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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02343 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJWY
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [X] [E] veuve [N], demeurant [Adresse 11]
comparante, assistée de Me Anne PORTIER, avocate au barreau de LYON
[32], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
SIP [Localité 52], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [43] – [Adresse 50]
non comparant, ni représenté
[24], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Société [16], demeurant [Adresse 57]
non comparant, ni représenté
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 45], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.A. [16], demeurant Chez [48] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société [40], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société [61], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[49], demeurant Chez [40] – [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[20], demeurant Chez [48] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[46], demeurant Chez [63] – [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
[41], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[33], demeurant Chez [63] – [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
[34], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[27], demeurant Chez [30] – [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
[23], demeurant Chez [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[47], demeurant [Adresse 56]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 55]
non comparant, ni représenté
[23], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[39], demeurant [Adresse 59]
non comparant, ni représenté
LA [18], demeurant [Adresse 58]
non comparant, ni représenté
[62] ([62]), demeurant Chez [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
[37], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[29], demeurant [Adresse 53]
non comparant, ni représenté
[42], demeurant [Adresse 60]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant Chez [44] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[26], demeurant Chez [23] – [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[28], demeurant Chez [37] – [Adresse 54]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [X] [E] veuve [N] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Cette décision a été confirmée par jugement en date du 26 juin 2023 qui a déclaré recevable la demande formulée par Madame [X] [E] veuve [N] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Le 22 février 2024, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 2982 euros,
— imposé le rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0 %,
— subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier estimé à la somme de 101 000 euros ;
Par courrier adressé à la Banque de France le 15 mars 2024, le [32] ([32]) a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs que l’épargne visée d’un montant de 60 000 euros n’a pas été intégrée au plan de désendettement, tandis que la débitrice a déjà bénéficié de fait d’un moratoire de paiement depuis la décision de recevabilité qui date du 10 novembre 2022 ;
Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite une répartition de la capacité de remboursement au marc l’euro entre les créanciers, et une répartition d’une première échéance minimale de 60 000 euros correspondant à l’épargne détenue par la débitrice au marc l’euro entre les créanciers ;
Selon courrier adressé le 15 mars 2024, Madame [X] [E] veuve [N] a également contesté la décision de la commission de surendettement en soutenant que le bien immobilier de 101 000 euros visé par la commission aux termes de sa décision, ne lui appartient pas et relève de la succession de sa mère, dont la liquidation a fait l’objet d’un procés-verbal de difficulté en juillet 2024 ; Madame [N] précise que la somme de 60 000 euros visée par le [32] correspond à une avance de ses droits sur la succession, évalués à la somme de 70 772,05 euros, actuellement toujours sous séquestre chez le notaire ;
Par ailleurs, Madame [N] a sollicité une diminution du montant de sa capacité de remboursement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
A cette date, Madame [X] [E] veuve [N], comparante en personne et assistée de Me PORTIER, avocate au barreau de LYON, a maintenu les termes de son recours ; Madame [N] a par ailleurs indiqué que sa résidence principale, qui est concernée par le prêt immobilier contracté auprés du [32], est en indivision avec ses enfants suite au décès de son époux et qu’elle en est uniquement usufruitière ; Sur ce point, Madame [N] fait valoir qu’en considération du régime juridique du bien et de son âge avancé, elle ne peut envisager la vente dudit bien ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de plusieurs créanciers qui ont procédé à une actualisation du montant de leur créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2014, prorogé au 9 décembre suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, le [32] a reçu notification de la décision de surendettement le 26 février 2024 et adressé son courrier de contestation le 15 mars suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
S’agissant de Madame [X] [E] veuve [N], elle a reçu notification de la décision de surendettement le 28 février 2024 et a adressé son courrier de contestation le 15 mars suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Exposé de la situation de la débitrice
Madame [N], âgée de 77 ans, est retraitée ; Elle est veuve et n’a pas d’enfant à charge ;
Les ressources de Madame [N], qui consistent en sa seule retraite, s’élèvent à la somme de 3933 euros ;
Les charges de Madame [N] s’élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 1150 euros et comprennent :
forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 604 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 469 euros impôts (TH) : 77 euros
Son endettement s’élève à la somme de 956 223,06 euros.
