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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 10 mars 2026, n° 26/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 26/01599
NOM DU PATIENT : [H] [V]
N° Minute : 2026/32
Nous, Jean-Luc PAIN, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [H] [V]
née le 03 février 1966 [Localité 1] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [H] de [Localité 2] [Localité 3]
Vu la saisine en date du 05 mars 2026 à 11h21 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 mars 2026 à 14h29;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 09 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [Q] [X] [L] du 09 mars 2026 ;
Attendu que la patiente, après avoir été informée n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître MARZOUGUI Safa, avocat commis d’office, le 10 mars 2026 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [H] [V] a été admise en hospitalisation complète contrainte le 27 février 2026 à 16h07 ; qu’elle a été placée en chambre d’isolement le 02 mars 2026 à 16h00, cette mesure ayant été renouvelée le 05 mars 2026 à 09h00 ; que le juge a été régulièrement informé le 04 mars 2026 à 15h12 puis régulièrement saisi le 05 mars 2026 à 14h29 d’un première procédure concernant l’isolement initial ; que par ordonnance en date du 06 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle et validé ce premier placement en chambre d’isolement ;
Attendu que par ordonnance du 10 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à douze jours sur la décision d’hospitalisation complète contrainte à la demande d’un tiers, le frère de la patiente et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte ;
Attendu que le placement en chambre d’isolement thérapeutique s’est poursuivi, et que le juge des libertés et de la détention a été dûment informé le 08 mars 2026 à 10h03 puis régulièrement saisi le 09 mars 2026 à 15h42 ;
Attendu que Maître [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement en faisant valoir que le juge aurait dû être saisi avant le 05 mars 2026 à 16h00 ;
Attendu qu’il doit être relevé que le juge a validé l’isolement initial dans le cadre de l’ordonnance rendue le 06 mars 2026 ; qu’ainsi, cette décision couvre le cas échéant tout vice de forme de sorte qu’aucun argument ne peut être excipé de la procédure concernant le placement initial en chambre d’isolement thérapeutique ;
Attendu sur le fond que si l’état de la patiente s’est un peu amélioré, l’avis motivé du Docteur [Q] du 09 mars 2026 à 10h33 précise que Madame [H] [V] se montre toujours virulente, présente une anosognosie complète de sa maladie psychiatrique, une minimisation des troubles du comportement et qu’il existe toujours un risque de passage à l’acte envers les autres patients ou envers l’équipe médicale, ce qui nécessite le maintien en chambre d’isolement ;
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [V] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [H] [V]
née le 03 février 1966 [Localité 1] (FRANCE)
Domiciliée [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [H] de [Localité 2] [Localité 3]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 10 mars 2026 à 15h18
Jean-Luc PAIN
juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie.
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient.
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République.
Le 10 mars 2026,
Le Greffier,
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