Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 17 juil. 2025, n° 22/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/00957 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H4KQ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
RCS de [Localité 9] n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEURS
— Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL BOURDON LECELLIER intervenant par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 107
— Madame [G] [F] divorcée [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DANIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 101
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors des débats Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2024, Madame Lucie BOUGARD, Auditrice de Justice, était présente à l’audience.
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [D] [N], Attachée de Justice , a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Stéphanie BOURDON – 107, Me Sophie DANIN – 101, Me Olivier FERRETTI – 22
Exposé du litige et procédure
Suivant offre de prêt régularisée le 12 décembre 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a consenti à M. [K] [E] et à Mme [G] [F], son ex-épouse, trois prêts pour financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 5] :
— un prêt numéro 10001054613 d’un montant de 146 046 euros, sur une durée de 300 mois, au taux fixe de base de 1,94% ;
— un prêt numéro 10001054614 d’un montant de 24 000 euros, sur une durée de 300 mois, au taux fixe de base de 1% ;
— un prêt numéro 10001054615 d’un montant de 70 .000 euros, sur une durée de 180 mois au taux fixe de base de 1,67%.
La vente du bien immobilier, objet du financement, intervenue suivant acte notarié du 08 octobre 2020 au prix de 200.000 euros, a permis à M. [E] et Mme [F] de rembourser par anticipation la totalité du prêt n°10001054613.
Le reste des sommes provenant de la vente a notamment été imputé sur les deux autres prêts, n°10001054615 et n°10001054614.
Suivant courriers recommandés du 20 octobre 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts n°10001054614 et n°10001054615, aux motifs que le bien objet du financement avait été vendu, et mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes restantes dues.
Par courriers recommandés du 23 novembre 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a procédé à de nouvelles mises en demeures.
Au terme de la procédure de divorce engagée entre M.[E] et Mme [F], l’obligation au paiement des échéances des prêts en cours a été mise à la charge de ce dernier à titre définitif tant au terme de l’ordonnance de non conciliation du 02 juin 2020 qu’au terme du jugement de divorce du 25 janvier 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen M. [K] [E] et Mme [G] [F] aux fins notamment de les condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 24 618,11 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 21 493,32 euros ( capital restant dû) à compter du 19 janvier 2022 au titre du prêt numéro 10001054614 ;
— 27 247, 51 euros avec intérêts au taux de 1,67% sur la somme de 24 316,20 euros (capital restant dû) à compter du 19 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 10001054615 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnels ;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [F] sollicite de voir:
— à titre principal,
° débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de condamnation solidaire de M. [E] et d’elle-même au titre des prêts n°10001054614 et n°10001054615 ;
° débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts des deux prêts aux taux contractuels ;
° réduire à la somme de 1 euros le montant demandé au titre de l’indemnité contractuelle de 7% pour chacun des deux prêts n°10001054614 et n°10001054615 ;
— à titre subsidiaire :
°lui accorder un délai de paiement sous la forme d’un report de l’exigibilité du règlement de toute dette à son égard pendant une durée de 24 mois ;
° dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
° condamner M. [E] au paiement des entiers dépens ;
° débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de toute demande en paiement au titre des frais irrépétibles dirigée à son encontre;
— à titre reconventionnel,
° condamner M. [E] à lui payer la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [E] sollicite, à titre principal de voir :
° débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande en paiement au titre des prêts n°10001054614 et n°10001054615 et de de capitalisation des intérêts;
° débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
° condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— à titre subsidiaire et si la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole était accueillie sur le principe,
° avant dire droit, au titre des prêts n°10001054614 et n°10001054615, ordonner à la Caisse régionale de Crédit Agricole de produire un nouveau décompte des sommes dues par luien capital et intérêts échus au 31 décembre 2023 pour chaque prêt, après affectation de la totalité de la somme de 300 euros reçue mensuellement depuis le 18 décembre 2020 jusqu’à ce jour au remboursement des prêts ;
