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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/07368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07368 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3WV
MINUTE n° : 2026/92
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société [E] [Localité 1] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [E] [Localité 1] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21 Janvier 2026 puis a été prorogée au 11 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant factures n° 2020-2033 et n° 2020-2035 en date des 16 septembre 2020 et 20 novembre 2020, Monsieur [L] [U] et Madame [O] [F] ont confié à la SAS [E] [Localité 1] ET FILS des travaux d’extension de leur bien immobilier situé au [Adresse 4], pour le prix de 39 375,98 euros TTC.
La SAS [E] [Localité 1] ET FILS est assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES).
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (fissures horizontales au droit des ouvertures dans la salle de bain et la chambre Nord, ainsi que des lézardes et fissures verticales/obliques sur les façades Est et Ouest) et suivant exploits de commissaire de justice des 30 septembre et 2 octobre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 19 novembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [F] et Monsieur [L] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS [E] [Localité 1] ET FILS et la SA ABEILLE IARD ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS [E] [Localité 1] ET FILS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 19 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [E] [Localité 1] ET FILS et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir rejeter le chef de mission suivant : " – Décrire et chiffrer les préjudices subis par consorts [U] et [F], y compris pour trouble de jouissance résultant des désordres.
— Donner aux parties tout renseignement lui permettant de déterminer l’imputabilité de chaque désordre aux divers intervenants à l’opération de construction ".
Outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [F] et Monsieur [L] [U] versent aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2025 dressé par Maître [J] [G], duquel il ressort la présence de désordres en relevant la présence de fissures sur la façade, dans la salle de bain et la chambre Sud, ainsi qu’à la jonction de la villa et à l’extension au niveau du coffrage au plafond.
La requérante produit également aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 75225672 souscrit par la SAS [E] [Localité 1] ET FILS auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue la SA ABEILLE IARD.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [F] et Monsieur [L] [U].
Il sera donné acte à la SAS [E] [Localité 1] ET FILS et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur la mission de l’expert, elle sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de constatation et consultation ne paraissant pas suffisantes au vu de l’importance des vérifications techniques à effectuer, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il sera notamment tenu compte des observations des défenderesses sur la mission, étant observé que l’expert peut donner des indications relatives à l’imputabilité sans porter pour autant des appréciations d’ordre juridique.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 07.69.23.90.69
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS [E] [Localité 1] ET FILS ; rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités encourues ainsi que sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [F] et Monsieur [L] [U], dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [O] [F] et Monsieur [L] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 11 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 DECEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS [E] [Localité 1] ET FILS et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [F] et Monsieur [L] [U],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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