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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 19/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04179 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05201 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WV27
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [O] [L]
née le 18 Février 1963 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [L], associée gérante de la SARL [7], a été admise au bénéfice des indemnités journalières, par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (dite ci-après CPAM) sur les périodes suivantes :
— Du 1/05/2010 au 23/04/2012
— Du 2/07/2012 au 1/01/2013
— Du 18/09/2013 au 11/02/2014
— Du 6/05/2014 au 12/06/2014.
La CPAM a effectué un contrôle a posteriori du paiement de ces indemnités journalières.
Par courrier en date du 17 avril 2015, la CPAM a notifié à Mme [O] [L] un indu pour la somme totale de 44 904,44€ au motif que « le salaire de base et l’activité salariée ayant servi de référence au calcul de l’indemnité journalière ne sont pas avérés».
Une mise en demeure a été adressée à Mme [O] [L] le 1er juillet 2015.
Par courrier expédié le 13 août 2015 la CPAM a informé Mme [O] [L] que
les bulletins et attestations de salaire étant des faux, les faits étaient constitutifs d’une fraude et que la commission des pénalités financières était saisie.
Par courrier adressé le 1er décembre 2015, la CPAM a informé Mme [O] [L] que la commission des pénalités financières s’était prononcée en faveur de l’application d’une pénalité financière d’un montant de 40 000 €.
Une mise en demeure de payer cette pénalité financière était adressée à Mme [O] [L] le 23 mars 2016.
Une contrainte en date du 18 janvier 2017 a ensuite été adressée le 3 février 2017 à Mme [O] [L] d’un montant de 44 000 €, représentant 40 000 € de pénalités et 4000 € de majoration de retard.
Cette contrainte a été signifiée à personne à Mme [O] [L] par huissier de justice le 24 janvier 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 6 février 2019 , Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire) afin de faire opposition à la contrainte signifiée le 24 janvier 2019.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/011666.
Le 14 août 2019, la CPAM a introduit une requête enregistrée sous le numéro RG19/05201 afin d’obtenir la condamnation de Mme [O] [L] au paiement de la somme de
44 862,26 € due en remboursement des indemnités journalières servies à tort.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance présidentielle de jonction le 20 juin 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 29 mai 2024.
Aux termes de conclusions soutenues oralement par son conseil, Mme [O] [L] demande au tribunal de :
• rejeter l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
• prononcer la prescription ou forclusion de l’action en remboursement engagée par la CPAM ;
• juger que la demande de remboursement des indemnités journalières qui ont été versées à Mme [O] [L] pour un montant de 44 904,44 € n’est pas justifiée ;
• juger que Mme [O] [L] n’a commis aucune fraude ;
• en conséquence, débouter la CPAM de sa demande de paiement de la somme de
44 000 € au titre des pénalités financières et majorations de retard qui n’est pas justifiée et se trouve en toute hypothèse prescrite ;
• à titre subsidiaire, ordonner la réduction à de plus justes proportions des sommes à rembourser à la CPAM et des délais de paiement sur 24 mois ;
• en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
• dire que les faits reprochés sont constitutifs de fraude ;
• dire que la prescription applicable est la prescription quinquennale ;
• déclarée non forclose la caisse primaire en son action de répétition de l’indu ;
• constater le bien-fondé de l’indu en date du 17 avril 2015 pour un montant de
44 904,44 € ;
• déclarer irrecevable la demande de réduction et de délai de paiement formée par Mme [O] [L] ;
• condamner reconventionnellement Mme [O] [L] au paiement de la somme de 44 904,44 € en remboursement de l’indu notifié le 17 avril 2015 ;
• constater le bien-fondé de la contrainte du 18 janvier 2017 relative à la pénalité pour un montant de 44 000 € et de la majoration subséquente pour un montant de 4000 € ;
• valider la contrainte signifiée le 24 janvier 2019 ;
• condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 44 000 € correspondant à la pénalité à hauteur de 40 000 € et cinq majorations de 4000 € ;
• débouter Mme [O] [L] de sa demande de réduction du montant de la pénalité;
• déclarer irrecevable la demande de réduction et de délais de paiement formée par Mme [O] [L] ;
• débouter Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
• condamner Mme [O] [L] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification de la contrainte par huissier le 24 janvier 2019.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur l’indu d’un montant de 44 904,44 €
Sur la prescription
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
L’article 2224 du Code Civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Enfin l’article R 147 – 11 – 1° du Code de la sécurité sociale dispose que : « sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L 114 – 17 – 1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’État, d’un organisme mentionné à l’article L861 – 4 ou de l’État, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes
1° l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnances, feuilles de soins ou autres supports de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause».
En l’espèce, Mme [O] [L] allègue que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration et que son action est donc soumise à la prescription biennale.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription biennale court à compter de la date de paiement des prestations par la caisse.
Elle prétend que le premier paiement étant intervenu le 31 mai 2010 , puis les paiements s’étant poursuivis jusqu’au 10 juillet 2014, la CPAM ne pouvait exercer son action en répétition de l’indu que jusqu’au 10 juillet 2016.
