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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 mars 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57QJ
Minute n°
Copie exécutoire le 24/03/2026
à
Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H
Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur, [U], [F], [Y]
né le 05 Mars 1948 à, [Localité 1] (56),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [E], [M],, [W], [C] épouse, [Y]
née le 25 Août 1951 à, [Localité 3] (56)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2], [Localité 2]
représentés par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
Monsieur, [H], [B]
né le 10/03/1960 à, [Localité 4] (35),
[Adresse 2],
[Localité 5]
représenté par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social se situe, [Adresse 3],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. LA SOCIÉTÉ LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social se situe, [Adresse 4],
[Localité 6]
représentée par Maître Ianis ALVAREZ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES
LA SOCIETE CBTM
dont le siège social se situe, [Adresse 5],
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
E.U.R.L., [P], [O]
dont le siège social se situe, [Localité 8],
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe, [Adresse 6],
[Localité 10]
représentées par Maître Ianis ALVAREZ substitutant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. CHARPENTE-MENUISERIE-OSSATURE BOIS LE QUINTREC-LE PALLEC
dont le siège social se situe, [Adresse 7],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social se situe, [Localité 12],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
MMA IARD
dont le siège social se situe, [Adresse 6],
[Localité 10]
représentée par Maître ALVAREZ substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe, [Adresse 8],
[Localité 14]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 25 mars 2014, Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y] ont conclu avec M., [H], [B] un contrat d’architecte pour travaux sur existants afin de procéder à une extension, ainsi qu’à une réhabilitation, de leur maison d’habitation sise, [Adresse 9] à, [Localité 15].
A la date d’ouverture du chantier, M., [H], [B] était assuré auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
S’agissant des différents lots d’ouvrages, Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y] ont fait appel aux entreprises suivantes :
— la SARL CTBM pour le lot gros œuvre, assurée auprès d’AXA
— la SARL LE QUINTREC-LE PALLEC pour le lot menuiseries extérieures
— la SARL, [P] pour le lot couverture, assurée auprès des MMA
— la SARL JACKY ESNAULT pour le lot carrelage/faïence.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2015.
Postérieurement à la réception des travaux, de l’humidité est apparue au pourtour des baies vitrées et des entrées d’air parasites ont été constatées au niveau des menuiseries extérieures.
Un expert du cabinet ARTHEX a visité les lieux, le 30 septembre 2025, et a notamment constaté la présence d’infiltrations.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 26 novembre 2025, Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y] ont assigné M., [H], [B], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’EURL CBTM, l’EURL, [P], [O], la SARL CHARPENTE-MENUISERIE-OSSATURE BOIS LE QUINTREC-LE PALLEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/398.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y] ont assigné la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de M., [H], [B] à partir du 1er janvier 2016. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/408.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure N°25/408 avec la procédure ouverte sous le N°25/398 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 10 février 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils indiquent avoir sollicité à plusieurs reprises M., [H], [B] et la SARL LE QUINTREC-LE PALLEC suite à l’apparition d’humidité au pourtour des baies vitrées et d’entrées d’air parasites au niveau des menuiseries extérieures, sans, cependant, que des interventions ou solutions réparatoires leur soient proposées, ni même qu’il soit procédé à une déclaration de sinistre.
Ils exposent que le cabinet ARTHEX, dans son rapport du 30 septembre 2025, constate notamment l’absence de levée des réserves relatives à la fenêtre de la cuisine, la présence d’importants stigmates d’humidité au pied de murs de la salle principale, des phénomènes d’infiltrations, des fissures et la défectuosité du garde-corps sur la terrasse.
***
M., [H], [B] demande au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise
— si un expert était désigné, dire et juger qu’il accomplirait sa mission au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur à la date de l’ouverture du chantier
— condamner M. et Mme, [Y] aux dépens.
Il expose qu’il était assuré auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la date d’ouverture du chantier et qu’il est, donc, opportun que les opérations d’expertise lui soit contradictoire.
***
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves.
Elle rappelle que le contrat d’assurance de M., [H], [B] a été résilié le 31 décembre 2015 et qu’elle n’était, dès lors, plus son assureur à la date de la réclamation, de sorte que les garanties mobilisables sont limitées.
***
L’EURL, [P], [O], la SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— leur décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
— sous ces protestations et réserves, ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de : Monsieur, [H], [B], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’EURL CBTM, l’EURL, [P], [O], la SARL CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC – LE PALLEC, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— enjoindre la société SARL CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC – LE PALLEC à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle depuis le 1er janvier 2025 et l’y condamner en tant que de besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elles exposent que si le lot menuiseries extérieures est déclaré réceptionné avec réserves, il n’en est pas justifié.
La SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ajoutent que les travaux ont été réalisés en 2015 pendant la période de garantie et que le contrat a été résilié avant la réclamation de Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y], de sorte que les garanties facultatives mobilisables n’ont pas vocation à être mises en jeu.
***
La SARL CBTM et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD pris en sa qualité d’assureur en base DOC de la Société CTBM
— juger que la Société CTBM et la Compagnie AXA France IARD n’ont pas de moyen opposant à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage
— statuer comme de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD précise qu’elle était l’assureur du lot « gros œuvre » seulement jusqu’au 1er janvier 2020.
***
La SARL CHARPENTE-MENUISERIE-OSSATURE BOIS LE QUINTREC-LE PALLEC, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la MAF, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD et de la MMA IARD SA
En application de l’article 329 du code de procédure civile, les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD et de la MMA IARD SA seront déclarées recevables.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y] produisent aux débats un avis technique, en date du 25 octobre 2025, du cabinet ARTHEX lequel confirme les désordres allégués et notamment la présence d’infiltrations multiples au niveau de la salle et de la chambre, l’instabilité du garde-corps extérieur et l’absence de dispositif permettant le renouvellement de l’air. Il est, aussi, relevé le non-respect des règles de l’art, des normes DTU et le caractère impropre à sa destination du bien.
La matérialité des désordres est constatée.
Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y] justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que la société SARL CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC – LE PALLEC s’est vu confier le lot menuiseries extérieures et, qu’au même titre que la SARL CTBM et la SARL, [P] elle est susceptible d’être concernée par les désordres dénoncés, et de devoir mobiliser ses garanties.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication de l’EURL, [P], [O], de la SA MMA IARD et de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et d’enjoindre la société SARL CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC – LE PALLEC à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle depuis le 1er janvier 2025, selon les modalités précisées ci-après.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable les interventions volontaires de la SA AXA FRANCE IARD et de la MMA IARD SA.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur, [T], [K] demeurant, [Adresse 10], [Localité 16] ,([Courriel 1] /, [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 9] à, [Localité 15] et les décrire.
— Dresser un historique du chantier et préciser les conditions dans lesquelles les travaux ont été réalisés.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions;
— Préciser, pour chaque désordres, malfaçons et inachèvements s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à toute autre cause.
— Préciser, pour chaque désordres, malfaçons et inachèvements s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme, [E], [Y] et M., [U], [Y] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la société SARL CHARPENTE MENUISERIE OSSATURE BOIS LE QUINTREC – LE PALLEC à communiquer à l’EURL, [P], [O], à la SA MMA IARD et à la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle depuis le 1er janvier 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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