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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNJB
Nature Affaire : Autres demandes relatives à la vente
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S. SASU CAPWEST GROUPE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 454 023 946
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
Madame [G] [U]
née le 05 Décembre 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sasu Capwest Groupe a notamment pour activité la construction d’hôtels, de résidences services, de résidences hôtelières, de résidences de tourisme ou encore de résidences étudiantes, qu’elle vend en état futur d’achèvement.
Le 19 mai 2022, Mme [G] [U] et la Sasu Capwest Groupe ont conclu un contrat de réservation pour l’acquisition du lot n°118 (appartement de type T1, au ler étage) au sein d’une résidence hôtelière à construire [Adresse 7] à [Localité 4].
Les parties sont convenues d’un prix de vente de 135 480 euros Ttc et ont fixé un échéancier de paiement au fur et à mesure de l’avancement des travaux (article 4.2) :
— à la réservation 5%,
— à la signature de l’acte authentique 5%,
— 1/9 : au début des travaux 10%,
— 2/9 : à la livraison de la plateforme 10 %,
— 3/9 : à l’achèvement des fondations 5%,
— 4/9 : à réalisation du plancher du rez-de-chaussée 10%,
— 5/9 : à réalisation du plancher du 1er étage 20%,
— 6/9 : à la mise hors d’eau 5%,
— 7/9 : à réalisation des cloisons intérieures 20%,
— 8/9 : à l’achèvement de l’immeuble 5%,
— 9/9 : à la réception technique 5 %.
La vente conclue entre les parties a été reçue par acte authentique devant Me [K] [L], notaire à [Localité 6], le 19 janvier 2023, acte incluant l’échelonnement des paiements suivant :
— paiement de la partie exigible comptant 30% soit 40 644 euros,
— 5% à l’achèvement des fondations soit 6 774 euros,
— 10% à la réalisation du plancher du rez-de-chaussée soit 13 548 euros,
— 20% à la réalisation du plancher du 1er étage soit 27 096 euros,
— 5% à la mise hors d’eau soit 6 774 euros,
— 20 % à la réalisation des cloisons intérieures soit 27 096 euros,
— 5% à la réception technique soit 6 774 euros
Mme [U] a réglé la somme de 40 644 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2025, la Sasu Capwest Groupe a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir règlement des appels de fonds que cette dernière n’aurait pas honoré.
La clôture est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Sasu Capwest Groupe n’a pas pris de conclusions postérieurement à l’assignation délivrée. Ainsi, il y a lieu de retenir les demandes formées par cette dernière aux termes de l’assignation délivrée à Mme [U] le 6 mars 2025 au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— au titre du prix de vente, voir condamner, avec exécution provisoire de droit, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Mme [U] à régler à la Sasu Capwest Groupe, en deniers ou quittances, la somme de 27 096 euros Ttc,
— au titre des intérêts de retard pour la période s’achevant au 17 janvier 2025, voir condamner, avec exécution provisoire de droit, Mme [U] à régler à la Sasu Capwest Groupe, en deniers ou quittances, la somme de 7 586,08 euros,
— au titre des intérêts de retard pour la période allant du 17 janvier 2025 au jour du paiement intégral du solde du prix de vente par Mme [U], voir condamner, avec exécution provisoire de droit, Mme [U] à régler à la Sasu Capwest Groupe des intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard calculé appliqué le montant du solde de prix restant dû par Mme [U], tout mois commencé étant compté en entier,
— voir condamner, avec exécution provisoire de droit Mme [U] à régler à la Sasu Capwest Groupe la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner, avec exécution provisoire de droit, Mme [U] aux entiers dépens den l’instance.
— voir débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Mme [U] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
* Sur le paiement du prix de vente
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L.131-1 du code de procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la Sasu Capwest Groupe soutient que Mme [U] n’aurait exécuté que partiellement son obligation de paiement telle que prévue aux termes du contrat de réservation conclu entre elles le 19 mai 2022 et telle que fixée aux termes de l’acte authentique de vente du reçu devant notaire le 19 mai 2023. Elle produit notamment aux débats ces deux documents, justifiant ainsi des obligations réciproques des parties au présent litige.
La Sasu Capwest Groupe soutient que le chantier a suivi son cours, et que le montant des appels de fonds restés impayés s’élèverait à la somme totale de 27 096 euros Ttc. Ainsi elle sollicite la condamnation de Mme [U] au paiement de cette somme, outre la somme de 7 586,08 euros au titre des intérêts de retard, le tout sous astreinte.
