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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 avr. 2026, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Maria-Christina GOURDAIN, Madame [W] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01759 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPH
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDERESSE
[L] TRAVAIL
établissement public administratif dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
jugement avant dire droit insusceptible de recours prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01759 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, l’établissement public administratif [1] a fait délivrer à Mme [W] [F] une contrainte en date du 24 janvier 2025 portant la référence [Numéro identifiant 1] d’un montant en principal de 6 084,34 euros correspondant à des indemnité journalières de sécurité sociale indûment perçues sur la période du 22 mars 2023 au 21 septembre 2023, frais compris.
Par courrier envoyé le 21 février 2025 suivant cachet de la poste, Mme [W] [F] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été dûment convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception dûment réceptionnées, en vue de l’audience du 29 octobre 2025.
Après un renvoi à la demande de [L] TRAVAIL, à l’audience du 11 février 2026 ce dernier sollicite du tribunal qu’il prononce un sursis à statuer jusqu’au mois d’octobre 2027.
Au soutien de ses prétentions, [1] indique que Mme [W] [F] bénéficie d’un moratoire de 24 mois décidé par la commission de surendettement des particuliers.
Mme [W] [F] acquiesce à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [L] TRAVAIL le 24 janvier 2025 a été signifiée à son destinataire par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 tandis que l’opposition a été formée le 21 février 2025 par Mme [W] [F].
Il s’ensuit que l’opposition, régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article L.733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Toutefois la suspension des procédures d’exécution ne prive pas le créancier de la possibilité d’obtenir du juge du fond un titre exécutoire.
En effet, la suspension interdit au créancier de procéder au recouvrement forcé de ses créances mais ne lui interdit pas d’agir en justice pour faire reconnaître son droit et obtenir un titre exécutoire judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a constaté la situation de surendettement de Mme [W] [F] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis elle a décidé d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % à compter de janvier 2026 jusqu’à décembre 2027, afin de permettre à Mme [W] [F] de faire valoir ses droits à la retraite.
Mme [W] [F] a fait opposition à la contrainte délivrée par [1], de sorte que le tribunal de proximité est saisi d’une demande en paiement de [1] correspondant aux sommes indûment versées à Mme [W] [F] qu’elle ne conteste pas devoir aux termes de son courrier d’opposition, sa démarche étant motivée uniquement par le besoin de délais de paiement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de la période de suspension d’exigibilité, décidée au bénéfice de Mme [W] [F] par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], la fin de cette suspension étant située à fin décembre 2027 au demeurant et non à octobre 2027.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indû du paiement.
Toutefois, il appartient à celui qui forme opposition à contrainte de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues. En effet en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [1] n’a produit aucune pièce au soutien de la demande en paiement des sommes indûment payées à Mme [W] [F]. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de faire les observations qu’elles souhaitent sur la demande en paiement et de produire leurs pièces justificatives.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, mis à disposition au greffe, avant dire droit non susceptible d’appel immédiat ;
REÇOIT l’opposition formée par Mme [W] [F] à l’encontre de la contrainte délivrée par [1] en date du 24 janvier 2025 portant la référence [Numéro identifiant 1], notifiée le 6 février 2025 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du service PCP JTJ proxi fond du 02 juillet 2026 à 10h30 afin de recueillir les observations des parties sur la demande en paiement de [1], accompagnées de leurs pièces justificatives ;
DIT que la notification du présent jugement tiendra lieu de convocation aux parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026,
La greffière La présidente
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