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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 11 févr. 2026, n° 26/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01050 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBGZ.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [D] [C]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CHI [D]
Majeur protégé sous mesure de protection exercée par la MSA3A
Vu la saisine en date du 11 février 2026 à 9h30 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 février 2026 à 13h26 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 11 février 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [T] [W] en date du 11 février 2026 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître TYLINSKI Yannick avocat commis d’office, le 11 février 2026 ;
Vu l’absence d’observations écrites de la MSA3A, organisme en charge de la mesure de protection du patient, Monsieur [D] [C], avisée de la présente procédure le 11 février 2026 à 14h41 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [C] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Préfet du Var du 19 décembre 2024 ; qu’après avoir bénéficié d’un programme de soins, il a été réintégré le 05 février 2026 à 11h44 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 08 février 2026 à 14h ; que cette mesure a été successivement renouvelée ; que nous avons régulièrement été saisi aux fins de contrôle le 11 février 2026 à 13h26 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître TYLINSKI a fait parvenir des observations au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement thérapeutique au moyen que Monsieur [A] est placé à l’isolement depuis plus de 67 heures, ce qui excède les durées fixées par les textes, et que notre saisine est incomplète puisqu’il n’est pas indiqué si le patient peut être entendu ou non, que le motif médical n’est pas mentionné sur le formulaire, et qu’il n’est pas justifié de l’information du tuteur à savoir la MSA 3A.
Attendu que les durées prescrites par les textes ont bien été respectées, puisque figurent au dossier les décisions médicales de renouvellement, depuis la décision de placement à l’isolement ; que la saisine mentionne que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’exprimer ses souhaits, une audition par le juge n’étant dès lors ni sollicitée ni possible ; que, cependant, lors de l’audience sur contrôle à 12 jours de la mesure de réintégration s’étant tenue ce jour, le curateur de l’intéressé a mentionné ne jamais avoir été avisé de la mesure ; que cette absence d’avis porte nécessairement grief au patient, et justifie que soit ordonné la mainlevée de l’isolement ;
Qu’il convient, dès lors, d’ordonner la mainlevée de la mesure, eu égard à l’irrégularité constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [D] [C]
né le 19 novembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au CHI [D]
Majeur protégé sous mesure de protection exercée par la MSA3A
sera immédiatement levée.
Le 12 fevrier 2026 à 12h26
Annabelle SALAUZE
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au [D] pour notification au patient et remise d’une copie le 12 février 2026
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 12 février 2026,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à la MSA3A, organisme en charge de la mesure de protection du patient, le 12 février 2026,
Ο Nous, , Procureur de la République à Draguignan , déclarons
le
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
Le représentant du Ministère public,
Le Greffier,
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