emprunteur reconnaît avoir reçu de la SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements ».
Force probante doit être reconnue à cette clause.
Il sera observé que la FIPEN, conformément aux dispositions du code de la consommation qui régissent son contenu, comporte une rubrique, destinée à informer l’emprunteur des risques liés au crédit en cas de défaillance, ainsi rédigée :
« Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit.
En cas de défaillance, vous devrez payer, sur le montant des sommes restant dues, des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité égale soit :
— à 8% du capital restant dû au jour de la défaillance de l’emprunteur si le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû,
— à 8% des échéances échues impayées si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû,
— à 4% des échéances reportées si le prêteur accepte de reporter des échéances à venir ».
Cette clause par laquelle l’emprunteur a attesté avoir reçu ces explications, sur la base de la FIPEN qui lui a été remise, lui permettant de déterminer si le crédit contracté est adapté à ses besoins et à sa situation et attirant son attention sur les conséquences de la défaillance, permet bien d’établir que le prêteur lui a fourni les explications complémentaires sur la base de la fiche comme le requiert l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Il apparaît que ces informations étaient complétées par la fiche récapitulant les revenus et charges, rappelant notamment les informations suivantes :
« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(…)
C’est un acte qui vous engage dans le temps : vous devez vérifier votre budget et lister vos charges et revenus, avant d’effectuer une demande de crédit.
Une analyse approfondie de votre situation est réalisée par votre Conseiller, pour vous aider à choisir le crédit le mieux adapté à vos besoins et votre situation financière et pour déterminer le plan de financement correspondant à vos capacités de remboursement. (…)
Un crédit doit être réfléchi : vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de votre acceptation pour changer d’avis ».
Dans ces conditions, l’attention de [V] [B] a été clairement attirée sur les risques liés à l’octroi du crédit en cas de défaillance et sur la nécessité de vérifier que le crédit accordé était bien adapté à sa situation financière au regard de la fiche de renseignements récapitulative de ses revenus et charges.
Compte tenu de ces éléments, [V] [B] ne saurait reprocher à la société SOGEFINANCEMENT de ne pas avoir respecté les obligations qui lui sont légalement imposées.
Ce moyen est en conséquence inopérant, étant au demeurant observé que [V] et [R] [B] prétendent à l’annulation du contrat en conséquence du moyen excipé.
Or, l’exposition de l’emprunteur à un risque de surendettement, lorsqu’elle est établie, est sanctionnée par la réparation de la perte de chance de ne pas contracter ; et la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives notamment à l’information du débiteur et aux vérifications de ses capacités de remboursement sont pour leur part sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
[V] et [R] [B] soutiennent aussi que la société SOGEFINANCEMENT aurait manqué à son devoir d’information au titre de l’assurance, au motif qu’ils n’auraient pas été précisément informés sur le contenu et les modalités de prise en charge au titre de l’assurance.
Toutefois, [V] [B] a expressément reconnu avoir reçu la notice d’information concernant l’assurance au vu de la clause stipulée dans l’offre de prêt.
Outre la notice de l’assurance remise à l’emprunteur reprenant l’essentiel des conditions applicables au contrat d’assurance, la société SOGEFINANCEMENT a également remis à [V] [B] un document intitulé « Synthèse des garanties du contrat d’assurance « assurance prêt étudiant et prêt apprenti artisan »».
Ce document comprend en second paragraphe, sous un titre apparent, et souligné, en lettres capitales : « QUI A INTERET A ADHERER A L’ASSURANCE « ASSURANCE PRET ETUDIANT ET PRET APPRENTI ARTISAN » (en lettres normales, et non souligné) « Toute personne physique partie prenante d’un PRET ETUDIANT EVOLUTIF :
— L’étudiant ou apprenti emprunteur (Formule A et B)
— La caution (selon l’âge à l’adhésion : Formule C ou S ».
Il comprend notamment un récapitulatif des garanties accordées en expliquant le risque concerné et leur définition : Décès, Perte Totale Irréversible d’Autonomie, Invalidité, Incapacité et précisait également qu’en cas de sinistre l’assuré devait prendre contact avec la SOCIETE GENERALE pour permettre la mise en œuvre de la procédure de déclaration du sinistre détaillée précisément dans la notice d’information.
Enfin, l’intéressée ne saurait soutenir que l’assurance aurait pu prendre en charge les mensualités impayées dès lors que celle-ci couvre uniquement un risque de la vie et non toutes échéances impayées, risque qui n’est nullement établi en l’espèce.