Elle conclut sur ce point qu’en notifiant un indu le 17 avril 2015, Mme [O] [L] contestant avoir reçu ce courrier, la caisse était forclose à agir en remboursement de cet indu pour les périodes du :
• 1er mai 2010 au 23 avril 2012,
• 2 juillet 2012 au 1er janvier 2013,
• ainsi que pour les indemnités payées antérieurement à la notification de l’indu pour la période du 18 septembre 2013 au 11 février 2014.
Cependant, compte tenu de la fraude réalisée par Mme [O] [L] qui a transmis à la CPAM des bulletins de salaire et des attestations de salaire constituant des faux pour obtenir le versement d’indemnités journalières (ce qui sera développé dans le paragraphe suivant), il convient d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil susvisé.
La prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La CPAM a notifié l’indu litigieux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2015.
Ce courrier n’a pu être remis et n’a pas été réclamé mais il résulte d’une jurisprudence constante que Mme [O] [L] est réputée avoir eu connaissance de la notification d’indu à la date à laquelle elle a été régulièrement avisée que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont elle dépend, soit le 22 avril 2015.
La caisse primaire était donc en droit de réclamer le remboursement des prestations versées au cours des cinq années précédentes soit à compter du 17 avril 2010.
Or, les premières indemnités journalières dont elle réclame le remboursement datent du 1er mai 2010.
La CPAM n’est donc pas forclose et le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu doit être écarté.
Sur le fondement de la notification d’indu
Mme [O] [L] prétend que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée.
Force est de constater cependant que l’enquête à laquelle a procédé la CPAM a révélé de nombreux éléments douteux quant à l’authenticité des documents produits.
Les attestations de salaire communiquées ont été établies par différents signataires dont l’identité n’est pas vérifiable.
Ainsi l’attestation de salaire datée du 5 novembre 2009 indique comme signataire « Madame [J], comptable » sans prénom et sans qu’aucun document de la société ne permette d’identifier cette personne.
De même, l’attestation de salaire datée du 25 novembre 2013 signée par «SARL [8] » sans tampon et sans identification du signataire.
Egalement l’attestation de salaire datée du 25 novembre 2013 signée par «[I] [W] [6] » qui serait le gérant de la société alors même que dans les statuts de cette dernière c’est Mme [O] [L] qui est indiquée en qualité de gérante.
L’attestation de salaire du 23 janvier 2014 indique également de façon manuscrite que le signataire est Monsieur [W], de même que l’attestation de salaire du 19 juin 2014 qui serait encore signée par Monsieur [W].
Or, il convient de constater que sur ces trois attestations, indiquant [I] [W] en qualité de signataire, les signatures ne présentent aucune similitude.
En outre, l’attestation du 23 janvier 2014 indique que Mme [O] [L] a perçu des salaires au mois de février, mars et avril 2014.
Or, l’enquête de la CPAM a permis de retrouver une demande en date du 8 octobre 2013 effectuée par Mme [O] [L] afin d’obtenir la CMU pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 dans laquelle elle déclare n’avoir reçu aucun salaire.
Mme [O] [L] ne produit aucune preuve d’encaissement d’un quelconque salaire et ne communique aux débats aucun relevé bancaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’intention frauduleuse est caractérisée et que l’indu est en conséquence parfaitement fondé.
* Sur la pénalité majorée d’un montant de 44 000 €
Aux termes de l’article R147-11-1 du Code de la sécurité sociale portant sur la fraude, le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1.
Il résulte de cet article qu’en cas de fraude le montant maximum de la pénalité encourue est égal au double des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, les faits reprochés par la CPAM à Mme [O] [L] sont suffisamment établis et peuvent être qualifiés de fraude.
Les sommes indûment prises en charge par la CPAM en raison de la fraude de Mme [O] [L] s’élèvent à 44 904,44€. Le montant maximal de la pénalité encourue suivant les dispositions de l’article R 147 – 11 – 1 du Code de la sécurité sociale, était de 56 055,20 €.
Le tribunal constate que le montant de la pénalité financière de 40 000 € est adapté à la gravité des faits et qu’il n’existe pas de motif légitime pour en réduire le montant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que suivant l’article L 256-4 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Le tribunal ne peut quant à lui faire droit à une demande de délai de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil .
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il sera fait droit à la demande formulée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et Mme [O] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à ce titre.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de prescription biennale compte tenu de la fraude commise ;
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [O] [L] ;
DÉBOUTE Mme [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
CONFIRME l’indu daté du 17 avril 2015 pour un montant de 44 904,44 € notifié par la CPAM des Bouches-du-Rhône à Mme [O] [L] correspondant au montant des indemnités journalières perçues sur les périodes suivantes : du 1er mai 2010 au 23 avril 2012, du 2 juillet 2012 au 1er janvier 2013, du 18 septembre 2013 au 11 février 2014, du 6 mai 2014 au 12 juin 2014 ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à rembourser à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 44 904,44 € au titre des indemnités journalières versées à tort ;
VALIDE la contrainte du 18 janvier 2017 signifiée le 24 janvier 2019 pour un montant de 44 000 € relative à la pénalité financière majorée ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 44 000 € correspondant à la pénalité avec majoration ;
CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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