— en tout état de cause et si la demande en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole était accueillie sur le principe,
° ordonner à la Caisse régionale de Crédit Agricole de déduire la totalité des règlements qu’il a effectués à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir du capital restant dû et des intérêts au taux contractuel pour chaque prêt pour arrêter sa créance définitive ;
° dire n’y avoir lieu au paiement de la prime d’assurance décès invalidité après la déchéance du terme et débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande à ce titre ;
° réduire à la somme de 1 euros pour le prêt n°10001054614 et pour le prêt n°10001054615 les sommes dues au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ;
°l’ autoriser à procéder au règlement échelonné de sa dette sur 24 mois, en 23 mensualités de 300 euros et une dernière correspondant au solde restant dû ;
° dire que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital ;
° débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande d’exécution provisoire ;
° débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles
° débouter Mme [F] de sa demande de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
° dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sollicite de voir :
— débouter M. [E] et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
° 21 220,66 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 19 815,36 euros (capital restant dû) à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 10001054614 ;
° 22. 65,23 euros avec intérêts au taux de 1,67% sur la somme de 20.778,78 euros (capital restant dû) à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 10001054615 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnels ;
— condamner solidairement M. [E] et Mme [F] à lui payer a somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 mars 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement présentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole
* Au titre dela sommme due
La Caisse régionale de Crédit Agricole sollicite la condamnation solidaire de M. [E] et de Mme [F] à lui payer la somme de 21.220,66 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 19.815,36 euros (capital restant dû) à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 10001054614, ainsi que la somme de 22.265,23 euros avec intérêts au taux de 1,67% sur la somme de 20.778,78 euros (capital restant dû) à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt numéro 10001054615, ce à quoi s’opposent les défendeurs.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.L’article 1353 du même code rappelle qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il convient de rappeler que nonobstant le fait qu’un jugement de divorce ait été rendu entre deux époux emprunteurs, ceux-ci restent tenus, tous les deux, à l’égard du prêteur de rembourser la totalité des emprunts qu’ils ont contracté solidairement pendant leur mariage, à moins que la banque n’ait accepté leur désolidarisation.
En l’espèce, M. [E] conteste le montant de la somme réclamée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, expliquant et justifiant lui avoir viré la somme mensuelle de 300 euros, pour venir en déduction des deux prêts encore en cours depuis le mois de décembre 2020.
Les relevés de ce dernier compte indiquent néanmoins que sur la somme de 300 euros versée par le défendeur seule une partie était affectée au remboursement des échéances des deux prêts, le reliquat étant réservé notamment aux règlements des cotisations d’assurance prêt habitat, à une cotisation dénommée « offre compte à composer », ou encore à des frais de tableau d’amortissement, d’intérêt, d’irrégularité et incidents.
Il en résulte que M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la somme de 300 euros qu’il avait mensuellement versée a été exclusivement affectée aux remboursements des échéances des deux prêts.
La Caisse régionale de Crédit Agricole produit aux débats un décompte actualisé daté du 11 décembre 2023, deux synthèses de règlements présentées sous forme de tableaux, et des relevés bancaires datés du mois de décembre 2020 au mois d’août 2024.
M. [E] sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle visant à la production par la banque avant dire droit,d’un nouveau décompte.
Il ressort des éléments produits par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie que M. [E] et de Mme [F] qui ne rapportent pas la preuve d’avoir bénéficié d’une désolidarisation du prêt lui restent devoir solidairement les sommes suivantes:
— 19 815,36 euros pour le prêt n°10001054614 19 815,36 euros, outre intérêts échus de 17,04 euros, soit une somme totale de 19 832,40 euros avec intérêts au taux de 1% à compter du 11 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10001054614 ;
— 20 778,78 euros au titre du prêt n°10001054615 au 11 décembre 2023,.outre intérêts échus de 29,85 euros, soit une somme totale de 20 808,63 euros, avec intérêts au taux de 1,67% à compter du 1 1décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10001054615.
