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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 14 oct. 2024, n° 23/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00416 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHJK
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
DEMANDERESSE :
S.A.S. PILLAUD MATERIAUX, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 538 116 377, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 14 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 2]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] a acheté à plusieurs reprises du matériel auprès de la SAS PILLAUD MATERIAUX pour un total de factures de 3726,45 euros moins des avoirs à hauteur totale de 776,45 euros, soit un reste à payer de 2949,81 euros.
Monsieur [S] n’ayant pas réglé sa dette, la SAS PILLAUD MATERIAUX a mandaté le cabinet de recouvrement de créances CRC pour la somme totale de 4289,89 euros en ce compris les pénalités de retard, la clause pénale et une indemnité forfaitaire. Monsieur [S] a signé l’accusé de réception de la mise en demeure de payer mais n’a pas donné de suite.
Sur requête de la SAS PILLAUD MATERIAUX à l’encontre de Monsieur [L] [S], le juge du tribunal judiciaire du Havre a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 16 mars 2023 enjoignant Monsieur [L] [S] de lui payer la somme de 2949,81 euros ainsi que les dépens.
Par déclaration au greffe faite le 7 avril 2023, Monsieur [L] [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 30 mars 2023 par procès-verbal de remise à tiers présent, en l’espèce, Madame [B] [S], son épouse.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception du 21 avril 2023 à une première audience le 20 novembre 2023 à laquelle Monsieur [S] a comparu en personne. Au vu des notes d’audience, il a expliqué avoir été contacté en 2022 pour des factures impayées. Il avait alors une autre adresse. Il ne contestait pas avoir des factures en retard et avoir quand même été livré. Il a reconnu avoir acheté « pas mal de matériaux » chez PILLAUD et avoir reçu des factures mais qu’il les aurait payées soit par chèque soit par carte bancaire. N’ayant aucun justificatif de paiement, il s’engageait à les demander à sa banque et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2024 à cette fin.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 18 mars 2024 et 8 juillet 2024, Monsieur [S] ayant choisi un Conseil.
À l’audience du 8 juillet 2024, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS PILLAUD MATERIAUX, comparante par Maître [G] [H], dépose son dossier en se référant à ses écritures.
Par conclusions récapitulatives n°2 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, elle demande de :
— juger l’opposition de Monsieur [S] mal fondée,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mars 2023,
— condamner Monsieur [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 2949,81 euros au titre des marchandises impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023,
* 500 euros pour procédure abusive,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [S] de ses conclusions contraires,
— condamner Monsieur [S] aux dépens.
La SAS PILLAUD MATERIAUX fait valoir que Monsieur [S] n’a jamais contesté sa dette jusqu’à présent autrement que dans le cadre de la présente procédure. Il s’agirait donc d’une opposition dilatoire. Elle affirme que les factures litigieuses sont dues et correspondent à des commandes réalisées par Monsieur [S] même si celui-ci les conteste aujourd’hui. A l’occasion de ces commandes, il a remis un chèque de caution, ce qui prouve qu’il a passé commande des matériaux. Enfin, il ne peut pas se prévaloir de la prescription de l’action fondée sur l’article 218-2 du code de la consommation et de la qualité de consommateur alors qu’il a réalisé ces commandes en qualité de professionnel. L’action en paiement se prescrit donc par cinq ans et non pas en deux ans.
Monsieur [S], représenté par Maître [R] [W], se réfère à ses écritures.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, il demande de :
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer attaquée et statuant de nouveau,
— dire et juger irrecevable la demande en paiement car prescrite,
Subsidiairement,
— condamner la SAS PILLAUD MATERIAUX à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
* 5001 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de la procédure abusive et malicieuse,
* 50 euros en réparation de son préjudice matériel,
* 2000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— condamner la SAS PILLAUD MATERIAUX aux dépens.
Monsieur [S] soulève la prescription de l’action en paiement et conteste avoir passé commande en faisant valoir qu’il y aurait probablement une erreur de client que la société PILLAUD refuse de reconnaître.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Monsieur [L] [S] le 7 avril 2023 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile puisque l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mars 2023 lui a été signifiée le 30 mars 2023.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 16 mars 2023 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 39 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Le tribunal statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros. La demande principale est d’un montant 3449,81 euros, dommages et intérêts inclus. Le tribunal statue donc en dernier ressort. S’agitant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée pour procédure abusive d’un montant de 5001 euros, celle-ci est fondée exclusivement sur la demande initiale et qui n’a pas des faits distincts de la demande principale. Elle ne modifie donc pas la qualification du jugement fondé sur le montant de la demande principale.
Le jugement sera rendu en dernier ressort.
Sur la prescription de l’action
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2224 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La durée de la prescription de l’action implique de déterminer la qualité du défendeur lors de l’achat des matériaux litigieux.
Alors que la demanderesse indique que seuls les professionnels peuvent passer commande auprès d’elle, Monsieur [S] conteste être un professionnel et dit être un simple particulier qui réalisait des travaux à son domicile de [Localité 5].