Au soutien de cette prétention, la Sasu Capwest Groupe justifie aux termes des pièces versées aux débats d’avoir adressé à Mme [U], le 12 juin 2023, les appels de fonds 6/9 et 7/9 accompagnés d’une attestation d’avancement des travaux. Elle indiquait à cette dernière, par courriels des 27 septembre 2023 et 1er mars 2024, que la somme de 13 548 euros restait à devoir sur l’appel de fonds 7/9, une partie seulement ayant été réglée par Mme [U] le 1er septembre 2023.
La Sasu Capwest Groupe justifie ensuite d’avoir adressé à Mme [U], le 16 avril 2024, l’appel de fonds 8/9 accompagné d’une attestation d’avancement des travaux. Elle indiquait à cette dernière, par courriel du 17 avril 2024, que la somme de 20 322 euros restait à devoir au titre des appels de fonds 7/9 et 8/9.
La Sasu Capwest Groupe justifie ensuite d’avoir adressé à Mme [U], le 7 mai 2024, l’appel de fonds 9/9 accompagné d’une attestation d’avancement des travaux. Elle indiquait à cette dernière, par courriel du 6 juin 2024, que la somme de 27 096 euros restait à devoir au titre des appels de fonds 7/9, 8/9 et 9/9. La demanderesse rapporte également la preuve avoir adressée à la défenderesse une mise en demeure de régler ces sommes par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2024.
Les sommes réclamées au titre des appels de fonds 7/9 à 9/9 ne font l’objet d’aucune contestation en défense.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [U] sera condamnée à payer à la Sasu Capwest Groupe la somme de 27 096 euros Ttc. Compte tenu du fait que le dernier paiement de la part de Mme [U] est intervenu le 1er septembre 2023 et que la Sasu Capwest Groupe lui a notifié la livraison de l’ensemble immobilier suite à l’achèvement des travaux avec l’appel de fonds 9/9 établi le 15 mai 2024, de telle sorte que cette dernière a rempli les obligations auxquelles elle s’était engagée, il convient d’ordonner une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement.
* Sur les intérêts de retard
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 7 586,08 euros au titre des intérêts de retard pour la période s’achevant au 17 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, la Sasu Capwest Groupe invoque les dispositions figurant en page 22 de l’acte authentique de vente du 19 janvier 2023 s’agissant des « Dispositions relatives aux fractions du prix payables à terme », « 2°) Intérêts de retard – Indemnités » rédigées dans les termes suivants : « Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de un pour cent (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas, de la part du vendeur, accord de délai de règlement. ». Le principe de cette pénalité de retard au taux de 1% par mois de retard figure également à l’article 4.3 du contrat de réservation du 19 mai 2022 au visa de l’article R. 261-14 du code de la construction.
À cet égard, la Sasu Capwest Groupe produit une facture n°2024-R10 dont le montant s’élève à 6 232,08 euros au titre des intérêts de retard pour la période de février 2023 à août 2024 en référence aux dispositions de l’article 4.3 du contrat de réservation du 19 mai 2022. La demanderesse produit une seconde facture, n°2025-R001, d’un montant de 1 354 euros au titre des intérêts de retard pour la période de septembre 2024 à août 2025. La somme totale des deux factures s’élève effectivement à 7 586,08 euros.
Le montant de cette créance n’étant ni contestée ni sérieusement contestable, il y a lieu de condamner Mme [U] à payer à la Sasu Capwest Groupe la somme de 7 586,08 euros Ttc.
En outre, la Sasu Capwest Groupe sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [U] à lui payer les intérêts de retard au taux contractuel de 1% qui seraient du pour la période du 17 janvier 2025 à la date de paiement intégral du solde du prix de vente.
Or, cette demande ne pourra qu’être rejetée dans la mesure ou le juge ne peut prononcer de condamnation éventuelle, générale ou indéterminée au paiement d’intérêts de retard pour l’avenir.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sasu Capwest Groupe une somme qu’il est équitable de fixer 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à la Sasu Capwest Groupe, en deniers ou en quittances, la somme de 27 096 euros Ttc sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à la Sasu Capwest Groupe, en deniers ou en quittances, la somme de 7 586,08 euros Ttc au titre des intérêts de retard contractuels selon décompte arrêté au 17 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la Sasu Capwest Groupe du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [U] à payer à la Sasu Capwest Groupe à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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