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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 22 mai 2025, n° 22/04976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G] [P] [Z] [F] [U]
C/
[T] [L] [Y] [E] épouse [U]
N° RG 22/04976 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZXF
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CCC JE (mail)
1 CD
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [Z] [F] [U]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Emily GALLION, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [T] [L] [Y] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocate au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 22 Mai 2025
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 13 février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT , greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 26 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Monsieur [G] [P] [Z] [F] [U], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
et de
Madame [T] [L] [Y] [E] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (91)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 août 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [G] [U] et Mme [T] [E] sur [M] [U], née le [Date naissance 1] 2014 et [K] [U], né le [Date naissance 5] 2018 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [M] [U], née le [Date naissance 1] 2014 et [K] [U], né le [Date naissance 5] 2018 en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* Hors vacances d’été et de Noël : chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes et chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été,
* Pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et, les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
* Pendant les vacances d’été : chez la mère le 1er et 3ème quarts les années paires, et les 2e et dernier quarts les années impaires et chez le père le 1er et 3ème quarts les années impaires, et les 2e et dernier quarts les années paires,
A charge pour le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir d’aller les chercher à la sortie des classes, ou à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
RAPPELLE que lorsqu’il est hébergé par son père / sa mère, l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec l’autre parent, et que celui-ci a le droit de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que Madame [T] [E] et Monsieur [G] [U] assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [M] [U], née le [Date naissance 1] 2014 et [K] [U], né le [Date naissance 5] 2018 pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaires, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi il seront assumés par le parent qui en pris l’initiative seul, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (secteur 3, C22/0154) ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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