Par conséquent,ils seront solidairement condamnés à régler ces sommes , étant précisé
que les règlements effectués par M. [E] à compter du 11 décembre 2020 viendront en déduction de cette créance.
* Sur la demande en paiement au titre de la prime d’assurance
M. [E] et de Mme [F] s’oposent à cette demande visant à les voir condamner au paiement des sommes mensuelles de 6,80 euros pour le prêt n°10001054614 et 19,84 euros pour le prêt n°10001054615 au titre des primes d’assurance.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ce principe vise à assurer la clarté du débat et à permettre au juge de connaître précisément ce sur quoi il doit statuer, celui-ci ne pouvant pas relever d’office une prétention d’une partie non reprise au dispositif.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable et de débouter La Caisse régionale de Crédit Agricole de ce chef.
* Sur la demande de capitalisation présentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les deux contrats de prêts immobiliers soumis aux règles du code de la consommation ont été conclus entre les parties pour l’acquisition d’un bien à usage d’habitation,
L’article L.313-52 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier, prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cet article, règle spéciale dérogatoire au droit commun doit être impérativement appliquée et l’emporte sur les dispositions générales.
Il y a pas conséquent lieu de débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole de ce chef.
*- Sur la demande de règlement de l’indemnité forfaitaire de 7%
La Caisse régionale de Crédit Agricole sollicite la condamnation solidaire de M. [E] et Mme [F] à lui régler les sommes de 1388,26 euros et 1 456,60 euros, selon décompte arrêté au 11 décembre 2023, au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%, pour chacun des contrats qu’ils ont souscrits.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil regissant les clauses pénales, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause insérée aux contrats souscrits par les défendeurs prévoyant en cas de défaillance de l’empruteur la paiement d’une indemnité de 7% des sommes dues et dont se prévaut la CRCAM DE NORMANDIE est une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil suscité, et être dimnuée même d’office par le juge, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de la pénalité, le juge peut comparer le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice subi par la banque, et tenir compte de l’exécution partielle et de l’avantage qu’en a retiré le créancier.
En l’espèce, le montant de l’indemnité contractuelle de 7% des sommes dues en capital et intérêts échus, correspond aux sommes suivantes de 1504,90€ prêt n°100001054614 et 1705,20€ prêt n°100001054615
Il ressort des éléments versés aux débats que, dès le mois de décembre 2020, M. [E] a spontanément et régulièrement continué de rembourser les échéances des deux prêts,
Les contrat de prêt a été conclu en 2018 et les défendeurs se sont toujours acquittés du remboursement mensuel de leurs échéances jusqu’au prononcé de la déchéance du terme ,ayant ainsi permis à la Caisse régionale de Crédit Agricole de disposer de l’intégralité des fonds à échéance.
Cette exécution partielle de leurs obligations par les défendeurs a ainsi procuré un intérêt à la banque créancière.
La pénalité forfaitaire prévue au contrat sera dès lors ramenée à 4%, soit une somme finale due de 793,30 euros au titre du prêt n°10001054614 et 832,35 euros au titre du prêt n°10001054615l.
II- Sur la demande reconventionnelle subsidiaire d’octroi de délais de paiement
A titre subsidiaire, M. [E] sollicite l’octroi de paiements échelonnés et Mme [F] le report de tout paiement pendant une durée de 24 mois, ce à quoi s’oppose la Caisse régionale de Crédit Agricole.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [E] justifie avoir, depuis décembre 2020 viré chaque mois la somme de 300 euros afin de commencer à rembourser les prêts en cours, et ce quelques jours à peine après que la banque créancière ait prononcé la déchéance du terme des deux prêts, ainsi qu’il en ressort des courriels datés du 04, 15 et 19 novembre 2020.
Dès lors, M. [E] sera réputé de bonne foi, étant précisé que celle-ci est par ailleurs présumée.