Or, tant [V] [B] que [R] [B] ont signé de manière manuscrite ladite synthèse, dans un encart dédié précédé de la mention pré-imprimée de manière distincte des mentions contractuelles « je reconnais avoir reçu la synthèse des garanties du contrat d’assurance collective « Assurance Prêt Etudiant et Prêt Apprenti Artisan » ».
En conséquence, aucun des griefs formulés au titre de l’assurance n’est fondé.
Les éléments rappelés ci-avant doivent conclure en l’absence de tout manquement du prêteur, à rejeter les demandes formées par [V] et [R] [B], auquel les développements qui précèdent s’appliquent pareillement.
III – Sur le préjudice moral
[V] et [R] [B] prétendent à la condamnation de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Ils exposent que la déception de [V] [B], qui a vainement engagé des sommes importantes pour suivre une scolarité décevante en dépit de frais d’inscription élevés, et délivrée dans des villes réputées coûteuses ([Localité 14], [Localité 12], [Localité 17]), sans débouchés réels, a présidé à un état dépressif de la jeune fille, qui aurait gagné à suivre une formation universitaire classique à [Localité 15].
Ils ajoutent que la jeune femme a par ailleurs été confrontée à l’inflexibilité de l’établissement bancaire, qui a refusé tout moratoire de remboursement, et a initié des procédures de recouvrement.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne répond pas spécifiquement sur ce point, sauf à dire qu’elle conclut de manière générale au débouté des demandes des consorts [B].
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection observe que l’indemnisation éventuelle d’un préjudice moral résulte le cas échéant de la conséquence de la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre ceux-ci, imputables à la personne à l’encontre de laquelle la prétention est formée.
Or, sur ce point, il a précédemment été rappelé que le prêt étudiant consenti à [V] [B] est indépendant du choix relatif à l’enseignement poursuivi, ce dernier n’étant pas entré dans le champ contractuel.
Par ailleurs, les moyens relatifs à des fautes ou manquements de l’établissement bancaire ont été écartés.
Enfin, la circonstance que l’établissement prêteur ait entendu recouvrir sa créance n’est pas constitutif d’une faute.
En conséquence, le syllogisme invoqué par les consorts [B] n’est pas démontré en l’espèce, de sorte que [V] et [R] [B], qui ne justifient du préjudice invoqué ni dans son principe, ni dans son quantum, a fortiori à l’endroit de l’établissement bancaire, seront débouté de leur demande formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
IV – Sur la demande d’indemnisation pour absence de reconnaissance du diplôme par l’Etat
Les développements qui précèdent s’étendent à la demande formée par [V] et [R] [B], aux fins d’obtenir la condamnation de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à leur payer la somme de 50 000 euros en raison de l’absence de reconnaissance du diplôme par l’Etat.
En effet, cette prétention, qui a trait au diplôme délivré par l’association d’enseignement supérieur commercial [Localité 11] [Localité 13], est sans lien avec l’établissement prêteur.
V – Sur les sommes dues
[V] et [R] [B] font état de pénalités et frais abusifs.
Ils sollicitent que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, soit déboutée des demandes formées de ce chef.
Les consorts [B] ne développent toutefois aucune argumentation spécifique sur ces points.
L’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre dispose à cet égard :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Or, les clauses qui reprennent les dispositions applicables en matière de crédit à la consommation ne peuvent être qualifiées de clauses abusives.
S’agissant du taux contractuel, les consorts [B] indiquent qu’il serait excessif alors que, sous la seule réserve de l’usure, les taux sont libres. Or, en l’espèce, le taux n’est manifestement pas usuraire.
Le moyen sera dès lors rejeté.
De même, en ce qui concerne le cours des intérêts pendant la période de différé, il apparaît que les fonds ayant été débloqués, ceux-ci génèrent nécessairement des intérêts pendant cette période de différé.
Le moyen, à le supposer formé, sous réserve des mentions qui précèdent, est ainsi sans fondement.
Il convient donc de s’intéresser à la créance de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
S’agissant de créance de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, cette dernière produit l’offre de contrat de crédit, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure, ainsi que le décompte de créance.
