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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 nov. 2025, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01535 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHLM
N° de Minute : L 25/00638
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[B] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. WRA prise en la personne de Me [A] [J] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société BM AUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.E.L.A.R.L. WRA dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me [A] [J] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société BM AUTO, dont le siège social est [Adresse 2], suivant jugement du Tribunal de Commerce de Dunkerque du 17 octobre 2023
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 4 août 2020, M. [B] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société BM Auto, moyennant un prix de 2 750 euros.
En date du 30 novembre 2020, se plaignant de désordres affectant le véhicule, celui-ci a mis en demeure la société BM Auto de le remettre en état.
Le 7 mars 2021, un rapport d’expertise amiable a été rendu concernant l’état du véhicule.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise et désigné, en qualité d’expert, M. [D].
L’expert a rendu son rapport le 20 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, M. [B] [K] a fait assigner la société WRA, représentée par Me [A] [J] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société BM Auto, devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prononcer l’annulation ou la résolution de la vente, et en conséquence, fixer au passif de la société BM Auto les sommes suivantes :
— 2 750 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule,
— 778,67 euros au titre des frais de réparation sur le véhicule,
— 3 800 euros à parfaire au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— 1 432,33 euros à parfaire au titre des cotisations d’assurance au mois de juin 2024,
et de condamner la SELARL WRA, prise en la personne de Me [A] [J] [C], mandataire judiciaire de la société BM Auto à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2025 afin d’inviter M. [B] [K] à produire un extrait Kbis récent de la société BM Auto.
A cette audience, l’affaire a été retenue.
M. [B] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et a produit un extrait récent du Kbis de ladite société.
La société SELARL WRA, représentée par Me [A] [J] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société BM Auto, assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le défaut de délivrance conforme :
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que M. [B] [K] a acquis auprès de la société SAS BM Auto, un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 6] à un prix de 2 750 euros.
L’expert a conclu son rapport en retenant que la fuite d’huile moteur, le système de distribution et de courroie accessoire ne permettent pas l’utilisation du moteur en l’état depuis le 15 septembre 2020.
De même, cet expert a retenu que les désordres étaient préexistants à la vente même si ces derniers se sont aggravés.
Enfin, il estime que ces désordres affectant le moteur du véhicule ne pouvaient être ignorés du vendeur.
« (…) La fuite d’huile moteur, le système de distribution et de courroie accessoire ne permettront pas l’utilisation de ce moteur en l’état.
(…)
La fuite d’huile moteur existante lors de l’achat par Monsieur [K] se trouvait être de moindre importance et se sera amplifiée avec le temps.
J’observais que le 15 septembre 2020, soit environ un mois après l’acquisition au kilométrage de 118731 que le garage CG Automobiles précisait sur sa facture n°1/2009/100615 en remarque « attention fuite sous moteur importante ».
Il y a lieu de considérer que dès le 15 septembre 2020 en raison de la fuite d’huile moteur le véhicule ne pouvait être utilisé en l’état.
Les dommages affectant le moteur du véhicule, fuite d’huile importante ne pouvait être décelés par un acheteur non professionnel. (…)
Le vendeur professionnel SAS BM Auto ne pouvait ignorer l’état général du véhicule dans la mesure où ce dernier en avait fait l’acquisition le 6 mai 2019 et revendu 15 mois plus tard et en cette période avait procédé à un contrôle technique et périodique le 28 février 2020, puis une contre-visite le 16 mai 2020 et utilisé le véhicule sur une distance de 640 kilomètres. (…) »
Dès lors, le véhicule livré affecté d’une importante fuite au niveau du moteur ne correspondait pas à la chose convenue entre les parties.
Ce grave manquement contractuel justifie la résolution du contrat de vente intervenue entre M. [B] [K] et la société SAS BM Auto, en date du 4 août 2020, portant sur le véhicule Citröen C4 immatriculé [Immatriculation 6].
La résolution du contrat emporte la nécessité de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se situaient avant sa conclusion.
Cependant, la société BM Auto a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commence de Dunkerque en date du 19 novembre 2024.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer la créance de M. [B] [K] au passif de la liquidation de la société SAS BM Auto à la somme de 2 750 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule Citröen C4 et de rappeler la nécessité de restituer ce véhicule au liquidateur, la SELARL WRA, liquidateur de la société SAS BM Auto.
2. S’agissant du préjudice subi :
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, M. [B] [K] justifie avoir effectué des travaux de réparation sur ledit véhicule et ce pour un montant total de 778,67 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer le montant de sa créance au passif de la société SAS BM Auto au titre des travaux de réparation à la somme de 778,67 euros.
Par ailleurs, l’expert a retenu que ce dernier avait subi un préjudice de jouissance.
« (…) dans ce dossier, il y a lieu de considérer que la période de perte de jouissance du véhicule subordonnée à l’immobilisation du véhicule sera établie du 16 février 2021 à la date de mon accédit du 7 avril 2023, soit une perte de jouissance estimée sur 26 mois à la somme de 2 600 euros. »
A compter de cette date, M. [B] [K] avait connaissance des incidences des dysfonctionnements affectant le véhicule acheté et du montant des travaux supérieur à sa valeur vénale.
Ainsi, il conviendra donc de fixer au passif de la société SAS BM Auto la créance de M. [B] [K] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 2 600 euros.
Enfin, ce dernier justifie avoir assuré ledit véhicule.
M. [B] [K] produit le justificatif de l’ensemble des mensualités des cotisations de son assurance.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer au passif de la société SAS BM Auto la créance de M. [B] [K] au titre de l’assurance pour un montant de 1 432,33 euros.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS BM Auto ayant succombé à l’instance, il conviendra donc de fixer la créance de M. [B] [K] à ce titre à son passif.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société SAS BM Auto, partie perdante, il conviendra donc de fixer à son passif la créance de M. [B] [K] à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 4 août 2020 entre M. [B] [K] et la société SAS BM Auto, portant sur le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 6],
FIXE au passif de la société SAS BM Auto la créance de M. [B] [K] à la somme de 2 750 euros au titre du remboursement du prix de vente versé,
RAPPELLE que la résolution de la vente implique restitution du véhicule Citröen C4 immatriculé [Immatriculation 6], au liquidateur, la société SELARL WRA, cette restitution devant s’effectuer à la charge et à la diligence de ce dernier,
FIXE au passif de la société SAS BM Auto la créance de M. [B] [K] au titre de son préjudice, pour la somme totale de 5 811 euros, ainsi répartie :
— 778,67 euros au titre des frais de réparation,
— 2 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 432,33 euros au titre de l’assurance,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la société SAS BM Auto la créance de M. [B] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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