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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00655 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FNJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant Chez Mme [X] [D] – [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre n°28933000939621 acceptée le 27 janvier 2020, la SA Cofidis a consenti à Mme [N] [U] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 euros, amortissable en 72 échéances mensuelles au taux débiteur fixe de 5.55 % et au taux annuel effectif global de 5.63%. A cette occasion, Mme [N] [U] a souscrit un contrat d’assurance auprès de ACM vie SA et ACM IARD SA, par l’intermédiaire du prêteur.
Mme [N] [U] a déposé un dossier de surendettement le 23 février 2021, lequel a été déclaré recevable le 8 avril 2021 et orienté vers des mesures imposées dont l’entrée en application est située au 31 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 novembre 2023, la SA Synergie a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [N] [U] de régler la somme de 9 209,41 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2025, la SA Cofidis a assigné Mme [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal proximité de Montreuil-sur-mer aux fins de :
à titre principal,
déclarer recevable l’ensemble de ses demandes,constater la déchéance du terme,à titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant initial de 10 000 euros souscrit le 27 janvier 2020 par Mme [N] [U] auprès de la SA Cofidis ;en tout état de cause,
condamner Mme [N] [U] à verser à la SA Cofidis la somme de 9 209,41 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5.55% l’an à compter du 23 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, en cas de prononcé de la résolution, de la condamner à la somme de 10 000 euros, déduction faite des règlements déjà ntervenus ;ordonner dans tous les cas la capitalisation annuelle des intérêts ;condamner Mme [U] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [U] aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a notamment d’office la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour absence de bordereau de rétraction.
La société Cofidis, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à l’assignation, valant conclusions.
Mme [N] [U] est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Bnp Paribas Personal Finance
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir
En l’espèce, Mme [U] a déposé devant la commission de surendettement un dossier le 23 février 2021 lequel a été déclaré recevable le 8 avril 2021 et des mesures imposées mises en application le 31 octobre 2021.
Or, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
Aussi, un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan. Il est donc en droit d’obtenir, nonobstant les modalités de rééchelonnement des dettes et de réduction des intérêts imposées par une commission de surendettement au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci en principal et en intérêts, dont l’exécution est différée pendant la durée du plan.
L’existence d’une procédure de surendettement n’a pas d’incidence sur l’exigibilité des échéances, et elle ne fait pas obstacle à l’action exercée par le prêteur en vue de l’obtention d’un titre mais seulement à l’exercice de voies d’exécution forcée.
A cet égard, l’historique du compte produit permet de déterminer que le premier incident de paiement non régularisé et postérieur à la décision de la commission de surendettement est survenu le 6 avril 2023.
En conséquence, l’assignation étant datée du 2 avril 2025, l’action de la SA Cofidis n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme (article intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat – Résiliation par le Prêteur»).
Or, la seule lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 novembre 2024 correspondant à la notification de la déchéance du terme.
En effet, aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été effectuée.
Par conséquent, la société Cofidis n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme et elle ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité immédiate du montant emprunté.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résolution du contrat
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant précisé qu’en toute hypothèse celle-ci peut être demandée en justice selon les dispositions de l’article 1227 du code susvisé.
L’inexécution suffisamment grave est caractérisée au cas d’espèce par le fait que Mme [U] n’a pas réglé les échéances à la date contractuellement prévue, ce qui constituait son obligation principale.
En outre, des incidents de paiements étaient déjà présents avant le dépôt de son dossier de surendettement et de nouveaux incidents se sont poursuivis après la mise en place des mesures de rééchelonnement.
Compte tenu de l’inexécution de son obligation essentielle, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt n°28933000939621 acceptée le 27 janvier 2020 à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Aussi, conformément à l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le 'corps’ en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des 'talus’ de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L312-28 du même code est déchu de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, il convient de constater en premier lieu que la SA Cofidis ne produit aucun bordereau de rétractation à l’appui du contrat de crédit.
A cet égard, le demandeur ne produit pas la preuve que Mme [U] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation et ainsi ne démontre pas qu’il a rendu effective la possibilité de rétractation
En second lieu, force est de constater que certains encadrés du contrat ne respectent pas la hauteur de caractère minimale. L’examen de l’offre du contrat permet de mesurer une taille de caractère de 2,62 millimètres sur certaines parties de l’offre.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis sera prononcée.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5.55%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre est de 6.65% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 12.21%.
Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard des taux conventionnels prévus au contrat, il convient de prévoir la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux d’intérêt légal.
En outre, en l’absence d’intérêts, même au taux légal, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Cofidis d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 (L311-24 ancien) du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
— paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
— paiement des intérêts échus mais non payés ;
— paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 (L311-48 ancien) du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 (L311-24 ancien) du code de la consommation.
Au vu du de la déchéance du droit aux intérêts, contrat de prêt, de l’historique du compte et du décompte du 24 avril 2024, il est dû à la société Cofidis le montant de la somme prêtée (10 000 euros) diminuée des sommes remboursées par Mme [U] (2 180,41 euros), soit la somme de 7 819.59 euros.
En conséquence, Mme [U] sera condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 7 819.59 euros, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal même non majoré.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Cofidis ne justifie pas d’un pouvoir de la société de ACM vie SA et ACM IARD SA pour recouvrer ces sommes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
**
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action formée par la société Cofidis recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° n°28933000939621 acceptée le 27 janvier 2020 entre la société Cofidis, d’une part et Mme [N] [U] d’autre part, à compter de la signification du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal,
CONDAMNE Mme [N] [U] à payer à la société Cofidis la somme de 7 819.59 euros (sept mille huit cent dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes) au titre du prêt n°28933000939621, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6] entré en application le 31 octobre 2021, et qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société Cofidis de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 septembre 2025.
Le Greffier, La Juge
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