Or, la SAS PILLAUD MATERIAUX est une entreprise qui vend des matériaux uniquement aux professionnels qui disposent de la sorte d’un compte ouvert auprès de la société pour leurs achats. En l’espèce, Monsieur [S] avait un compte ouvert (pièce n°1 de la demanderesse), ce que ne dispose pas un particulier. Le défendeur avait donc la qualité de professionnel. De façon superfétatoire, le fait qu’il ait réalisé des achats uniquement pour des travaux dans sa maison, ce qui n’est nullement établi, ne l’empêchait pas d’avoir la qualité de professionnel et d’avoir acheté des matériaux en cette qualité.
Par conséquent, la prescription de l’action est de cinq ans. Les quatre factures litigieuses ont été émises les 23 juin 2020, 22 juillet 2020, 23 juillet 2020 et 25 août 2020. L’ordonnance d’injonction de payer du 16 mars 2023 a été signifiée au défendeur le 30 mars 2023. L’action n’est donc pas prescrite.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demanderesse affirme que le défendeur a passé des commandes de matériaux et a même remis un chèque de caution non daté d’un montant de 8507,52 euros. La remise de ce chèque permettrait de démontrer la réalité des commandes passées et que les factures sont bien dues.
Il résulte des pièces de la demanderesse que Monsieur [S] lui a remis un chèque non daté d’un montant de 8507,52 euros correspondant à commande en date du 18 octobre 2019. La mention « acompte de 8507,52 euros du 19 octobre 2019 par chèque » apparaît sur la commande. Le défendeur prouve que la date de ce chèque a été complétée par la demanderesse le 7 février 2024 et qu’elle l’a passé à l’encaissement à cette date mais que celui-ci a été rejeté par la banque de Monsieur [S] car il était sans provision. Il prouve également avoir acheté ces mêmes matériaux à l’entreprise concurrente [C] par la facture qu’il produit en date du 24 octobre 2019.
Si Monsieur [S] démontre avoir annulé la commande de 2019, il est pour le moins curieux qu’il n’ait pas réclamé alors la restitution de son chèque établi à cette fin. Ceci ne peut s’expliquer que parce que les parties étaient en relation d’affaires depuis 2019 et que ce chèque avait été laissé en tant que chèque de caution pour les commandes futures comme le soutient justement la société PILLAUD.
Par ailleurs, les factures litigieuses réclamées concernent d’autres matériaux que celle de la commande annulée de 2019. Monsieur [S] conteste avoir passé ces commandes dans la mesure où la demanderesse ne prouverait pas le retrait ou la livraison de ces marchandises puisqu’elle ne produit aucun document signé par le défendeur, les factures n’étant pas un document contractuel.
Sur les factures des 23 juin et 22 juillet 2020, apparaissent les mentions « marchandise livrée » dont l’une d’entre elle mentionne même la date de livraison prévue (mercredi 22 juillet). Sur les deux autres factures, la mention est notée « marchandise enlevée ».
En premier lieu, il n’est pas nécessaire que la demanderesse produise d’autres documents tels que des bons de commandes, de livraison ou de retrait sur lesquels devrait apparaître la signature du défendeur pour établir la réalité de ces commandes. En effet, Monsieur [S] n’a jamais contesté la réalité de ces achats autrement que dans le cadre de l’audience du 8 juillet 2024.
Ainsi, lorsqu’il a été mis en demeure de régler sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a signé le 13 octobre 2022, le défendeur n’a pas émis la moindre contestation auprès de la demanderesse qui pourtant le mettait en demeure de payer les factures émises en son nom. Lors de l’audience du 20 novembre 2023 où il comparaissait en personne, il a même reconnu avoir acheté « pas mal de matériaux chez eux » et avoir dit qu’il pensait avoir réglé les factures litigieuses. Il ne contestait pas avoir eu des factures en retard et avoir quand même été livré. L’affaire avait été renvoyée à une audience ultérieure afin que le défendeur demande les justificatifs de paiement à sa banque.
En second lieu, l’erreur dans l’établissement des factures invoquée par Monsieur [S] qui aurait été confondu avec un autre client ne saurait prospérer alors que les factures litigieuses ont été portées à son compte et correspondent en tous points tant au niveau des dates que des numéros de facturation, Monsieur [S] ayant même déclaré qu’il pensait les avoir réglées.
Enfin et en troisième lieu, l’argument selon lequel ces matériaux n’auraient pas pu être retirés sans aucun paiement compte tenu de leur montant n’est pas davantage opérant dans la mesure où les parties étaient en compte et que Monsieur [S], en tant que professionnel, bénéficiait d’un délai pour payer les marchandises.
Dès lors, Monsieur [S] est condamné à payer à la société PILLAUD la somme de 2949,81 euros avec intérêts de droit à compter du 30 mars 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le défendeur a résisté abusivement à la demande en paiement en ne réagissant pas dans un premier temps aux demandes en paiement de la demanderesse puis en invoquant des arguments inopérants dans un second temps.
Il est condamné à payer à la demanderesse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S], partie perdante, est condamné aux dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il apparaîtrait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS PILLAUD MATERIAUX les frais irrépétibles de la procédure. Monsieur [S] est condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 30 mars 2023 par Monsieur [L] [S] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mars 2023 (n°21-22-001831) ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SAS PILLAUD MATERIAUX la somme de 2949,81 euros correspondant aux factures impayées avec intérêts de droit à compter du 30 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SAS PILLAUD MATERIAUX la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la SAS PILLAUD MATERIAUX la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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