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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 févr. 2026, n° 25/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05583 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KY7M
MINUTE n° : 2026/77
DATE : 04 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [V] épouse [T], demeurant [Adresse 9]
représentées par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Janvier 2026 puis a été prorogée au 04 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [V] sont propriétaires d’un immeuble en partie à usage d’habitation et en partie à usage de commerce, situé au [Adresse 2] à [Localité 10] (83).
Exposant que leur immeuble est affecté de désordres en lien avec une fuite qui se situerait au n° 27 dans l’immeuble voisin appartenant à Madame [N] [J] et suivant exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 12 novembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [P] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [N] [J] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [N] [J] s’en rapporte à la décision de la juridiction sur la demande de désignation d’un expert et elle demande que la mission d’expertise soit étendue aux deux immeubles, y compris celui des demandeurs, demande sur laquelle Madame [P] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [V] ne formulent aucune observation à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [P] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [V] versent aux débats le rapport de recherche de fuite établi en date du 18 octobre 2021 par la société TURB’EAUX, duquel il ressort la présence « de taux d’humidité très élevés dans tout l’appartement. » Il est noté que : « les écoulements d’eaux occasionnés dans la cave de l’assuré sont dus à une fuite au niveau du réseau d’eaux usées entre le PVC dans la maison au niveau du bouchon de dégorgement dans le séjour à proximité de la fenêtre et le regard extérieur. Les fuites sont situées sur des tubes en fibrociment qui n’ont pas été remplacés lors de la rénovation. Le fibrociment encastré dans la pierre est diffusé à plusieurs endroits et laisse échapper des eaux usées qui ruissellent jusque dans la cave. »
Les requérants produisent également aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 1er juillet 2025 par Maître [X] [C], commissaire de justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence de désordres, avec en particulier un revêtement dégradé, de la peinture qui est manquante, des traces d’infiltrations d’eau, des écaillages du mur avec des zones de gonflement de fuite d’eau, ainsi qu’un filet d’eau en écoulement continu provenant d’une cavité existante dans le mur mitoyen, envahissant progressivement l’escalier menant à la cave en sous-sol.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [P] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [V].
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [N] [J] sur l’extension de la mission expertale aux deux immeubles, y compris celui des requérants, cette dernière justifiant d’un motif légitime.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de consultation ou constatation n’étant manifestement pas suffisantes au vu de l’importance des désordres d’allure assez ancienne, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [G]
GC3E Ingénierie [Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : 06-21-10-74-44
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1],
— examiner et décrire les bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 1er juillet 2025 par Maître [X] [C] ainsi que le rapport de recherche de fuite établi en date du 18 octobre 2021 par la société TURB’EAUX,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation sur la totalité des désordres existants dans les immeubles en litige, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [P] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [V], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [P] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 4 MAI 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 JUILLET 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [P] [V] épouse [T] et Monsieur [L] [V] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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