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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 31 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00861 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZRC
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Christofer Claude, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [V] [O], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française, domicilié [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 26 Janvier 2024 reçu au greffe le 01 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024, prorogé au 31 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 01 juillet 2020 et acceptée le 12 juillet 2020, la société CAISSE D’EPARGNE Île-de-France a consenti à Monsieur [F] [O] un prêt « PRIMO + » destiné à l’acquisition de sa résidence principale située [Localité 3] (78), d’un montant de 345.000 euros au taux annuel effectif global de 2,05% remboursable en 240 mensualités.
Par acte séparé du 26 juin 2020, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la société CEGC) s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
Après plusieurs échéances impayées, la société CAISSE D’EPARGNE Île-de-France a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023, mis en demeure Monsieur [F] [O] de lui régler avant le 06 juillet 2023 la somme de 5.193,33 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’avril à juin 2023, outre pénalités et intérêts de retard, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [F] [O] de payer la somme de 333.503,31 euros sous quinze jours.
En l’absence de paiement par l’emprunteur, la société CAISSE D’EPARGNE Île-de-France a mis en demeure, par courrier du 19 septembre 2023, la société CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 03 octobre 2023, la société CEGC a informé Monsieur [F] [O] qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative du 15 décembre 2023, la société CEGC a réglé à la banque la somme de 311.771,15 euros au titre du prêt souscrit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 janvier 2024, la société CEGC a mis en demeure Monsieur [F] [O] de régler la somme de 311.771,15 euros avec intérêts au taux légal sous huitaine, en vain.
La société CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024, fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2305 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [F], [V] [O] au paiement des sommes de :
* 311.771,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
* 10.407,79 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
— DEBOUTER Monsieur [F], [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [F], [V] [O] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [O], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 31 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La société CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société CGEC verse aux débats :
— l’offre de prêts d’un montant initial de 245.000 euros acceptée par le défendeur,
— l’engagement de caution de la société CEGC,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 15 décembre 2023 par laquelle la société CAISSE D’EPARGNE Île-de-France reconnaît avoir reçu de la société CEGC la somme totale de 311.771,15 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au regard de ces éléments, la société CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution les dettes ainsi contractées par le défendeur à l’égard de la société CAISSE D’EPARGNE Île-de-France au titre du prêt en cause.
Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [F] [O] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de ses dettes.
En conséquence, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 311.771,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par le défendeur.
Sur la demande de paiement au titre des frais
S’agissant de sa demande au titre des frais, la société CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 10.407,79 euros correspondant aux dépenses suivantes :
— 4.320 euros au titre des honoraires d’avocat suivant facture du 08 février 2024,
— 3.639,85 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,
— 2.447,94 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais, qui n’ont pas été réglés par la société CEGC aux lieu et place du débiteur en sa qualité de caution, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité. Au surplus, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
En conséquence, la société CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les dépens
Monsieur [F] [O] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 311.771,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais fondée sur l’article 2305 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 DECEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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