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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 11 sept. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOLB
Minute JEX n° /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. JOSEPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 31 juillet 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à huissier (SCP WEIBEL-PIETIN) par case, Mme [G] et SCI JOSEPH par LRAR
— exécutoire délivrée le : à Me WAGNER et Me MORHANGE (+pièces) par case
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu le jugement du 07 février 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI JOSEPH, d’une part, et Madame [Y] [G], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 6]) ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 04 juillet 2025 par laquelle Madame [Y] [G] a fait citer la SCI JOSEPH afin de solliciter du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz qu’il :
— déclare sa demande recevable et bien fondée,
— lui octroie un délai d’un an à compter du prononcé de la décision pour quitter son logement,
— lui octroie les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,
— déboute la SCI JOSEPH de toute demande de condamnation,
— déboute la SCI JOSEPH de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions,
— dise que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
Vu la demande faite par écrit et réitérée à l’audience par Madame [Y] [G] afin que le juge de l’exécution la dispense de payer l’indemnité d’occupation depuis le 22 juin 2025, lui alloue entre 5 000 et 10 000 euros de dommages-intérêts pour la perte de valeur locative de l’appartement et de 2 000 à 5 000 euros de dommages-intérêts pour les désagréments et propos malsains;
Vu les conclusions de la SCI JOSEPH enregistrées au greffe le 31 juillet 2025 afin que le Juge de l’exécution :
— déboute Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [Y] [G] aux dépens ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Qu’à ce titre, il ne saurait modifier ou dispenser une partie du paiement de sommes auquel elle a été condamnée ;
Qu’en l’espèce, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a condamné Madame [Y] [G] à s’acquitter au profit de la SCI SAINT JOSEPH d’une indemnité d’occupation de 602,26 euros à compter du terme de novembre 2024 ;
Attendu qu’il ne peut être fait droit à la demande de Madame [G] de voir supprimer même provisoirement le paiement de cette indemnité ;
Que cette demande sera jugée irrecevable ;
Attendu qu’en application de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Que selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu que les dommages-intérêts sollicités afin de réparer le préjudice subi par Madame [G] du fait de propos tenus par Monsieur [J] ou encore du fait d’un préjudice de jouissance subi par elle ne sont pas en lien avec l’exécution forcée d’un titre ou un abus de saisie;
Qu’en conséquence, les demandes de dommages-intérêts formées par elle devant le juge de l’exécution sont irrecevables ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [Y] [G] âgée de 64 ans vit avec sa fille dans les lieux ; qu’elle perçoit un revenu, prestations sociales comprises, de 900 euros environ, ce qui explique ses difficultés à s’acquitter de son loyer ;
Que malgré tout, elle continue à régler la part de l’indemnité d’occupation hors APL ; que si cette dernière a été supprimée, c’est en raison de la non-conformité du logement pour indécence établie le 20 février 2025 ;
Qu’elle a entrepris des démarches afin de retrouver un logement et sa demande a été reconnue prioritaire par décision de la commission de médiation DALO ;
Attendu que si Madame [R] atteste que Madame [G] n’habite plus en continu dans l’appartement, il ne peut être déduit de cette seule affirmation que la demanderesse a trouvé d’ores et déjà un lieu de vie afin d’y emménager ;
Attendu qu’en conséquence, compte tenu des efforts consentis par Madame [G] pour remplir ses obligations, il convient de lui octroyer un délai de six mois pour quitter les lieux;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Attendu que Madame [G] admet ne disposer que de 300 euros pour assurer le paiement de ses charges et subvenir à son entretien et à celui de sa fille ; qu’elle bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 24 septembre 2024 par la commission de surendettement de la Moselle, ce qui tend à démontrer l’impossibilité pour elle de rembourser ses dettes ;
Que dès lors, elle ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier ; que la demande de délai de grâce sera écartée ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder Madame [Y] [G] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la demande de délai étant accueillie favorablement, la SCI JOSEPH sera déboutée de sa demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [Y] [G] visant à la voir dispensée de payer l’indemnité d’occupation au profit de la SCI SAINT JOSEPH,
DECLARE irrecevables les demandes en dommages-intérêts formées par Madame [Y] [G],
OCTROIE à Madame [Y] [G] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3],
DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande de délais de paiement,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [G],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.
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