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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [G],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [S] [U]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S.U. [7]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 24 juillet 2023, Madame [J] [D] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 24 juillet 2023.
L’employeur de Madame [J] [D], la Société [7], s’est vue notifier le 27 novembre 2023 la prise en charge par la [10] de la maladie déclarée par Madame [J] [D] de « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge opposable, la Société [7] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([13]) qui, par décision du 12 mars 2024 notifiée par courrier daté du 14 mars 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 04 mars 2024 en courrier recommandé, la Société [7] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré prorogé au 18 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [7], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [7] demande au tribunal de :
juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [D] en raison du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire,
débouter la Caisse de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [G] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [7] et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [13] contestée a été rendue le 12 mars 2024 et notifiée par courrier daté du 14 mars 2024.
La Société [7] a formé son recours contentieux le 04 mars 2024.
Une décision de la [13] étant intervenue après la saisine de la présente juridiction, le recours contentieux de la Société [7] sera dès lors déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [D]
Sur l’absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial
MOYENS DES PARTIES
La Société [7] soutient qu’elle n’a été destinataire ni de la déclaration de maladie professionnelle formée par Madame [J] [D] ni du certificat médical initial établi à l’appui. Elle relève que la Caisse ne vient justifier de la réception par ses soins de ces éléments, cette carence lui causant grief. Elle considère que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard.
La Caisse rétorque que ses services ont informé la Société [7] de l’ouverture d’une instruction par lettre du 09 août 2023, courrier contenant copie de la déclaration du de maladie professionnelle et du certificat médical initial et faisant mention notamment du délai de 30 jours laissé à l’employeur pour répondre au questionnaire et des délais de consultation du dossier et d’observations jusqu’à la date de la décision à intervenir.
Elle indique par ailleurs que la Société [7] a été destinataire d’un mail d’information quant à l’ouverture du dossier le 09 août 2023. Elle relève encore que la Société [7] s’est connectée le 13 novembre 2023 sur la plateforme internet de ses services pour consulter le dossier et qu’à ce titre elle a pu en tout état de cause avoir accès à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
En l’espèce, la Caisse conteste le fait que la Société [7] n’ait pas été rendue destinataire de la déclaration de maladie professionnelle formée par Madame [J] [D] et du certificat médical initial.
Elle produit à l’appui de sa contestation un courrier portant date du 09 août 2023 établi à l’attention de la Société [7] par lequel elle informe l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle formée par Madame [J] [D] et lui transmet une copie de cette déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.
Il sera relevé que la Caisse ne produit aux débats aucun élément justifiant de l’envoi et de la réception par la Société [7] de cette correspondance datée du 09 août 2023, la Caisse reconnaissant par ailleurs l’envoi de ladite correspondance par lettre simple.
Si la Caisse verse aux débats un listing informatique de ses démarches réalisées par voie électronique dans le cadre de l’instruction du dossier de prise en charge de maladie professionnelle de Madame [J] [D] et qu’il y est mentionné l’existence d’un message adressé par mail le 09 août 2023 d’information d’ouverture et de mise à disposition du dossier, il convient cependant de constater que cette seule mention dans le cadre du listing informatique produit ne permet de justifier de l’émission et de la réception d’un message identique aux termes du courrier qui aurait été adressé le 09 août 2023 par voie postale à la Société [7] ni de la communication par le biais de ce message électronique de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Il sera par ailleurs noté à la lecture des pièces produites par la Caisse que tant la Société [7] que Madame [J] [D] ne semblent avoir été rendues destinataire du courrier de lancement des investigations comportant un code de déblocage permettant le remplissage du questionnaire de manière dématérialisée, ce qui a amené la Caisse à adresser les questionnaires assuré et employeur par courrier en date du 31 août 2023, ce qui a permis à la Société [7] de le compléter à la date du 05 septembre 2023.
Or, il n’est pas non plus justifié à la lecture de la correspondance d’envoi du questionnaire à la Société [7] en date du 31 août 2023 que la Caisse ait pu faire parvenir par ce même courrier la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
De surcroît, le fait que la Société [7] ait finalement pu avoir accès à ces éléments à travers la consultation en ligne du dossier de Madame [J] [D] à compter du 13 novembre 2023 comme relevé par la Caisse ne peut suppléer la communication à l’employeur dès l’ouverture de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial en application de l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale, éléments qui lui font en outre grief.
Enfin, il sera rappelé que la charge de la preuve de l’envoi et de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à l’égard de l’employeur repose sur la Caisse, le texte de l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale prévoyant que cette dernière doit adresser ces éléments par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la Caisse a méconnu les dispositions de l’article R461-9 I du code de la sécurité sociale et par voie de conséquence le principe du contradictoire à l’égard de la Société [7].
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par la Société [7], la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [D] sera dans ces conditions déclarée inopposable à la société requérante.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
La Caisse étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [7] ;
INFIRME la décision de la [9] du 27 novembre 2023 et la décision de la Commission de recours amiable du 12 mars 2024 ;
DECLARE inopposable à la Société [7] la prise en charge par la [9] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la pathologie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » en date du 17 juillet 2023 déclarée par Madame [J] [D], et ce pour non-respect du principe du contradictoire par l’organisme social à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [12] compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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