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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFUT – Page / -
MINUTE N° : 22
ORDONNANCE DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFUT
AFFAIRE : Société SARL [Localité 1] MARKET c/ [W] [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° 22
Audience du 26 août 2025
DEMANDERESSE :
Société SARL [Localité 1] MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 1] (TUAMOTU)
représentée par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocats au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [T]
demeurant [Localité 1] (TUAMOTU)
représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en baux professionnels – autres demandes relatives à un bail professionnel – sans procédure particulière
En date du 27 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 mars 2025
Dossier N° RG 25/00027 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFUT
DÉBATS
En audience publique
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière de référé et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2025 et assignation du 27 mars 2025, la SARL [Localité 1] MARKET a saisi le juge des référés de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal de première instance de PAPEETE aux fins de voir :
— ordonner à Madame [W] [T] de cesser immédiatement toute publication de vente de son fonds de commerce sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner à Madame [W] [T] de retirer l’annonce PARU VENDU précitée sous la même astreinte ;
— condamner Madame [W] [T] à lui payer la somme de 250 000 F CFP en indemnisation du préjudice subi
— condamner Madame [W] [T] à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles
— condamner Madame [W] [T] aux entiers dépens.
La requérante précise exploiter un magasin d’alimentation et de bricolage sis à [Adresse 2].
Elle indique avoir acquis le fonds de commerce le 19 octobre 2018 de [S] a [C] [R], lequel le lui a cédé pour le prix de 37 000 000 F CFP. Elle indique que selon bail commercial du 1er septembre 2018, elle a consenti un bail commercial sur ce fonds aux époux [J] [M] et [L], commençant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2027.
Elle indique avoir constaté avec surprise dans le PARU VENDU du 21 décembre 2024 que son fonds de commerce étant mis en vente, le numéro indiqué étant celui de la requise, laquelle serait connus à [Localité 1] pour exercer une activité trouble de conseil juridique ou d’intermédiaire non officiel de vente immobilière ou d’entreprise.
Par conclusions du 13 mai 2025, Madame [F] [Q] [T] conclut à la nullité de la requête sur le fondement de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, en l’absence d’un extrait de registre du commerce joint à la requête et conclut au débouté de la SARL [Localité 1] MARKET de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 500 000 F CFP pour procédure abusive et celle de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 20 mai 2025, la SARL [Localité 1] MARKET produit un extrait Kbis, et précise que la requête introductive d’instance mentionne son numéro d’immatriculation au RCS de Papeete et son numéro Tahiti., Elle relève que Madame [T] ne justifie au surplus d’aucun grief et conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes.
Elle maintient ses demandes, relevant que le numéro de téléphone indiqué dans l’annonce est celui de Madame [T] et estime que la publication non autorisée de l’annonce de vente d’un fonds de commerce appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite.
A l’audience du 03 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025 ;
Ce jour, la présente ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, " Toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
1° Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone.
La requête introductive d’instance pourra être formulée dans une des langues polynésiennes (inséré, Dél n° 2009-73 APF du 1/10/2009, art. 8) « de la Polynésie française » écrites et parlées.
2° Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social avec indication de la boîte postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement ;
3° Un extrait du registre de commerce pour toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation de s’y inscrire ;
4° Les noms, prénoms, domicile des défendeurs ;
5° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
6° L’objet de la demande avec, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la transcription ;
7° L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit ;
8° L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. A cet effet, un bordereau récapitulatif est annexé.
(complété, Dél n° 2016-63 APF du 8/07/2016, art. 8) « Elle vaut conclusions. »
Aux termes de l’article 43 du même code, " A l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.
Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits "
En l’espèce, outre le fait que la SARL [Localité 1] MARKET justifie de sa situation au répertoire des entreprises et de l’identité de son gérant, Madame [T] ne justifie ni n’allègue aucun grief, de sorte qu’elle sera déboutée de son exception de nullité de la requête introductive d’instance.
II – Sur la demande principale
L’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui suppose établis à la fois l’existence du trouble et son caractère illicite. Constitue un tel trouble le fait demettre en vente un fonds de commerce appartenant à autrui sans y avoir été autorisée.
L’article 437 du même code précise que “les juges des sections détachées et le juge forain disposent des pouvoirs attribués au président du tribunal de première instance par les articles 84, 431 à 434 pour les affaires de leur compétence” ;
En l’espèce, il est justifié par la SARL [Localité 1] MARKET d’une annonce de vente de son fonds de commerce sur le journal d’annonces PARU VENDU, par un « intermédiaire », publié le 21 décembre 2024.
Madame [T] conteste être à l’origine de cette publication mais ne conteste pas que le numéro de téléphone indiqué dans l’annonce soit le sien et se borne à contester en être à l’origine.
Elle sera donc condamnée en tant que de besoin à faire procéder au retrait de l’annonce parue dans le journal PARU VENDU le 21 décembre 2024 et de tout autre annonce similaire qu’elle aurait pu publier concernant le fonds de commerce de la SARL [Localité 1] MARKET sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir à compter de la signification de la présente décision.
La SARL [Localité 1] MARKET sollicite la somme de 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Elle ne justifie toutefois d’aucun préjudice, qui aurait pu résulter notamment des appels intempestifs reçus suite à cette annonce de vente.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
En tant que partie succombante la défenderesse sera condamnée à verser à la requérante la somme de 250 000 FCP en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS [F] [Q] [T] de son exception de nullité de la requête introductive d’instance ;
CONDAMNONS [F] [Q] [T] en tant que de besoin à faire procéder au retrait de l’annonce parue dans le journal PARU VENDU le 21 décembre 2024 et de tout autre annonce similaire qu’elle aurait pu publier concernant le fonds de commerce de la SARL [Localité 1] MARKET sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS la SARL [Localité 1] MARKET de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS [F] [Q] [T] à verser à la SARL [Localité 1] MARKET la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision
CONDAMNONS [F] [Q] [T] aux dépens
Rappelons qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier Présidente
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