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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXND
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [L]
demeurant CCAS ILLZACH – 9 Place de la République – 68110 ILLZACH
représentée par Maître Chrystelle LECOEUR, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [L] exerce la profession d’animatrice jeune public auprès de l’Association du centre social culturel Papin à Mulhouse depuis le 15 septembre 2020.
Madame [L] a été placée en arrêt de travail continu depuis le 1er février 2022 en raison, selon elle, de fortes pressions sur son lieu de travail.
Le 26 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [L] la décision du médecin conseil qui estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que dès lors les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 14 octobre 2023.
Le 7 décembre 2023, Madame [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est en contestation de la décision du médecin conseil.
Lors de sa séance du 25 janvier 2024, la CMRA a confirmé que l’état de santé de l’intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 octobre 2023.
Par courrier du 5 février 2024, l’avis de la CMRA a été notifié à Madame [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [E] [L], régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses écritures du 2 octobre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire bien fondé en ses demandes et prétentions Madame [L] ;
A titre principal
— Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin ayant considéré que l’arrêt de travail de Madame [L] n’était plus médicalement justifié à compter du 14 octobre 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [L] ses indemnités journalières pour la période du 14 octobre 2023 jusqu’à ce jour ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à reprendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
A titre subsidiaire
— Ordonner la désignation d’un expert et définir sa mission consistant à évaluer l’état de santé de Madame [L], notamment si cet état lui permettait d’exercer une quelconque activité professionnelle depuis le 14 octobre 2023 ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et l’ordonner pour le surplus ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 26 février 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA au 14 octobre 2023, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ;
— Débouter Madame [L] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [L] a saisi la CMRA le 7 décembre 2023.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la CMRA a confirmé la décision du médecin conseil.
Le 5 février 2024, cette décision a été notifiée à Madame [L].
Le 5 avril 2024, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CMRA. Aucune preuve d’accusé de réception de la notification n’est produite par la caisse, aucune forclusion ne peut donc être opposée à la requérante.
En conséquence, le recours présenté par Madame [L] doit être déclaré recevable.
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Les dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoient que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [L] conteste la date d’aptitude fixée par le médecin conseil au 14 octobre 2023.
Accompagnant ses conclusions récapitulatives, Madame [L] produit les documents médicaux suivants :
— Une décision du 18 août 2023 de prise en charge à 100% d’une affection de longue durée par la caisse;
— Un certificat médical du 8 septembre 2023 rédigé par le Docteur [I], médecin en psychiatrie générale, qui indique que la requérante présente un état d’anxiété permanent en lien avec ses conditions de travail. Il propose qu’elle soit déclarée inapte à tous les postes de travail de son entreprise ;
— Des ordonnances du 12 mars 2024, du 22 juillet 2024 et du 26 septembre 2024 du Docteur [I] concernant la prescription d’Imovane, de Xanax et de Seroplex ;
— Un certificat médical du 4 avril 2024 rédigé par le Docteur [H], médecin généraliste, qui indique que la requérante souffre toujours d’une dépression réactionnelle secondaire avec stress post-traumatique, troubles anxieux et insomnie nécessitant encore à ce jour un traitement médical adapté et un suivi psychiatrique ;
— Un arrêt de travail du 29 août 2024 établi par le Docteur [H] qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2024 ;
— Un compte rendu de consultation du 29 août 2024 établi par le Docteur [H] qui indique que la situation de la requérante peut rentrer dans le cadre d’une dépression post traumatique ;
— Une attestation de témoin du 1er octobre 2024 de Madame [B] [T], amie de Madame [L], qui relate la situation de harcèlement de travail dont a été victime la requérante et les conséquences de ce harcèlement sur l’état de santé de l’intéressée ;
— Une attestation de témoin du 4 octobre 2024 de Madame [Z] [W], amie de Madame [L], qui relate la situation de harcèlement de travail dont a été victime la requérante et des conséquences de ce harcèlement sur l’état de santé de l’intéressée ;
— Un certificat médical établi le 27 décembre 2023 par le Docteur [I], qui rajoute que l’intéressée présente toutes les caractéristiques d’un syndrome de stress post-traumatique, et qu’elle nécessite des soins continus et prolongés en raison de son état.
A l’appui de sa demande, Madame [L] indique que la CMRA n’a pas tenu compte des documents médicaux précités. La requérante déclare également ne pas avoir eu de convocation ou d’examen médical par le médecin-conseil avant la décision de la CPAM et de la CMRA.
Les documents médicaux précités établissent qu’en 2024 l’état de santé de Madame [L] n’a pas évolué dans le bon sens.
En effet, le Docteur [H] indique dans son certificat médical du 29 août 2024 qu’elle souffre d’un état dépressif sévère avec des conséquences sur le plan clinique : boulimie, perte d’appétit, poussées d’eczéma.
Madame [L] estime, dans sa requête initiale du 8 avril 2024, être toujours dans l’incapacité de reprendre un travail quelconque.
Madame [L] demande subsidiairement au tribunal d’ordonner la désignation d’un expert justifié par l’ensemble des documents médicaux fourni.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’avis de la CMRA s’impose à l’assurée comme à l’organisme social. Elle ajoute que les pièces produites par Madame [L] de 2023 ont précédemment été portées à la connaissance du médecin conseil et de la CMRA.