L’avis d’impôt établi en 2021 indique que M. [E] perçoit 30.203 euros de salaire annuel, ce qui est confirmé par son bulletin de paie mensuel faisant état d’un salaire net de 2.597,38 euros pour le mois de février 2022, et qu’il a à sa charge un enfant, son nombre de parts au titre des impôts étant en effet de 1,50.
Il produit une quittance de loyer à hauteur de 425,62 euros pour le mois de février 2022 et un tableau d’échéancier émanant du Crédit Municipal de [Localité 8] faisant état de mensualités à hauteur de 437,80 euros, payables jusqu’au 30 novembre 2028.
Ainsi, l’ensemble de ses charges mensuelles s’élève au montant de 863,44 euros, outre l’entretien et l’éducation d’un enfant.
Il ne peut donc rembourser l’intégralité de sa dette à l’égard de la banque demanderesse en une seule fois.
Il lui sera donc octroyé des délais de paiement à raison du règlement d’une somme mensuelle de 300 euros pendant 23 mois à verser avant le 10 de chaque mois, et du paiement du solde à la 24ème mensualité.
Le défaut du règlement d’une seule rendant la totalité de la somme restant due immédiatement exigible, et les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est mentionné dans la requête conjointe en divorce présentée par les défendeurs que Mme [F] ,en qualité de gestionnaire de paye, percevait alors un revenu mensuel de 1 553 euros.
Il convient dès lors de lui octroyer des délais de paiement à raison du règlement d’une somme mensuelle de 100 euros pendant 23 mois à verséer avant le 10 de chaque mois, et du paiement du solde à la 24ème mensualité.
Le défaut du règlement d’une seule rendant la totalité de la somme restant due immédiatement exigible, et les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital
II-Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] et Mme [F], qui succombent à l’instance, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement M. [E] et Mme [F] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas compatible avec l’échéancier octroyé à M. [E], sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [K] [E] et Mme [G] [F] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie :
° la somme, en capital, de 19.815,36 euros, outre intérêts échus de 17,04 euros, soit une somme totale de 19.832,40 euros avec intérêts au taux de 1% sur la somme de 19.815,36 euros à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10001054614 ;
° la somme, en capital, de 20 778,78 euros, outre intérêts échus de 29,85 euros, soit une somme totale de 20.808,63 euros, avec intérêts au taux de 1,67% sur la somme de 20.778,78 euros à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10001054615.
Dit que les règlements effectués par M. [K] [E] effectués à compter du 11 décembre 2023 viendront en déduction de la créance due par celui-ci et Mme [G] [F] ;
Déclare irrecevable la prétention émise par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre du paiement de la prime mensuelle d’assurance ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement M. [K] [E] et Mme [G] [F] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre de la pénalité forfaitaire la somme de 793,30 euros au titre du prêt n°10001054614 et la somme de 832,35 euros au titre du prêt n°10001054615;
Accorde M. [K] [E] des délais de paiement à raison du règlement d’une somme mensuelle de 300 euros pendant 23 mois, et du paiement du solde à la 24ème mensualité ;
DIT que ces mensualités devront être versées avant le 10 de chaque mois, le défaut du règlement d’une seule rendant la totalité de la somme restant due immédiatement exigible ;
Accorde à Mme [G] [F] des délais de paiement à raison du règlement d’une somme mensuelle de 100 euros pendant 23 mois à verséer avant le 10 de chaque mois, et du paiement du solde à la 24ème mensualité.
Le défaut du règlement d’une seule rendant la totalité de la somme restant due immédiatement exigible, et les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital
Dit que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital ;
Déboute M. [K] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [G] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M. [K] [E] et Mme [G] [F] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [K] [E] et Mme [G] [F] aux entiers dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé le dix sept Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Devis ·
- Délai ·
- Acompte ·
- Piscine ·
- Dalle ·
- Construction ·
- Signification ·
- Virement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Sûreté judiciaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- In solidum ·
- Habitation ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Pénalité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Usage ·
- Partie
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Avis
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Délais ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.