Déduction faite des frais de procédure, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, est donc bien fondée à solliciter le paiement de sa créance d’un montant de 35 689,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,90 % l’an à compter du 30/07/2020 décomposée comme suit :
— Mensualités échues au 31/07/2020 : 3 257,55 euros
— Capital restant dû au 31/07/2020 : 31 494,16 euros
— Intérêts au taux de 0,90 % l’an au 31/07/2020 : 119,51 euros
— Indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % : 2 768,16 euros
— Règlements postérieurs à déchéance du terme : 1 950 euros.
Au regard du préjudice subi par le prêteur, l’indemnité d’exigibilité anticipée n’apparaît pas manifestement excessive et doit donc être mise à la charge de [V] [B].
Par conséquent, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, est bien fondée à solliciter la condamnation de [V] [B] au paiement de la somme de 35 689,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,9 % l’an à compter du 31 juillet 2020.
VI – Sur la validité de l’engagement de caution
[R] [B] critique la validité de son engagement de caution, dont il souligne la disproportion, laquelle doit être sanctionnée par le débouté des demandes de la société SOGEFINANCEMENT formées à son encontre.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, conteste cette argumentation, pour les motifs précédemment exposés, relatifs à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur principal ; elle expose que ni le montant des revenus et des charges, ni les fonctions exercées par [R] [B], ni la réalité économique de la situation de l’intéressé ne caractérisent le caractère prétendument disproportionné de l’engagement, d’une part, et le non-respect du devoir de mise en garde, d’autre part.
S’agissant au manquement de l’établissement prêteur à son devoir de conseil, à l’égard de [R] [B] spécifiquement, une telle responsabilité, distincte des conséquences du caractère accessoire du cautionnement en cas de faute commise envers l’emprunteur (fondement qui ne saurait prospérer en l’absence de devoir de mise en garde envers [V] [B]), implique que la caution démontre qu’il existait un risque de non-remboursement du fait d’une inadaptation du concours financier apporté au débiteur par rapport à ses capacités contributives, du risque pour lui-même d’un endettement excessif et de ce qu’il a la qualité de caution non-avertie.
Est considéré comme emprunteur ou caution avertie celui qui possède les compétences et l’expérience pour appréhender les particularités et les risques propres au fonctionnement du prêt ou du cautionnement dans lequel il s’engage. Il est ainsi tenu compte des diplômes de la personne concernée, sa qualification ou son activité professionnelle ou la pratique qu’elle peut avoir de ce type d’opérations.
Il apparaît que [R] [B] était principal du collège [Localité 16] [Localité 9] à [Localité 8] lors de la souscription au crédit, et non chargé d’un poste de direction à la DGFIP de la HAUTE VIENNE comme l’affirme à tort la société SOGEFINANCEMENT ;
Si une telle activité implique des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques outre une expérience avérée, et que l’opération cautionnée était un prêt personnel sans caractère complexe, il ne peut se déduire de ce poste à responsabilité que [R] [B] aurait été, davantage qu’un autre emprunteur sans fonctions ni bagage d’ordre financier, en mesure d’appréhender la nature et la portée de l’engagement ainsi que de ses conséquences financières.
Quand bien même cet engagement tendait par ailleurs à garantir un prêt destiné à financer des études de commerce et de management au bénéfice de sa fille, ce qui est sans rapport avec la compréhension technique d’un crédit à la consommation, et qu’il pouvait être attendu de [R] [B] les précautions élémentaires d’un consommateur profane, [R] [B] doit assurément être considéré comme une caution non avertie, envers laquelle la banque était donc tenue d’un devoir de mise en garde.
C’est pourtant à tort que [R] [B] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard, dès lors qu’il a précédemment été établi la réalité des diligences de l’établissement bancaire, outre l’effectivité de la vérification de la solvabilité du garant.
S’agissant de la disproportion du cautionnement, le juge des contentieux de la protection rappelle qu’aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion est retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
Il s’évince de ces dispositions que la sanction d’une disproportion ne procède pas d’une nullité, qui ne peut sanctionner qu’un vice originaire de l’acte, mais entraîne décharge pour la caution de son obligation de garantie financière.
En l’espèce, [R] [B] soulève tout à la fois la décharge de son engagement de caution et sa nullité, en concluant au débouté des demandes, ainsi qu’à l’annulation de son obligation.
S’agissant de la nullité, il ne précise aucun fondement juridique à sa demande si ce n’est l’éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde, ce qui se résout, le cas échéant, non en nullité du contrat mais en responsabilité contractuelle. Or, comme indiqué supra, la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
S’agissant de la disproportion, il ne produit aucune pièce afférente à sa situation financière à la date de souscription du cautionnement.