La caisse précise que l’avis de la CMRA, pris lors de sa séance du 25 janvier 2024, a tenu compte des multiples pathologies de l’intéressée, des soins réalisés et de l’évolution clinique. La caisse complète en indiquant qu’au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier, la commission ne possédait aucun argument permettant de modifier la décision du médecin-conseil.
En outre, concernant les pièces datées de 2024 et produites par la requérante, la CPAM du Haut-Rhin invoque la fiche de liaison du 2 septembre 2024 avec le service médical, rédigée par le Docteur [O], médecin-conseil, qui indique que « Madame [L], en arrêt de travail depuis le 1er février 2022, s’est vu notifier une aptitude de travail à un poste quelconque le 14 octobre 2024. Après 20 mois de retrait de son milieu de travail qu’elle estime délétère, elle doit prendre l’initiative de se sortir de cette situation. La prolongation de l’arrêt de travail est sans intérêt puisque son état non évolutif, sa situation sans issue. Elle n’ira jamais mieux tant qu’elle ne fera pas en sorte de rompre son contrat de travail. Elle aurait dû se rapprocher de son médecin du travail depuis des mois. Le traitement psychotrope actuellement suivi n’est pas lourd et n’entrave pas sa capacité d’agir ».
La caisse estime que Madame [L] ne présente par ailleurs aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la décision du médecin-conseil, confirmée par la CMRA ainsi que par l’argumentaire médical.
Le tribunal rappelle qu’il ne doit pas se prononcer sur le fait de savoir si Madame [L] est apte à exercer son activité professionnelle mais à exercer une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, le tribunal constate que les témoignages produits par Madame [L] évoquent la situation de la requérante au sein du centre social Papin en 2022 mais sans que les attestantes aient été témoins des faits allégués par la requérante. Ces pièces n’apportent aucun éclairage particulier au tribunal sur l’aptitude ou la non aptitude de la requérante à reprendre une activité professionnelle quelconque au 14 octobre 2023.
D’autre part, les différents documents médicaux fournis par l’intéressée permettent d’établir que Madame [L] n’est plus en capacité d’exercer son activité professionnelle d’animatrice au sein du Centre Papin.
En effet, il ressort de la lecture du certificat médical du 08 septembre 2023 que le Docteur [I] écrit que « Madame [L] présente actuellement un état d’anxiété permanent en lien avec ses conditions de travail, et je propose en conséquence qu’elle soit déclarée inapte à tous les postes de travail de son entreprise, le centre socio-culturel Papin à Mulhouse ». Le médecin n’indique pas que la requérante est inapte à tout emploi. Par ailleurs, ce certificat a été soumis au médecin-conseil qui en a tenu compte pour établir son argumentaire médical du 02 septembre 2024, tel que cela ressort de la page 3 des conclusions de la caisse.
De plus, il résulte de la lecture du certificat médical du 29 août 2024 du Docteur [H] que ce dernier écrit que « la patiente allègue qu’elle subissait à l’époque une pression morale importante par sa hiérarchie ainsi que des dénigrements des accusations injustifiées et des menaces à son encontre. Lors de la première consultation, la patiente a évoqué de fortes idées noires, de l’angoisse avec trouble de la concentration et de l’attention, une rumination obsessive dès le réveil malgré la mauvaise qualité du sommeil, au point de ne plus pouvoir sortir de chez elle. Le fait de penser à retourner au travail créait des crises angoisses pouvant aller jusqu’à des phases de dysphasie ». Le médecin fait état d’une dépression post traumatique qui est caractérisée en 2024 mais il ne se prononce pas sur la nécessité pour Madame [L] d’entreprendre des actions pour sortir de sa situation critique, par exemple en rompant son contrat de travail et il n’indique pas plus que la requérante est inapte à tout emploi. Il relève notamment « une rumination obsessive », « Le fait de penser à retourner au travail créait des crises angoisses », éléments qui rejoignent l’avis exprimé par le médecin-Conseil dans son argumentaire du 02 septembre 2024, à savoir « elle doit prendre l’initiative de se sortir de cette situation. La prolongation de l’arrêt de travail est sans intérêt puisque son état non évolutif, sa situation sans issue. Elle n’ira jamais mieux tant qu’elle ne fera pas en sorte de rompre son contrat de travail ».
La prise des médicaments précités, à savoir un antidépresseur, un anxiolytique et un somnifère ainsi que le suivi psychiatrique susmentionné ne sont pas incompatibles avec la possibilité pour Madame [L] d’exercer une nouvelle activité, ni le médecin traitant et ni le psychiatre de la requérante l’indiquant.
Enfin l’arrêt maladie du 29 août 2024 au 30 novembre 2024 prescrit est sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il ressort que les documents médicaux produits n’indiquent pas explicitement que Madame [L] ne peut pas exercer l’activité d’animatrice dans un autre centre ou encore une activité quelconque.
Dès lors, le tribunal constate que Madame [L] ne produit aucun élément médical confirmant que les troubles qu’elle décrit la rendrait inapte à occuper n’importe quel emploi.
C’est donc en toute connaissance de cause que le médecin-Conseil et la CMRA se sont prononcés.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer la date d’aptitude fixée au 14 octobre 2023 par le médecin conseil et confirmée par la CMRA.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La requérante sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [E] [L] contre l’avis du 25 janvier 2024 de la Commission médicale de recours amiable de la Région du Grand Est ;
CONFIRME la date d’aptitude fixée au 14 octobre 2023 par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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