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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 16 janv. 2025, n° 22/10576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10576 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZCY
Minute : 25/158
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201
Et
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Idriss kamel HACHID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0154
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 28 septembre 2022,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de [R] [U] entre :
[G] [I], née [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)
et
[R] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [G] [I] en vue de condamner [R] [U] à verser des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne [R] [U] à verser à [G] [I] la somme de deux (2000) euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 septembre 2022 ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [M] [U], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (Seine-et-Marne) et [Y] [U], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (Seine-et-Marne) est exercée en commun par les parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [M] [U], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (Seine-et-Marne) et [Y] [U], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (Seine-et-Marne) au domicile de la mère
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [R] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le père exercera :
— tant qu’il n’a pas de logement lui permettant d’accueillir dignement les enfants : un droit de visite le samedi des semaines paires de 10h à 18h ;
— dès qu’il disposera d’un tel logement, un droit de visite et d’hébergement :
« en période scolaire, les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
« pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à la charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile maternel ou à l’école ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec la mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Condamne [R] [U] à régler les dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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