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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 avr. 2024, n° 23/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00505 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOT2
JUGEMENT
Minute : 24/301
Du : 05 Avril 2024
Madame [U] [M] (jugement TGI Pontoise 25/09/2017 RG 16/04114)
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Madame [C] [F]
[16] (6016-083280-8)
[13] (50236469379003)
[17] (18SO1391411)
[15] (6706474B020)
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS (1160983679)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] ,
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Karl SKOG,
Avocat au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [F],
Demeurant [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[16]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13]
Domiciliée : chez [18],
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15] ,
Demeurant Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS ,
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [C] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 2 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée le 12 octobre 2023 à Madame [U] [M] qui l’a contestée le 26 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
A l’audience, Madame [U] [M], représentée, a maintenu son recours en expliquant qu’elle souhaite que sa créance soit exclue du plan, ce qui avait été d’ailleurs le cas dans la précédente procédure de surendettement de Mme [F] et que le montant de la créance soit réactualisé. Sur interrogation de la présidente, elle a indiqué que sa créance était bien une créance de nature civile.
Madame [C] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
L’article 711-4 du même code dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Madame [U] [M] indique avoir procédé à un recours à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée au profit de Madame [D] [F] car elle souhaite voir exclue sa créance de la procédure de surendettement. Elle souhaite également voir réactualiser le montant de sa créance à la somme de 15139 euros.
Force est de constater que Madame [U] [M] ne remet en cause ni la bonne foi de la débitrice, ni le fait que cette dernière soit dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Il conviendra en conséquence de déclarer Madame [C] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
S’agissant de la réactualisation du montant de sa créance, Madame [U] [M] pourra procéder à celle-ci à réception de l’état détaillé des dettes que lui adressera ensuite la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Enfin, Madame [U] [M] a confirmé que les sommes qui lui sont dues sont de nature civile. Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 15 mars 2021 mentionne que cette créance est constituée de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice suite à une promesse de vente d’un bien immobilier non honorée. Il ne s’agit donc pas d’une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale, qui pourrait faire l’objet d’une exclusion dans le cadre d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [M] ;
DÉCLARE Madame [C] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [C] [F] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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