Il sera donc référé à sa situation telle que déclarée dans la fiche patrimoniale complétée lors de son engagement, ensemble les éléments rassemblés par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
En l’espèce, [R] [B] s’est porté caution le 5 août 2016 du prêt étudiant souscrit par sa fille dans la limite de la somme de 45 188 euros.
Il déclarait alors être marié, avoir un revenu imposable de 54 408 euros (60 502 euros pour son épouse), et compter 3 parts fiscales. Ses bulletins de paye confortent les revenus déclarés (voir supra) ainsi que ses fonctions au sein du personnel de direction du collège [Localité 16] [Localité 9] de [Localité 8].
Il ne fait mention d’aucun cautionnement antérieur mais d’un patrimoine immobilier dès lors qu’il apparaît indivisaire d’un bien immobilier détenu avec son épouse et dont l’avis de taxes foncières a été transmis à l’établissement bancaire.
Cette situation financière ne fait pas ressortir de disproportion de son engagement de cautionnement alors que l’endettement justifié par l’intéressé au soutien de la fiche de dialogue, intégrant la mensualité de crédit immobilier s’établit à un peu plus de 25% de ses revenus, en lui affectant, seul, l’intégralité des remboursements des prêts souscrits.
La situation d’endettement demeure proportionnée en intégrant le remboursement du prêt étudiant dès lors que selon le même calcul, le taux d’endettement s’établit alors à presque 33%, motifs pris de l’acquittement d’un prêt personnel courant 2018 (voir supra).
Ainsi, la seule situation financière de [R] [B], sans même intégrer la dimension patrimoniale à titre de sûreté permet d’établir que ses revenus permettaient de couvrir ses frais quotidiens, y compris en cas de mobilisation de l’engagement de caution.
Aucun motif ne justifie donc de décharger [R] [B] de son engagement de caution afférent au prêt litigieux, de sorte qu’il sera solidairement tenu au paiement des sommes dues, selon les modalités précisées au dispositif.
VII – Sur les délais de grâce
[V] et [R] [B] sollicitent l’octroi de délais de paiement pour acquitter leur dette.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne s’oppose pas réellement à cette demande, sur laquelle elle ne conclut pas.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection observe qu’il est d’ores et déjà établi que les consorts [B] ont bénéficié de fait de larges délais de paiement.
Pour autant, il résulte des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil que le juge peut accorder le bénéfice de délais de paiement dès l’instant où, comme en l’espèce, figurent au dossier des éléments permettant d’imputer sa défaillance à une situation financière difficile.
Sur ce point, la réalité de démarches aux fins d’accession à un emploi est démontrée par [V] [B], ces démarches ayant pour certaines été contrariées par la particularité de la situation induite par l’épidémie de COVID.
[R] [B] fait état de charge de famille supportées au bénéfice de son autre fille [T].
Compte tenu de la situation économique et professionnelle de [V] [B], qui entend stabiliser sa situation, et qui a démontré avoir entrepris des démarches positives d’accession à l’emploi, il y a lieu de prévoir des délais de paiement suivant les modalités définies au dispositif.
Par ailleurs, les paiements s’imputeront enfin d’abord sur le capital.
VIII – Sur les demandes accessoires
Aucun élément tiré des faits de l’espèce ou de la situation des parties, y compris au regard de l’instance pendante à l’endroit de l’ASSOCIATION D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (AESCRA) [Localité 11] [Localité 13] devant une autre juridiction ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, qui est de droit, mais également compatible avec la nature du litige, et qui est commandée par l’ancienneté du litige.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle aura engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
En revanche, [V] et [R] [B], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de [V] et [R] [B] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 novembre 2020 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 15], et enregistrée sous le numéro 21-20-001180 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DEBOUTE [V] [B] et [R] [B] de leurs demandes, à l’exclusion de leur demande formée au titre de l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement [V] [B] et [R] [B] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 35 689,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,90% l’an à compter du 31 juillet 2020 ;
AUTORISE [V] [B] et [R] [B] à s’acquitter solidairement de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 528,39 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les mensualités s’imputeront prioritairement sur le capital,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle aura engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; en tant que de besoin, DEBOUTE les parties des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [V] [B] et [R] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, et DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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