S’agissant de son patrimoine financier et immobilier, il ressort du jugement en date du 6 juin 2023 statuant sur la recevabilité de la présente procédure auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et prétentions des parties, que les biens immobiliers visés par la commission aux termes de sa décision pour une estimation de 101 000 euros, relèvent de la succession de la mère de la débitrice, en cours depuis plusieurs années, et qui a fait l’objet d’un procés-verbal d’état liquidatif en date du 25 juillet 2024 aux termes duquel les droits de Madame [N] ont été arrêtés à la somme de 70 772,07 euros ; Sur cette somme, et suite à une première vente du bien immobilier situé à [Localité 51] et dépendant de la succession, une partie des droits de Madame [N], correspondant à une somme de 60 000 euros, a été mise sous séquestre sur demande des autres co-héritiers ;
De sorte qu’en l’état, non seulement Madame [N] ne possède pas de bien immobilier d’un montant de 101 000 euros tel que visé par la commission de surendettement, mais de surcroît, l’épargne visée par la commission de surendettement à hauteur de 60 000 euros correspond en fait à des droits successoraux qui font actuellement l’objet d’une mise sous séquestre et ne sont en conséquence aucunement disponibles ;
S’agissant de la résidence actuelle de Madame [N], elle relève, suite au décès de Monsieur [N], du régime de l’indivision ; Dans ce contexte juridique, et en considération de l’âge avancé de Madame [N], il n’apparaît pas opportun d’envisager la vente dudit bien et ce d’autant qu’au vu de l’importance de l’endettement et du montant de ses droits sur le bien, cette réalisation d’actif ne permettra pas de réduire de façon significative le montant du passif, tandis que cela exposerait la débitrice au paiement d’un loyer qui réduirait d’autant la capacité de remboursement ;
3 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 3933 euros contre 1150 euros de charges retenues.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de Madame [X] [E] veuve [N] à la somme de 2800 euros ;
4 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation financière de Madame [X] [N], retraitée, ne connaîtra pas d’une évolution significative à court ou moyen terme tandis que ses charges demeurent incompressibles ;
Par ailleurs, et en considération du régime juridique de la résidence principale de la débitrice et de son âge avancé, il n’apparaît pas opportun d’envisager la vente dudit bien et ce d’autant qu’au vu de l’importance de l’endettement et du montant de ses droits sur le bien, cette réalisation d’actif ne permettra pas de réduire de façon significative le montant du passif tandis que cela exposerait la débitrice au paiement d’un loyer qui réduirait d’autant la capacité de remboursement ;
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [X] [N] permet d’établir un plan de désendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois ;
Par ailleurs, si les droits successoraux de Madame [N] ne sont pas disponibles à ce jour, ils ont été néanmoins fixés, selon procés-verbal du 25 juillet 2024, à la somme de 70 772,07 euros et seront dès lors pris en considération au titre du plan de désendettement ;
De plus, au vu de la situation de Madame [X] [N], de l’importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement du solde à hauteur de la somme de 642 454,22 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
— affecter la somme de 70 772,07 euros, dès son déblocage, aux créances du [32] et de la [29], prêts immobiliers, selon la répartition au plan ci-annexé,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par le [32] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la LOIRE le 22 février 2024 au profit de Madame [X] [E] veuve [N] ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [X] [E] veuve [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la LOIRE le 22 février 2024 ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [X] [E] veuve [N] à la somme de 2800 euros ;
Dit que la situation de Madame [X] [E] veuve [N] justifie de :
— ré-échelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement du solde à hauteur de la somme de 642 454,22 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
— affecter la somme de 70 772,07 euros , dés son déblocage, aux créances du [32] et de la [29], prêts immobiliers, selon la répartition au plan ci-annexé,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [X] [E] veuve [N] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Madame [X] [E] veuve [N] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [X] [E] veuve [N] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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